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TAXES LOCALES ET TVA du Tchad

Fiche Type (5043)
Taxes Locales et TVA / 2017
(Source : Code Général des Impôts du Tchad 2016)
I. LES IMPOTS ET TAXES
LIVRE I : Impôts d’Etat
TITRE I : Impôts directs
CHAPITRE I : Impôt sur le revenu des personnes physiques
 
Section I : Dispositions Générales
 
Art. 1 - I. Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques. Cet impôt désigné sous le nom  d’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques en abrégé IRPP frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 1 à 128.
II. Ce revenu net global imposable est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :
1° Revenus fonciers ;
2° Bénéfices des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et minières ;
3° Rémunérations des gérants majoritaires des  sociétés à responsabilité limitée  et des sociétés en commandite simple ;
4° Traitements, salaires, indemnités, émoluments, et rentes viagères ;
5° Bénéfices des professions non commerciales  et revenus assimilés ;
6° Revenus de capitaux mobiliers ;
7 ° Plus-values et autres revenus assimilés réalisés par les personnes physiques.
                                            
I. Personnes imposables
 
Art. 2 - I. Sous réserve des dispositions des conventions internationales, sont imposables à l’impôt sur le revenu des personnes physiques en raison de l’ensemble de leurs revenus :
1° Les personnes de nationalité Tchadienne ou étrangère ayant leur domicile fiscal dans la République du Tchad.
2° Celles dont le domicile fiscal est situé hors du Tchad sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source tchadienne.
II. Sont considérées comme ayant au Tchad leur domicile fiscal :
1° Les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de locataire, lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue, soit par convention unique, soit par conventions successives pour une période d'au moins une année ;
2° Les personnes qui, sans disposer d'une habitation dans les conditions définies au 1°, y ont néanmoins le lieu de leur séjour principal. D’une manière générale  toute personne ayant séjourné au Tchad pendant plus de 183 jours au cours d’une année est réputée y avoir son séjour principal ;
3° Les personnes qui ont au Tchad le centre de leurs intérêts économiques ;
4° Les personnes se trouvant hors du Tchad au premier janvier de l'année de l'imposition qui, à cette date, continuent à être rétribuées par les administrations ou les entreprises auxquelles elles appartenaient avant  leur départ  du Tchad ;
5° Les fonctionnaires tchadiens ou étrangers payés par un budget autre que l’un des budgets du Tchad pendant toute la durée de la période au cours de laquelle ils restent affectés au Tchad. Cette période qui n’est pas interrompue par les congés des fonctionnaires en cause, commence le jour de l’affectation au Tchad et se termine la veille du jour où les intéressés reçoivent une affectation hors du Tchad ;
6° Les personnes ayant quitté le Tchad avant le 31 décembre de l'année de l'imposition qui  y  conservent des intérêts et n'ont pas fait connaître que leur départ était définitif ;
III. Les personnes physiques de nationalité tchadienne ou étrangère n’ayant ni domicile ni résidence dans la République du Tchad pour autant qu’elles aient des revenus réalisés dans l’Etat ou en provenant, et à raison desdits revenus.
IV. Les fonctionnaires ou agents de l’Etat exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger sont passibles de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à raison de leurs revenus de source tchadienne.
V. S’ils sont exonérés dans le pays considéré de l’impôt personnel sur les revenus, ils sont redevables au Tchad de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sur l’ensemble de leurs revenus même en l’absence de résidence habituelle sur le territoire tchadien.
VI. Les personnes visées au III percevant, d’entreprises installées au Tchad, des droits d’auteur ou des produits au titre soit de la concession de licence d’exploitation de brevets, soit de la cession ou de la concession de marque de fabrique, procédés ou formules de fabrication, que le bénéficiaire de ces droits ou produits soit l’écrivain, le compositeur lui-même, ou qu’il les ait acquis à titre gratuit ou onéreux ainsi que des revenus visés à l’article 49.
VII. Le VI s’applique également, lorsque le bénéficiaire des droits ou produits est une société qu’elle qu’en soit la forme.
VIII. Les personnes physiques de nationalité tchadienne ou étrangère disposant d’une résidence habituelle au Tchad, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée à la République du Tchad par une convention internationale relative aux doubles impositions.
 
Art. 3 - Sont affranchis de l'impôt :
1° Les personnes physiques dont le revenu net imposable n'excède pas le minimum fixé à l'article 115.
2° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère en ce qui concerne les sommes qui leur sont versées en cette qualité, mais seulement dans la mesure où le pays qu'ils représentent concède des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires du Tchad.
 
Art. 4 - I. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de son conjoint, de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens de l'article 113. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également être partagés entre les parents.
II. Le contribuable peut demander des impositions distinctes pour ses enfants lorsqu’ils tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de la sienne.
III. Toute personne majeure âgée de plus de 18 ans, ou de moins de 25 ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou est atteinte d’une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration, entre :
1° L’imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;
2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l’un ou l’autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.
IV. Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l’option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l’un ou des parents de l’un des conjoints.
V. Le rattachement au foyer fiscal qui l’a recueillie après qu’elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne.  
VI. Les époux font  l’objet d'une imposition  distincte :
1° Lorsqu'ils sont  séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
2° Lorsque étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils résident séparément dans les conditions prévues par l'article 236 du Code Civil ;
3° Lorsque en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre époux, chacun dispose de revenus distincts.
VII. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l’année de son mariage jusqu’à la date de celui-ci.
VIII. En  cas décès de l’un des conjoints, l’impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom du chef de famille. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.
 
Art. 5 - I. Sous réserve des dispositions de l'article 4, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
II. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier.
III. Il en est de même, sous les mêmes conditions :
1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés ou activités visées au I de l'article 130 et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 16 et 17 ;
2° Des membres des sociétés en participation y compris les syndicats financiers qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;
3° De l’associé unique d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme lorsque cet associé est une personne physique.
                                            
II.  Lieu  d’imposition
Art. 6 - I. Si le contribuable a une résidence unique au Tchad, l'impôt est établi au lieu de cette résidence.
II. Si le contribuable possède plusieurs résidences au Tchad, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder sa résidence principale.
III. Les personnes domiciliées à l'étranger, et les fonctionnaires ou agents de la République du Tchad exerçant leurs fonctions à l'étranger, ou chargés de mission, sont imposables, lorsqu'ils sont redevables du présent impôt et lorsqu'ils ne possèdent pas de résidence au Tchad, les premières au lieu de leurs principaux intérêts au Tchad et les secondes au siège du service qui les administre.
 
Art. 7 - Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation.
                                   
Section II : Revenus Imposables
Art. 8 - L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices, revenus, produits ou profits de toute nature que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.
 
Art. 9 - I. Le bénéfice ou revenu est constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
II. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés à la première Sous-section de la présente section, compte tenu le cas échéant du montant des déficits visés à l'article 96  et  les charges énumérées au II dudit article.
III. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visés au II, est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'entre elles.
IV. Le résultat d'ensemble de chacune des catégories de revenus est obtenu en totalisant s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant de cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.
V. Pour l'application du III, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les membres du foyer fiscal désignés aux I et V de l’article 4 possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés ou  groupements soumis au régime fiscal des sociétés des personnes mentionné à l'article 5.
                                        
S/Section I : Détermination des Revenus Nets des Diverses Catégories de Revenus
I.  Revenus Fonciers
1. Définition des Revenus Fonciers :
Art. 10 - Sous réserve des dispositions de l'article 12, sont compris dans les revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale :
1° Les revenus des propriétés bâties telles que maisons et usines ainsi que les revenus :
a) De l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du Code Civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'ensemble ;
b) Des chantiers et lieux de dépôts ;
c) De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ;
d) Les revenus provenant de la location du droit d'affichage, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit.
2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature y compris ceux des terrains occupés par des carrières, mines, étangs.
 
Art. 11 - Sont exonérés :
1° Les revenus des immeubles ou partie d’immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou qui sont occupés à titre gratuit par ses descendants ou ascendants en ligne directe ;
2° Les revenus des immeubles ou partie d’immeubles appartenant à l’Etat et aux collectivités.
 
2. Détermination du Revenu Imposable :
Art. 12 - Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut effectivement encaissé et le total des charges de la propriété.
 
Art. 13 - Le revenu brut des immeubles ou partie d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires, et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et les indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut.
 
Art. 14 - I. Les charges  des propriétés bâties et non bâties déductibles pour la détermination du revenu net peuvent être forfaitaires ou réelles suivant les modalités ci-après.
II. Les charges sont déterminées forfaitairement en appliquant au revenu brut un taux de 30 % à titre de frais de gestion, d’assurance, de réparation, d’entretien et d’amortissement.
III. Quant aux revenus énumérés au d du 1° de l’article 10, ils sont retenus dans les bases de l’impôt pour leur montant brut sous déduction d’un abattement forfaitaire de 5 %.
IV. Les charges réelles peuvent être admises en déduction du revenu sur justification des frais réels exposés.
 
Art. 15 - En Cas de déficit subi pendant un exercice, celui-ci est imputable sur les revenus nets des 5 exercices suivant l’exercice déficitaire.
 
II. Bénéfices Industriels, Commerciaux, Agricoles
1. Des Bénéfices imposables
Art. 16 - I. Sont considérés comme industriels, commerciaux et agricoles, pour l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les bénéfices réalisés par des personnes physiques, provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle, agricole, artisanale.
II. Il en est de même des bénéfices réalisés dans les mêmes conditions par les concessionnaires des mines amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines, de pétrole et de gaz combustibles.
 
Art. 17 - Présentent également le caractère de bénéfices commerciaux, industriels et agricoles pour l'application du présent impôt les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
1° personnes qui habituellement achètent en leur nom en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui habituellement souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ;
2° personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente de biens visés au 1° ;
3° personnes qui procèdent au lotissement et à la vente après exécution des travaux d'aménagement et de viabilité de terrains leur appartenant ;
4° personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fraction ou par lots à la diligence de ces personnes ;
5° personnes donnant en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation que la location comprenne ou non tout ou partie du fonds de commerce ou d'industrie ;
6° adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;
7° personnes qui louent ou sous louent en meublé tout ou partie des immeubles leur appartenant ;
8° personnes qui, à titre professionnel, effectuent au Tchad ou à l’étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option, à condition qu’elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d’imposition à ce titre. L’option est irrévocable ;
9° Les revenus que l’exploitation des biens ruraux procure, soit aux fermiers, métayers,  colons partiaires, soit aux propriétaires exploitants eux-mêmes. Ces bénéfices comprennent notamment tous ceux qui proviennent des cultures, de l’élevage, de l’aviculture et de la pisciculture ;
10° Les fabricants et ouvriers travaillant chez eux avec ou sans force motrice, à façon ou non, utilisant le concours de cinq employés, compagnons ou apprentis au maximum et ne vendant que le produit de leur travail.
 
Art. 18 - I. Ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, Les bénéfices provenant de l'exploitation d'une entreprise nouvelle au Tchad, de l'exercice d'une activité nouvelle au Tchad par une entreprise déjà installée, ou d'une extension importante d'une activité déjà exercée, réalisée jusqu'à la fin de la cinquième année civile qui suit celle du début de l'exploitation.
II. Les amortissements des immobilisations normalement comptabilisés pendant la période d'exemption pourront être fiscalement imputés sur les trois exercices suivants.
III. Ne peuvent bénéficier de ces avantages que les activités industrielles, minières, agricoles ou forestières, ainsi que les entreprises immobilières, répondant aux conditions suivantes :
 
1° Elle doit présenter un intérêt particulier pour le développement économique du Tchad ;
2° L'entreprise nouvelle ou l'extension ne doit pas avoir principalement pour objet de concurrencer des activités exercées d'une manière satisfaisante dans le territoire, par des entreprises déjà existantes ;
3° L'entreprise est tenue de posséder une comptabilité régulière établie conformément aux indications de l'annexe I et permettant de faire ressortir exactement les résultats nets de l'exploitation nouvelle ou de l'extension pour chacune des années civiles susvisées :
a) La demande du contribuable est adressée au Ministre en charge des Finances avant le début de l'installation de l'entreprise ou de l'activité nouvelle.
b) Après avis du Ministre en charge des Finances les avantages prévus par le présent paragraphe sont accordés par décision du Président de la République sur proposition du Ministre en charge des Finances.
c) Lorsque après avoir reçu l'agrément du Président de la République, une entreprise ou activité nouvelle ne remplit pas toutes les conditions énumérées ci-dessus et celles figurant dans la décision d'agrément, l'impôt afférent aux bénéfices réalisés depuis le début de l'exploitation est établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 82 du Livre des procédures fiscales et les cotisations sont majorées de 25 %.
IV. Les bénéfices provenant exclusivement de l'exploitation d'une plantation nouvelle ou d'un élevage en ranching créé au Tchad après le 31 décembre 1967 et réalisés pendant la période fixée à l'article 777 au cours de laquelle la plantation est exonérée d'impôt foncier non bâti. La même exonération s'applique aux bénéfices provenant des extensions ou renouvellement de plantations déjà existantes.
1° La demande du contribuable est adressée au Ministre chargé des Finances avant le début des premières opérations de mise en valeur, d'extension ou de renouvellement de la plantation.
2° Cette exemption est accordée sur proposition du Ministre chargé des Finances, après avis du Ministre de l'Agriculture, par décision du Président de la République.
3° Pour bénéficier de cette exemption, l'exploitant est tenu de posséder une comptabilité régulière établie conformément aux indications de l'annexe I et permettant de faire ressortir exactement les résultats nets de l'exploitation dont les profits sont exonérés.
V. Les dispositions du c du 4° du III° sont applicables aux entreprises visées au présent paragraphe.
VI. Les revenus provenant de l’exploitation des terres exclusivement affectées à des cultures vivrières et dont la superficie cultivée est inférieure ou égale  à cinq (5) hectares.
 
Art. 19 - I. Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile.
II. Si l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend sur une période de plus ou moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice.
 
Art. 20 - I. Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt au titre de l'année suivante est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations, jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. L'impôt consécutif à ces bénéfices vient en déduction de l'impôt dû d'après les résultats du bilan dans lequel lesdits bénéfices sont compris.
II. Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt au titre de ladite année.
 
Art. 21 - Lorsque les recettes d’un exploitant agricole, pour l’ensemble de ses exploitations, sont comprises entre une moyenne mesurée sur deux années consécutives de 5 à 20 millions de FCFA, l’intéressé est soumis à l’impôt général libératoire.
 
Art. 22- Un régime simplifié d’imposition s’applique aux petits et moyens exploitants agricoles dont le chiffre d’affaires se situe entre 30 et 200 millions de FCFA.
 
Art. 23 - En cas de dépassement de la limite du chiffre d’affaires mentionné à l’article 22, les intéressés sont soumis de plein droit au régime réel normal d’imposition l’année suivant le dépassement de la limite visée à l’article 22.
 
Art. 24 - Le bénéfice réel de l’exploitant agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles, et commerciales sans restriction ni réserve notamment de vocabulaires applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel.
 
Art. 25 - I. Sous réserve des dispositions de l'article 29, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
II. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminués des suppléments d'apports et augmentés des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés.
III. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.
IV. Pour les clients des entreprises industrielles dont les prix des produits sont fixés et homologués par l’Etat, le chiffre d’affaires annuel est constitué par la marge brute.
V. Cette marge est déterminée par la différence entre le prix de vente fixé et les achats revendus.
VI. Pour l'application des I à V, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient, les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
 
Art. 26 – I. 1°Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges.
II. Pour être déductibles, les charges doivent remplir cumulativement les cinq conditions suivantes :
1° représenter une diminution de l'actif net ;
2° être exposées dans l'intérêt de l'exploitation ;
3° être régulièrement comptabilisées en tant que telles et dûment justifiées (pièces) ;
4° se rapporter à l'exercice au cours duquel elles ont été engagées ;
5° ne pas être exclues par une disposition de la loi.
III. Ces charges  comprennent :
1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ;
 2° Les cotisations sociales obligatoires versées à l'étranger en vue de la constitution de la retraite dans la limite de 15% du salaire de base de l'expatrié à l'exclusion des autres cotisations sociales ;
3° Les sommes fixes décidées par les assemblées générales ordinaires à titre d'indemnités de fonction en rémunération des activités des administrateurs ;
4° Les rémunérations exceptionnelles allouées aux membres des conseils d'administration conformément aux dispositions de l'article 432 de l'Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial et du groupement d'intérêt économique : ces rémunérations donnent lieu à un rapport spécial du commissaire aux comptes ;
5° Hormis les sommes perçues dans le cadre d'un travail et les versements visés 3° et 4°, les autres rémunérations qui profitent aux administrateurs au titre de leurs fonctions, ne sont pas admises en déduction des résultats imposables et sont assimilées à des revenus distribués.
 
Les crédits structurels de TVA sous les conditions suivantes :
a) L’entreprise doit justifier l’origine des crédits de TVA en présentant un état de TVA déductible, accompagné des originaux des factures et des quittances douanières ;
b) Présenter une attestation de crédit de TVA, signée par le Directeur Général des Impôts ;
 
7° Les amortissements calculés sur la durée probable d'utilisation des immobilisations et réellement comptabilisés par l'entreprise, sans que leurs taux ne puissent excéder les limites qui sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des Finances (y compris ceux qui auront été différés au cours d'exercices déficitaires). Les amortissements pratiqués et comptabilisés lors des exercices déficitaires seront portés au compte d'actif "amortissements différés" et imputés sur les résultats du premier exercice bénéficiaire et, si les résultats sont insuffisants, sur les exercices suivants.
8° Le point de départ du calcul des amortissements est la date de première utilisation. Si ce point de départ se situe en cours d'exercice, la première annuité doit être réduite au prorata du temps.
9° La somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné de l'actif immobilisé corporel ne peut être inférieure, à la clôture de chaque exercice, au montant des amortissements calculés suivant le système linéaire et repartis sur la durée normale d'utilisation.
10° Les grosses réparations qui, de par leur importance, prolongent la durée d’amortissement ou augmentent la valeur du bien immobilisé, ne sont pas déductibles en tant que tel, elles doivent faire l’objet d’un amortissement.
11° Tout amortissement irrégulièrement différé est considéré comme perdu et ne saurait être imputé sur le(s) exercice(s) suivant(s).
IV. Les entreprises industrielles forestières ou agricoles pourront déduire des résultats de l'exercice en cours au moment de l'acquisition d'immobilisations nouvelles et désignées ci-après, un amortissement exceptionnel de 20 % : l'annuité normale d'amortissement devant être calculée sur la valeur résiduelle des immobilisations en cause, et ce, à condition :
1° qu'il s'agisse de matériel ou d'outillage neuf acquis postérieurement au 31 décembre 1967 ;
2° que les matériels soient exclusivement utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ou, pour des opérations agricoles ou forestières, et qu'ils aient une durée normale d'utilisation supérieure à trois ans ;
3° que la valeur des éléments nouveaux soit supérieure ou égale à 10.000.000 de Francs.
V.  les amortissements des biens mis gratuitement à la disposition des dirigeants et agents cadres des entreprises sont admis dans les charges déductibles si l'avantage en nature correspondant est déclaré conformément aux dispositions de l’article 46.
VI. Les biens donnés en location dans le cadre d'une opération de crédit-bail sont obligatoirement amortissables sur la durée de la location prévue au contrat.
VII. Les biens mobiliers, les petits outillages dont la  valeur d’acquisition est inférieure ou égale à 250 000 F CFA  sont admis dans les charges déductibles.
VIII. Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés aux taux des avances en compte courant sur fonds d'Etat (Taux de prise en Pension) de la Banque  des Etats de l'Afrique Centrale, majorés de deux points.
IX. Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables.
X. Pour être déduites du résultat fiscal, les pertes ou charges prévisibles qui sont l'objet de la provision doivent :
1° être déductibles par nature;
2° être nettement précisées;
3° être probables et pas seulement éventuelles;
4° Résulter d'événements en cours à la clôture de l'exercice;
5° être effectivement comptabilisées et figurer sur un relevé spécial prévu à l'article 1000.
Sont ainsi déductibles :
6° les provisions pour dépréciation des titres de participation et de placement, des immobilisations non amortissables, des stocks et des encours, des créances clients ou débiteurs divers dès lors qu'elles remplissent les conditions ci-dessus citées ;
7° les provisions pour litiges avec des tiers et pour garanties données aux clients ;
8° les provisions pour gratification au personnel ;
9° les provisions pour charges à repartir ;
10°  les provisions pour pertes et charges ;
11° les provisions réglementées.
XI. Ne sont pas admises en déduction :
1° les provisions pour licenciement pour motif économique;
2° les provisions de propre assureur.
XII. Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours duquel elles ont été constituées. Si cet exercice est prescrit, lesdites provisions sont rapportées au dernier exercice non prescrit.
XIII. Lorsque le rapport n'aura pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'Administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien exercice soumis à vérification.
XIV. Pour les établissements de crédit, la déduction des provisions pour créances et engagements douteux est étalée sur :
1° Deux ans lorsqu'il s'agit des créances et engagements douteux dont les risques  ne sont couverts ni par les garanties réelles ni par la garantie de l'Etat. La déduction est de trois (3) ans lorsqu'il s'agit des créances et engagements ne peut être supérieure à 25 % des créances et engagements douteux pour la 1ère année, 50 % pour la 2ème année et 25 % pour la 3ème année ;
2° Quatre (4) ans lorsqu'il s'agit des créances et engagements douteux dont les risques  sont couverts  par les garanties réelles. La déduction ne peut être supérieure à 15 % des créances et engagements douteux pour la 1ère année, 30 % pour la 2ème année, 30 % pour la 3ème année et 25 % pour la 4ème année.
XV. Le sort de ces provisions doit être définitivement déterminé à l'issue de la quatrième année de leur constitution, exclusion faite de celles se rapportant aux créances et engagements douteux pendants devant les tribunaux.
XVI. En aucun cas, il ne sera constitué de provisions pour des charges qui sont de nature prises en compte l'année de leur ordonnancement.
XVII. De même, il ne sera admis de provision sur des créances dont la compromission du recouvrement ou du paiement n'est pas prouvée.
XVIII. Les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des impôts sur le revenu, de la taxe sur les véhicules de sociétés, de l'impôt minimum forfaitaire (IMF), de l'impôt sur les sociétés, perçus au profit du Budget de l'Etat.
XIX. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leurs montants entrent dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement.
XX. Les frais de restaurations, de réceptions, hôtels  sont limitées à 0.5 % du montant total du chiffre d’affaires hors taxes.
XXI. Les frais généraux de siège ne pourront être déduits que pour la part incombant aux opérations quantitatives, afférente à l'activité principale, faites au Tchad et les rémunérations de certains services effectifs (études, assistance technique, financière ou comptable) rendus aux entreprises tchadiennes par les personnes physiques ou morales étrangères.
XXII. Sous réserve des conventions internationales, les frais de siège, d'études, d'assistance technique et autres frais y compris les redevances commerciales ou industrielles, versés aux sièges des entreprises établies à l'étranger, dûment  justifiés ne sont déductibles que dans la  limite de 10 % du bénéfice imposable avant leur déduction. Cette limitation ne s'applique pas sur les frais d'assistance technique et d'études relatives au montage d'usine.
XXIII. Lorsque ces sommes ne sont pas admises soit en totalité, soit en partie comme charges déductibles, elles sont considérées comme des bénéfices distribués.
XXIV. En cas de déficit, cette disposition s'applique sur les résultats du dernier exercice bénéficiaire non prescrit. Lorsque tous les exercices non prescrits dégagent des résultats nuls ou déficitaires, les frais en cause ne sont pas admis dans les charges déductibles et sont considérés comme des bénéfices distribués.
XXV. Les frais d’études, de siège, d'assistance technique, financière, comptable, admis dans les charges d'exploitation au Tchad, sont soumis à un prélèvement libératoire retenu à la source, au taux de 25 %.
XXVI. Sont également admis comme charges, à condition qu'ils ne soient pas exagérés les commissions et courtages portant sur les marchandises achetées et services rendus pour le compte des entreprises situées au Tchad dans la limite de 5 % du montant des achats (prix FOB).
XXVII. Les primes d'assurance sont déductibles des bénéfices imposables pour la part incombant aux opérations faites au Tchad :
1°les primes d'assurance contractées au profit de l'entreprise si la réalisation du risque entraîne directement et par elles-mêmes une diminution de l'actif net ;
2° les primes d'assurance constituant par elles-mêmes une charge d'exploitation ;
3° les primes d'assurance maladies versées aux compagnies d'assurances locales au profit du personnel lorsque ne figurent pas dans les charges déductibles, les remboursements des frais au profit des mêmes personnes ;
XXVIII. Ne sont pas déductibles :
1° les sommes constituées par l'entreprise en vue de sa propre assurance ;
2° les assurances chômage ;
3° les primes d'assurances payées à un tiers.
XXIX. Sur décision spéciale du Ministrechargé  des Finances et sous réserve de justifications, les dons faits à l'occasion des campagnes nationales ou internationales de solidarité.
XXX. Les dons, et libéralités dans la limite de 0,5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes dès lors qu'ils sont justifiés.
XXXI. Sont également admises dans les charges déductibles, lorsque les conditions de déductibilité sont réunies, les pertes de change.
XXXII. Les pertes de change ne peuvent donner lieu à constitution des provisions déductibles. Toutefois les écarts de conversion de devises ainsi que les créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont évalués à la clôture de chaque exercice en fonction du cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.
XXXIII. Les écarts de conversion constatés sur les dettes à moins d'un an libellées en devises sont déductibles pour la détermination du résultat du même exercice.
XXXIV. Par contre, les écarts de conversion constatés sur les dettes à long terme libellées en devises sont déductibles à la cadence du remboursement effectif.
XXXV. Sont également admis comme charges, à condition qu'ils ne soient pas exagérés :
1° A l'occasion de congés de leur personnel sous contrat de travail expatrié, les sociétés sont admises à porter en déduction de leur bénéfice, à condition que le voyage ait été effectué, les frais de transport aller et retour desdits expatriés, de leurs épouses et de leurs enfants à charge, à raison d'un voyage par an.
2° En aucun cas, ces charges ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provision.
XXXVI. Par ailleurs, les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.
XXXVII. Les entreprises productrices et/ou commercialisant des boissons alcoolisées ou des cigarettes et tabacs sont autorisées à passer dans les charges déductibles les frais et dépenses de publicité dans la limite de 0,2 % de leur chiffre d’affaires annuel  hors  taxes.
XXXVIII. 1° Les entreprises peuvent créer librement des régimes de retraite supplémentaires au profit de l’ensemble de leurs salariés en vue de compléter les prestations des régimes obligatoires.
2° Pour le financement de ces régimes, elles peuvent soit verser directement les pensions à leurs salariés ou verser des cotisations à un organisme extérieur (caisse de retraite ou compagnie d’assurance) qui assurera la gestion des prestations au profit des salariés.
3° Pour être déductible du résultat imposable, ces dépenses sont soumises à une double condition :
a) Les versements doivent résulter d’un véritable engagement juridique opposable à l’employeur,
b) Cet engagement doit présenter un caractère général et impersonnel, c'est-à-dire concerner l’ensemble du personnel ou une ou plusieurs catégories déterminées de celui-ci (ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres).
4° Lorsque l’entreprise choisit de confier le service des retraites à un organisme tiers, la déductibilité des cotisations et primes versées est soumise à deux conditions supplémentaires spécifiques : le fonds de retraite ou la compagnie d’assurance bénéficiaire des cotisations doit posséder une personnalité distincte de celle de l’entreprise et cette dernière ne doit conserver ni la propriété, ni la disposition des sommes versées.
 
 
Art. 27 - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ne sont admis en déduction des résultats de l'entreprise, que les traitements, salaires, primes, remises, gratifications, indemnités payés au personnel et dont le montant total par bénéficiaire n'excède pas la rémunération normale d'un contribuable exerçant, dans la Commune, la Sous-préfecture, ou l'Etat, des fonctions similaires.
 
Art. 28 - I. Dans le cas du décès de l'exploitant, la taxation de la plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) est, lorsque l'exploitation est continuée par les héritiers en ligne directe ou par le conjoint, reportée au moment de la cession ou de la cessation de l'exploitation par ces derniers, à condition qu'aucune augmentation ne soit apportée aux évaluations des éléments de l'actif figurant au dernier bilan dressé par le défunt.
II. Cette disposition reste applicable lorsqu'à la suite du partage de la succession, l'exploitation est poursuivie par le ou les héritiers en ligne directe ou par le conjoint attributaires du fonds, de même que dans le cas où les héritiers en ligne directe et le conjoint constituent exclusivement entre eux une société en nom collectif ou en commandite simple ou à responsabilité limitée, à condition que les évaluations des éléments d'actif existant au décès ne soient pas augmentées à l'occasion du partage ou de la transformation de l'entreprise en société.
 
Art. 29 - I. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 25, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées si, le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisation dans son entreprise, avant expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés.
II. Pour l'application du I, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise trois ans au moins avant la date de la cession.
III. Par ailleurs, sont assimilées à des immobilisations, les acquisitions d'actions ou de parts ayant pour effet d'assurer à l'exploitant la pleine propriété de 1/3 au moins du capital d'une tierce entreprise.
IV. Si le réemploi est effectué dans le délai prévu au I, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisés ultérieurement.
V. Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.
 
Art. 30 - I. Sera assimilé à une cession le retrait par un contribuable d'un élément faisant partie de l'actif de son entreprise ou de celle dans laquelle il est ou était associé.
Pour le calcul du prix de cession, il sera fait état de la valeur réelle de l'élément à la date du retrait.
II. Toutefois, au cas où ledit élément viendrait à être cédé ou apporté dans une entreprise dans un délai de trois ans à compter de la date du retrait, la valeur définitive à retenir sera celle attribuée à l'occasion de cette dernière cession ou de ce dernier rapport.
 
2. Fixation du Bénéfice Imposable
A. Exploitants individuels
a. Régime de l'Impôt Général Libératoire :
 
Art. 31 - I. 1° Les contribuables exerçant une activité commerciale, industrielle ou de prestation de services ne relevant ni du régime du bénéfice réel, ni du régime simplifié d'imposition et réalisant un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas :
a) 20.000.000 de francs lorsqu'il s'agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ;
b) 10.000.000 de francs s'il s'agit de redevables prestataires de service (y compris les bénéfices non commerciaux).
Sont soumis à un Impôt Général Libératoire exclusif du paiement de la contribution des patentes et licences, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de la taxe forfaitaire, de la taxe d'apprentissage et de la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, ils restent redevables des retenues à la source opérées sur le revenu de leurs partenaires au profit de l’Administration.
2° Lorsque les éléments permettent de déterminer le chiffre d'affaires réel réalisé par le contribuable précédemment assujetti à l'impôt général libératoire, et dès lors que ce dernier est en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 38 et 998, il a la faculté d'être soumis au régime de l'imposition d'après le régime simplifié d'imposition ou au régime du bénéfice réel.
II. A cet effet, il doit notifier son choix au Service des Impôts avant le premier février de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
III. L'option est valable pour ladite année et les deux années suivantes.
IV. Pendant cette période, elle est irrévocable.
 
Art. 32 - I. L'Impôt Général Libératoire est liquidé par les services des Impôts en application de tarif arrêté par zone d'imposition et à l'intérieur d'une fourchette fixée par catégorie d'activité ainsi qu'il suit :
 
Catégorie
Zone 1
Zone 2
Zone 3
A
900 001- 2000 000
500 001-1 500 000
 350 001-500 000         
B
500 001- 900 000
250 001- 500 000
   200 001 -350 000
C
250 001- 500 000
150 001 -250 000
125 001 -200 000
D
150 001- 250 000
75 001 -150 000
50 001 -   125 000
E
  10 000 – 150 000
7 500 -     75 000
7 500- 50 000
 
II. Les zones d'imposition sont définies ainsi qu'il suit :
Zone 1: La ville de N'DJAMENA ;
Zone 2 : Les villes de MOUNDOU, SARH et ABECHE ;
Zone 3 : Les autres localités.
 
Art. 33 - Les activités socioprofessionnelles sont classées par catégories ainsi qu'il suit :
1° Relèvent de la catégorie A :
a) Commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 10 et 20 millions de FCFA ;
b) Fournisseur réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 10 et 20 millions de FCFA ;
c) Quincaillier ;
d) Exploitant un bar dancing avec une licence de 2ème ou 3ème classe ;
e) Aviculteur, Pisciculteur réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 10 et 20 millions de FCFA ;
f) Transport urbain de masse ;
g) Commissionnaire de marchandises ;
h) mécanicien disposant d'un garage employant plus de 3 personnes ;
i) Représentant de commerce ;
j) Ecole privée allant de la maternelle au second cycle ;
k) Dépositaire de boissons réalisant un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 20millions de FCFA ;
l) Chasse sportive ;
m) Menuisier métallique réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 10 et 20 millions de FCFA ;
2° Relèvent de la catégorie B :
a) Commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 10 et 15 millions de FCFA ;
b) Vendeur des pièces détachées auto;
c) Bijoutier possédant la matière première ;
d) Bois (importateur, exportateur) ;
e) Bar dancing possédant une licence de 4ème classe ;
f) Cinéma avec salle ;
g) Jeux ou manège ;
h) Logeur de pèlerins ;
i) Agence de voyage ;
j) Coiffeur en salon vendant de produits de beauté et utilisant des appareils ;
k) Atelier menuiserie disposant la force motrice ;
l) Ecole privée comprenant le 1er et le second cycle ;
m) Auberges possédant moins de 10 chambres construites en matériaux durs et modernes ;
n) Menuisier métallique réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 5 et 10 millions de FCFA ;
o) Librairie Papeterie ;
p) Demi-grossiste ;
q) Pharmacie sur périmètre hospitalier ;
3° Relèvent de la catégorie C :
a) Vendeur des pièces détachées moto ;
b) Commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 5 et 10 millions de FCFA ;
c) Conseil ou ingénieur conseil employant ;
d) Courtier ;
e) Décorateur employant plus de 2 personnes ;
f) Dépôt pharmaceutique ;
g) Entrepôt ;
h) Entrepôt et Docks (magasins) ;
i) Géomètre travaillant seul ou employant plus de 4 personnes ;
j) Pharmacien, dépôt pharmaceutique sur périmètre hospitalier ;
k) Pompes funèbres ;
l) Parking (exploitant d'un) ;
m) Photographe et Caméraman ;
n) Restaurant titulaire d'une licence de 4ème classe ;
o) Vétérinaire ;
p) Transport de gravier et de pierres ;
q) Forestier et minier ;
r) Garagiste possédant plus de 3 aides ;
s) Pressing (possédant des appareils spéciaux) ;
t) Change de monnaie ; cambiste
u) Tailleur Brodeur ;
v) Ecole privée disposant du 1er cycle ;
w) Bijoutier employant plus de 2 personnes (travail à façon) ;
x) Bar avec une licence de 4ème classe sans dancing ;
y) Menuisier employant plus de 3 personnes ;
z) Menuisier tapissier ;
aa) Menuisier métallique réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 millions de FCFA ;
ab) Cabinet de soins infirmiers ;
ac) Cybercafé disposant plus de 10 ordinateurs ;
ad) Tôlier, électricien auto, peintre auto ;
ae) Atelier de soudure sur réseau employant plus de 5 personnes ;
af) Tailleur de haute couture ;
ag) Alimentation ;
ah) Soudeur sur réseau  électrique ;
4° Relèvent de la catégorie D :
a) Commerçant au détail, petit détaillant réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 3 et 5 millions de FCFA ;
b) Artisan travaillant seul ou employant moins de 3 personnes ;
c) Salle de gymnase (club sport) ;
d) Bois de chauffe s'approvisionnant par véhicule ;
e) Réparateur moto, vélo, tenant une boutique de pièces détachées ;
f) Garagiste travaillant seul ou employant moins de 3 personnes ;
g) Vendeuse de produits alimentaires ;
h) Ecole privée ne disposant que de la maternelle ;
i) Coiffeur d'hommes utilisant des appareils et employant moins de 3 personnes ;
j) Carburant, lubrifiant (avec pompe et bouteille) ;
k) Véhicule de transport de 10 à 25 tonnes ;
l) Cyber café avec moins de 5 ordinateurs ;
m) Loueur de ressources humaines ;
n) Réparateurs d'appareils électroniques vendant des pièces détachées ;
o) Atelier de soudure employant moins de 5 personnes ;
p) Remorque ;
q) Briqueterie industrielle ;
r) Vendeur de briques cuites, ou en parpaings ;
s) Convoyeur, chargeurs ;
t)Gardien d'enfants ;
u) Vidéo avec projecteur, ciné club ;
v) Soudeur utilisant générateur uniquement ;
w) Transport de terre, sable (par camion) ;
x) Grilleur de viande (avec vente de viande fraîche) ;
y) Transport fluvial par pirogue à moteur ;
z) Fabricant de barre de glace utilisant générateur uniquement ;
aa) Petite Alimentation ;
ab) Dépôt pharmaceutique au marché ;
ac) Presse huile (par presse) ;
ad) Dépôt, réserve de carburant ;
ae) Commissionnaire de transport ; (agence de voyage  par bus ou mini bus) ;
af) Transport par Bus (moins de six véhicules) ;
ag) Petite quincaillerie ;
5° Relèvent de la catégorie E :
a) Commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 0 et 3 millions de FCFA ;
b) Bijoutier travaillant seul ;
c) Vendeur de bijoux ;
d) Menuisier travaillant seul ;
e) Sage- femme, infirmier ou infirmière donnant soins à domicile ;
f) Loueurs de bicyclettes ;
g) Loueur de meubles (bancs, chaises, bâches...) ;
h) Loueur de pousse-pousse ;
i) Loueur de machines ;
j) Loueur de cyclomoteurs ;
k) Loueur d'appareils électroménagers, d'ustensiles ou de couverts ;
l) Dessinateur ;
m) Décorateur travaillant seul ou avec 2 personnes ;
n) Pépiniériste (arboriculteur) ;
o) Dépôt de pellicule photo ;
p) Photographe ambulant ;
q) Vidéo club sans projecteur ;
r) Tailleur possédant 1 à 3 machines (à raison de 20.000 f par machine) ;
s) Fromagerie ;
t) Pressing sans appareils ;
u) Discothèque enregistrant des cassettes audio ;
v) Vidéothèque (location des cassettes vidéo) ;
w) Télé boutique ;
x) Coiffeur ambulant ou avec installation fixe sans appareil ;
y) Vendeur à la sauvette des diverses marchandises ;
z) Taxi urbain 4 places ;
aa) Déménageur avec pousse-pousse ;
ab) Réparateur de roues de voiture, moto ;
ac) Dépôt pharmaceutique au quartier ;
ad) Vendeuse de boisson à domicile ;
ae) Moto Taxi ;
af) Fabricant de yaourt, glaces alimentaires, sucettes ne présentant pas un caractère industriel ;
ag) Fleuriste ;
ah) Aubergiste (maisons en matériaux simples traditionnels) ;
ai) Vendeur de viande, de poisson avec une installation fixe ;
aj) Grilleur de viande employant moins de 3 personnes ;
ak) Grilleur de viande ambulant ;
al) Librairie ambulante ;
am) Kiosque à journaux ;
an) Bois de chauffe au détail (pirogue, âne, charrette,...) ;
ao) Tous bouchers avec un tarif incitatif unique de 69400 FCFA ;
ap) Réparateur de motos, vélos, pousse-pousse ;
aq) Horloger ;
ar) Restaurant traditionnel (restaurant non classé) ;
as) Moulin à écraser, décortiquer (par moulin) ;
at) Fabricant d'ustensiles ;
au) Rebobineur ;
av) Fabricant d'encens ;
aw) Salon traditionnel d'esthétique pour femme ;
ax) Enseignement d'activité sportive ;
ay) Revendeur non salarié de tickets ou billets de loterie (PMU) ;
az) Revendeur non salarié des cartes de recharge de téléphone mobile ;
ba) Petite boulangerie, pâtisserie traditionnelle (n'ayant pas  un caractère industriel) ;
bc) Vendeur de volailles ;
bd) Magasin de stockage de marchandises ;
be) Soins (tradi-thérapeutes) ;
bf) Vendeur de produits du crû avec installation fixe en dehors des marchés) ;
bg) Ecrivain public ; secrétariat public ;
bh) Station de lavage de véhicule (tenant lieu) ;
bi) Carburant, lubrifiant (vente par bouteille) ;
bj) Chargeur de gaz simple ;
bk) Mini quincaillerie ;
bl) Atelier n'utilisant pas la force motrice ;
bm) Charge batterie ;
bn) Cafétéria ;
bo) Exploitant des bornes fontaines ;
bq) Exploitant machine à photocopier, dactylographier, ordinateur ;
br) Forgeron ;
bs) Artisan fabricant de maroquinerie ;
bt)  Réparateur de montres, radios ;
bu) Réparateur de téléviseurs et autres appareils ne vendant pas de pièces détachées ;
bv) Exploitant débit de boissons traditionnelles (cabaret) ;
bw) Brocanteurs ;
bx) Courtier immobilier ;
by) Cameraman ;
bz) Matelassier ;
ca) Vendeur de natron ;
cd) Vendeur de céréales ;
ce) Tâcherons ;
cf) Apiculteur ;
cg) Vendeur de chéchia ;
ch) Blanchisseur ;
ci) Atelier froid ;
cj) Vendeur de barre de glace.
Ck) Mini alimentation ;
cl) Détaillant pièces vélo ;
 
Art. 34 - I. Il est institué un Impôt Général Libératoire spécial sur le bétail, peaux et cuirs destinés à l'exportation.
II. L'Impôt Général Libératoire spécial des exportateurs de bétail et des peaux brutes est liquidé à chaque opération de traversée des frontières nationales. Il n'est valable que pour une seule opération suivant les tarifs ci-après :
Espèces
FCFA
1° Bovin (par tête)
2 000
2° Ovins (par tête)                 
500
3°Chameau (par tête)
3 000
4° Cheval (par tête)
3 000
5° Ane (par tête
500
6° Peaux brutes (par Kg)
500
7°Porcins
1 000
III. Les modalités pratiques du recouvrement de cet impôt seront définies par arrêté du Ministre chargé des Finances.
 
Art. 35 - Nonobstant les dispositions des articles 32 et 33, l’Impôt Général Libératoire des transporteurs est liquidé comme suit :
1° Taxis urbains :
a) groupements professionnels (coopératives, syndicats et autres) : 100 000 FCFA pour les minibus et 75 000 FCFA pour les taxis de couleur jaune ;
b) particuliers : 110 000 FCFA pour les minibus et 85 000 FCFA pour les taxis de couleur jaune.
2° Véhicules et camions de transport :
 
FCFA
inférieur ou égal à 1,5 tonne
75 000
compris entre 2 et 3 tonnes
100 000
compris entre 3,1 et 5 tonnes
125 000
compris entre 5,1 et 7 tonnes
150 000
compris entre 7,1 et 12 tonnes
175 000
compris entre 12,1 et 20 tonnes
220 000
compris entre 20,1 et 25 tonnes
250 000
compris entre 25,1 et 30 tonnes
275 000
compris entre 30,1 et 35 tonnes
300 000
35,1 tonnes et plus
325 000
Pour les particuliers (pas de changement).
 
 
Art. 36 - Pour les entreprises nouvelles, l'imposition de la première année d'exercice est établie par comparaison avec l'imposition d'une entreprise individuelle similaire exerçant dans des conditions identiques ou par rapport à leur chiffre d'affaires prévisionnel. Ceux qui entreprennent au cours de l'année une activité sujette à l'Impôt Général Libératoire ne doivent cet impôt qu'à compter du 1er jour du trimestre au cours duquel ils ont commencé leur activité.
 
Art. 37 - I. Sont exclues du régime de l'Impôt Général Libératoire, les sociétés (personne morale) et les personnes physiques imposées selon le régime simplifié d'imposition et le régime réel.
II. Il en est de même pour les activités ci-dessous :
1° Boulangerie, pâtisserie,
2° Exportateur de viande,
3° Importateur,
4° Exportateur,
5° Entrepreneur de travaux,
6° Grossiste,
7° Chasse (safari),
8° Bar dancing avec une licence de 2ème et 3ème classe,
9° Instituts et universités privées,
10° pharmacies,
11° Fabrique industrielle des briques.
 
b.  Régime simplifié d'imposition.
 
Art. 38 - I. Relèvent du régime simplifié d'imposition, les personnes physiques ou morales qui réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre 20 et 100 millions de FCFA pour les ventes et entre 10 et 60 millions de FCFA pour les prestations de services (y compris les bénéfices non commerciaux).
II. Sauf dispositions contraires, les résultats imposables sont déterminés dans les mêmes conditions et sous les procédures et sanctions applicables aux entreprises soumises au régime du réel.
III. Les contribuables relevant du régime simplifié d'imposition acquittent l’impôt minimum forfaitaire dans les conditions fixées à l’article 151.
IV. Toutefois, les contribuables soumis à ce régime peuvent opter pour le régime du réel. L'option est irrévocable et emporte également option pour le même régime à la TVA. A cet effet, ils doivent notifier leur choix au service des Impôts compétents avant le premier Février de l'année d'imposition.
V. Les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition sont  tenus de souscrire des déclarations trimestrielles de TVA et des autres versements spontanés.
 
Art. 39 - Le bénéfice imposable pour les contribuables soumis au régime simplifié d’imposition  n’ayant pas souscrit à la déclaration définie à l’article 38 est déterminé par l’application des taux ci-après sur le chiffre d’affaires reconstitué :
1° 6 % pour les commerçants non importateurs ;
2° 15 % pour les commerçants importateurs et autres prestataires de services.
 
c. Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel 
 
Art. 40 – I. Sont soumis d’office au bénéfice réel, les professions et activités ci-après désignées :
1° les exploitants miniers ;
2° les hôtels classés deux étoiles et plus et les auberges ;
3° les boulangeries pâtisseries viennoiseries ;
4° les salons de thé climatisés offrant plus de vingt-cinq places assises ;
5° les stations service ; 
6° les transporteurs de marchandises ou de personnes disposant d’un parc automobile comportant 10 véhicules et plus.
7° Notaires, huissiers, avocats ;
8° Cabinets Comptables ;
9° Conseils juridiques et Fiscaux ;
10° Commissaires aux avaries ;
11° Commissaires en douanes ;
12° Syndicat de faillite ;
13° Géomètres Architectes.
II. Ils doivent, à toute réquisition de l'Inspecteur, présenter leurs livres, registres, pièces de recettes et de dépenses ou de comptabilité, à l'appui des énonciations de la déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissement, de justifications ou de communication des documents concernant les indications de leur livre journal.
 
Art. 41 - I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors du Tchad, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. 
II. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors du Tchad.
III. La comptabilité tenue par une entreprise étrangère possédant une succursale ou une agence au Tchad n'est opposable à la Direction Générale des Impôts, que si elle fait ressortir les bénéfices réalisés par cette succursale ou agence.
IV. A défaut d'éléments précis pour déterminer les bénéfices de ces entreprises, ou pour opérer les redressements prévus par le présent article, les profits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement au Tchad.
                                                      
B. Associés en Nom des Sociétés de Personnes et
Membres des Associations en Participation
 
Art. 42 - I. Le bénéfice des sociétés et associations visées à l'article 5, est déterminé dans tous les cas dans les conditions prévues pour les exploitants individuels imposables d'après le montant de leur bénéfice réel.
II. Ces sociétés et associations sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels et la procédure de vérification est suivie directement entre l'Inspecteur et lesdites sociétés ou associations.
 
III.  Rémunérations allouées aux gérants majoritaires des Sociétés
 
Art. 43 - I. Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée ou en commandite simple, sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices à l'impôt sur les sociétés, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires. 
II. Le montant imposable des rémunérations visées au I est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leur fonction. En aucun cas, la déduction de ces frais ne peut excéder 15 % de l'ensemble des sommes visées au I.
 
IV.  Traitements, Salaires et rentes viagères
 
Art. 44 - I. Les traitements, rémunérations, indemnités, y compris les indemnités de départ à la retraite ou pour service rendu, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de société, remises, gratifications, salaires et émoluments de toute nature ainsi que les rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
II. Les traitements, rémunérations, remises, émoluments et salaires sont imposables :
1° Lorsque le bénéficiaire est domicilié au Tchad alors même que l'activité rémunérée s'exercerait hors du Tchad ou que l'employeur serait domicilié hors du Tchad ;
2° Lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Tchad à la double condition que l'activité rétribuée s'exerce au Tchad et que l'employeur y soit domicilié ou établi.
III. Les rentes viagères sont imposables :
1° Lorsque le bénéficiaire est domicilié au Tchad alors même que le débiteur serait domicilié hors du Tchad ;
2° Lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Tchad à la condition que le débiteur soit domicilié ou établi au Tchad.
 
Art. 45 - Sont affranchis de l'Impôt :
1° Les pensions d’une manière générale ;
2° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet pourvu que le montant des allocations affranchies de l'impôt n’excède pas un pourcentage de 15 % calculé sur la masse globale des salaires et desdites allocations ;
3° Les frais d'emploi, les remises budgétaires de responsabilités pécuniaires allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des Communes ;
4° Les allocations familiales, allocations d'assistance à famille, les majorations d'indemnités ou de pensions attribuées en considération de la situation de famille ou des charges de famille, dans la mesure où celles-ci sont prises en considération pour l'établissement de l'impôt et ne font pas double emploi avec les allocations de même nature versées par des Caisses ou Organismes de l'Etat ou privés.
En tout état de cause, le montant total des allocations versées par l'employeur autre que l'Etat, les Communes ou les organismes para administratifs, ne peut excéder mensuellement par enfant la somme de 5.000 Francs sur laquelle viennent, le cas échéant, s'imputer les allocations versées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou par un organisme privé quelconque.
5° Les allocations de chômage ;
6° Les rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts, en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
7° La solde perçue en leur qualité par les militaires accomplissant leur service légal ;
8° Les traitements attachés aux distinctions honorifiques ;
9° Les bourses d'enseignement ou de perfectionnement ;
10° Les indemnités de licenciement  ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan social ;
11° Le capital décès ;
12° Les majorations de salaires résultant de l’application de l’index de correction servies aux fonctionnaires et agents de l’Etat des missions diplomatiques, postes consulaires à l’étranger ;
13° Les indemnités de transport lorsqu’elles profitent à tout le personnel de l’entreprise ;
14° Les gratifications allouées aux travailleurs à l’occasion de la remise des médailles de travail ;
15° Les frais de voyage pour congé réellement exposés par le contribuable lui-même, pour son conjoint et les personnes à charge, dans la limite de la valeur d’un billet par an et par personne au tarif normal du lieu de travail au lieu d’origine ;
16° Le versement complémentaire de l’entreprise effectué à l’occasion de l’émission et de l’achat en bourse d’actions réservées aux salariés ;
17° L’attribution gratuite par une société à l’ensemble de son personnel d’actions ou parts sociales de son capital.
 
Art. 46 - I. Pour la détermination de la base d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, allocations et émoluments, salaires et rentes viagères ainsi que de tous les avantages en argent accordés aux intéressés.
II. Le total des éléments cités au I servira de base à la détermination des avantages en nature.
III. Ceux-ci sont plafonnés ainsi qu'il suit :
 
En % du salaire brut
1° Logement
15%
2° Electricité
4%
3° Eau
2%
4° Véhicule
8%
5° Gaz
1%
6° Téléphone
3%
7° Equipement intérieur
5%
Domesticité, gardiennage
4%
8° Nourriture
avec un maximum de 50.000 Francs par mois pour chaque personne âgée de 15 ans et plus et réduit de moitié, pour ceux ayant des enfants âgés de moins de 15 ans
25%
IV. Toute indemnité représentative des avantages en nature doit être comprise dans la base d'imposition dans la limite des taux ci-dessus.
V. Les indemnités en argent représentant des avantages en nature, doivent être comprises dans la base imposable pour leur montant réel.
VI. Pour le personnel bénéficiant de résidence de haut standing, avec ou sans jardin, l'indemnité représentative d'avantage en nature pour le logement doit correspondre au moins à la valeur conclue sur le bail ou à la valeur qui résulterait de la location de la résidence pour les immeubles qui sont la propriété de l'entreprise.
VII. Le logement mis à la disposition de certains personnels pour nécessité absolue de service (autorités de commandement, forces de sécurité, personnel logé dans les enceintes des centrales électriques, hydrauliques, thermiques, établissements scolaires, hospitaliers et des bases vies), ne constitue pas un avantage en nature.
 
Art. 47 - I. Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages accordés, les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution des pensions ou de retraites à capital aliéné dans la limite de 3.5 % des appointements, ainsi que les retenues effectuées au titre de la sécurité sociale.
II. Pour être déductibles, lesdites retenues et cotisations doivent revêtir un caractère obligatoire.
 
Art. 48 - I. Pour l'assiette de l'Impôt une déduction de 40 % est appliquée au montant net déterminé comme il est dit aux articles 46  et 47.
II. Lorsque la rémunération d'un redevable comprend des indemnités ou allocations destinées à tenir compte des sujétions spéciales résultant du service au Tchad, ces sommes sont comprises dans le montant net des traitements, salaires, etc., servant au calcul de la déduction visée au premier alinéa et de la base d'imposition.
 
V.  Bénéfices des professions Non Commerciales
1. Contribuables ayant au Tchad une installation permanente
A. Définition des bénéfices imposables
 
Art. 49 - I. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux :
1° Les bénéfices des professions libérales ;
2° Les bénéfices des titulaires de charges ou  offices n'ayant pas la qualité de commerçant ;
3° Les bénéfices réalisés à la suite de toute occupation ou exploitation lucrative ne se rattachant pas à une catégorie de bénéfices ou revenus visés aux articles 1 à 48 et 61 ;
4° D'une manière générale, les profits quelles que soient leurs sources ne se rattachant pas à une catégorie de bénéfices ou revenus visés aux articles 1 à 48 et 61.
II. Les bénéfices, revenus ou profits visés aux 3° et 4° du I comprenant notamment :
1° Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ;
2° Les produits perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication.
III. Sont également taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les gains perçus par les parieurs. Les organismes payeurs effectueront une retenue à la source de 20% qu’ils reverseront au Trésor Public.
IV. Ces bénéfices non commerciaux comprennent enfin :
1° les produits des droits d’auteur perçus par les artistes, les écrivains ou les compositeurs ou tout autre bénéficiaire et par leurs héritiers ou légataires ;
2° les revenus non salariaux des sportifs ;
3° les produits perçus par les organisateurs de spectacles ;
4° les émoluments perçus par les greffiers.
 
Art. 50 - Sont également pris en compte au titre des recettes professionnelles :
1° Les provisions et avances sur les honoraires effectivement encaissés ; toutefois, les avances ou provisions effectuées par des clients au titre des débours supportés par un professionnel n’ont pas un caractère imposable ;
2° Les honoraires rétrocédés par des confrères à l’occasion des remplacements ;
3° Les prestations réglées sous forme de dons ou cadeaux, lorsqu’ils constituent la rémunération des services.
 
Art. 51 - A condition d’avoir un lien avec l’exercice libéral, les sommes perçues accessoirement doivent être ajoutées aux recettes professionnelles. Sont visés par ces dispositions :
1° Les remboursements de frais au franc le franc ;
2° Les indemnités qui visent à réparer un préjudice matériel ;
3° Les intérêts de  créances ;
4° Les produits financiers perçus lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’une  société civile ou d’un groupement d’intérêt économique ;
5° Les produits de placements de fonds reçus en dépôts ;
6° Les subventions reçues.
 
Art. 52 - Les sommes qui transitent sans donner lieu à un encaissement effectif, ne sont pas imposables. Cependant pour demeurer tel, les dépôts de fonds reçus des clients doivent être enregistrés dans un compte distinct de celui des recettes courantes.
 
 
 
B. Détermination des Bénéfices Imposables 
 
Art. 53 - I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant, soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices ; il tient compte également de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation d'exercice de la profession ou transfert d'une clientèle.
II. Les dépenses déductibles comprennent notamment :
1° Le loyer des locaux professionnels effectivement payé ;
2° les amortissements des biens inscrits à l’actif du bilan ;
3° Les rémunérations pour les frais d’études ou d’assistance payées aux personnes domiciliées en dehors de la CEMAC dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires.
4° Les rémunérations allouées au conjoint dans la limite de 60.000 FCFA par mois, lorsqu’elles correspondent à un travail effectif ;
5° Les dépenses engagées pour la formation professionnelle du conjoint à condition que :
a) La collaboration soit effective et exclusive ;
b) Il y ait un rapport direct entre la formation suivie et l’activité du conjoint ;
c) La formation ait un intérêt direct avec l’activité libérale du professionnel.
6° Les frais de voyage pour congé réellement exposés dans la limite d’un billet aller et retour par an au tarif le plus économique ;
7° Les dépenses de formation, de recherche ;
8° Les frais d’inscription et de participation aux stages, colloques, séminaires, déplacements et autres manifestations professionnelles en rapport direct avec l’activité exercée ; ces frais qui couvrent le transport, l’hébergement et les frais de restaurant correspondant à des repas d’affaires, doivent être appuyés par des justificatifs ;
9° Les impôts mis en recouvrement au cours de l'exercice à l’exception de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
10° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d’une exploitation, pour la part des droits afférents à cette exploitation et les intérêts payés.
 
Art. 54 - I. Ne sont pas déductibles, les dépenses personnelles, les dépenses se rapportant à une activité exercée à titre bénévole, les dépenses d’agrément ou somptuaires dont le rapport avec l’exercice de la profession n’est pas établi.
II. Sont également considérées comme non déductibles, les dépenses engagées dans l’intérêt de la profession mais qui ne constituent pas des charges. Il s’agit :
1° des sommes engagées pour l’acquisition des immobilisations ;
2° des dépenses ayant pour but l’extinction d’une dette en capital ;
3° des dépenses ayant le caractère d’un placement ;
4° des amendes pénales.
 
Art. 55 - I. En ce qui concerne les productions littéraires, scientifiques et artistiques dont les revenus ne sont pas recueillis annuellement, le bénéfice imposable peut, à la demande de l’intéressé, être déterminé en retranchant de la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et de deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
II. Les contribuables qui adoptent ce mode d’évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime d’imposition simplifié, en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, artistique ou  scientifique.
 
Art. 56 - Les plus–values réalisées en cours d’exploitation ou en fin d’exploitation sont imposables comme en matière d’impôt sur les sociétés.
 
C. Régime d'Imposition
 
a. Régime du réel
Art. 57 - Les personnes physiques ou morales commerçants ayant un  chiffre d’affaires supérieur à cent(100) millions de FCFA et celles  prestataires de services dont le montant annuel des recettes dépasse soixante (60) millions de FCFA sont soumis au régime du réel. Elles sont tenues de produire leur déclaration dans les délais et conditions prévus à l'article 1000.
 
 
b. Régime simplifié d'imposition
Art. 58 - Les personnes physiques ou morales exerçant une activité commerciale et ayant un chiffre d’affaires compris entre vingt (20) millions de FCFA et cent (100) millions  ainsi que celles prestataires de services qui réalisent un montant annuel des recettes brutes compris entre 10 et 60 millions de FCFA sont soumises au Régime Simplifié d'Imposition.
2. Contribuables n'ayant pas au Tchad d'installation professionnelle permanente
 
Art. 59 - Les bénéfices, les revenus, les produits, les redevances ou les sommes payées en rémunération des activités déployées au Tchad dans l’exercice des professions définies à l’article 49 à des personnes physiques ou à des sociétés non résidentes au Tchad sont imposables au Tchad. L'impôt est calculé sur le revenu ou produit net (revenus bruts moins les coûts directs ou dépenses engagées pour l'acquisition et la conservation de ce revenu) conformément aux dispositions des articles 857 et ou 858.
 
Art. 60 - En ce qui concerne les artistes de théâtre ou de music-hall, musiciens et autres non domiciliés au Tchad et y organisant eux-mêmes et pour leur propre compte des représentations ou des concerts, la base de l'impôt est constituée par la recette effective (défalcation faite des droits d'entrée ou taxes frappant les entrées) sous déduction d'un abattement de 50 %.
 
VI.  Revenus des Capitaux Mobiliers
1. Produits des actions et parts sociales et revenus assimilés
A. Généralités
 
Art. 61 - Sont considérés comme revenus des capitaux mobiliers et passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les revenus distribués par :
1° Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;
2° Les revenus distribués aux commanditaires des sociétés en commandite simple et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les associations en participation ;
3° Les revenus distribués par les personnes morales visées aux articles 132 et les entreprises nouvelles visées à l’article 18.
 
B. Calcul de la masse des revenus distribués
 
Art. 62 - I. Sont considérés comme revenus assimilés :
1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital.
2° Tous les bénéfices ou réserves incorporés ou non au capital à la dissolution de la société ;
3° La fraction de la rémunération des associés ou des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée qui n’est pas déductible ;
4° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
II. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, par la comparaison du total des postes de capital de réserves et de résultats figurant au bilan de clôture avec le total des mêmes postes figurant au bilan de la période précédente, ou le cas échéant, au moment de la constitution définitive de la société.
III. Pour les sociétés exerçant une activité au Tchad sans y avoir leur siège social, les sommes imposables sont limitées à une quotité des répartitions effectuées par lesdites sociétés proportionnelles aux bénéfices réalisés au Tchad par rapport au bénéfice comptable total, tel qu'il ressort de leur bilan général, abstraction faite des résultats déficitaires qui pourraient être constatés dans d'autres Etats.
 
IV. Sous réserve des conventions internationales, les bénéfices des sociétés n’ayant pas leur domicile ou leur siège social au Tchad, sont réputés distribués au titre de chaque exercice, à des personnes n’ayant pas leur domicile ou siège social au Tchad, et ce, dans la catégorie de l’impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers.
 
Art. 63 - I. Pour l'application du 1° du I de l’article 62, les bénéfices s'entendent de ceux qui sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits visés aux I à IV de l'article 145, ainsi que les bénéfices réalisés par la société dans des entreprises exploitées hors du Tchad et diminués :
1° des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dont la personne morale peut être personnellement redevable en application des dispositions de l'article 73.
2° des sommes qui, en vertu des articles 69 à 71, ne sont pas considérées comme des distributions imposables.
3° des sommes payées à titre de transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature sanctionnant des contraventions aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes.
II. Toutefois, ces augmentations ou ces diminutions ne sont opérées que dans la mesure où il n'en a pas été déjà tenu compte pour la détermination, soit des résultats de la période considérée, soit des variations des postes visés au II de l’article 62.
 
Art. 64 - I. 1° Pour l'application du II de l’article 62, le capital ne comprend pas la fraction non appelée. Sont considérés comme des réserves, les reports bénéficiaires à nouveau ainsi que les provisions et amortissements ayant supporté l'impôt sur les sociétés ou l'impôt B.I.C.
2° - Toute augmentation de capital réalisée par voie d'apport ou tout appel de capital au cours d'une période d'imposition n'est retenue qu'à partir de la période suivante.
II. Il en est de même pour les réserves provenant des primes d'émission ou de fusion, les réserves de réévaluation et de toutes autres réserves constituées en franchise de l'impôt sur les sociétés.
 
Art. 65 - Pour l'application des articles 62 et 63, sont notamment comprises pour leur totalité dans les postes "résultats", les plus-values de cessions et indemnités bénéficiant du régime prévu à l'article 136.
 
Art. 66 - I. Les sommes correspondant aux redressements apportés aux résultats déclarés à la suite d'un contrôle fiscal constituent des revenus distribués dès lors qu'il y a désinvestissement.
II. Les charges constatées en comptabilité et sur lesquelles la déductibilité est exclue sont assimilées à des revenus distribués. Le dirigeant en titre de la société, est présumé bénéficiaire des sommes en question.
III. En revanche, les redressements portant sur des amortissements jugés excessifs ou sur des provisions injustifiées ne sont pas considérés comme revenu distribué.
 
Art. 67 - Sont notamment considérés comme revenus imposables :
1° sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, directement ou par personnes physiques ou sociétés interposées, à titre d'avance, de prêts ou d'acomptes et, d'une manière générale, les sommes figurant à un compte quelconque, valeurs réalisables ou de régularisation d'actif au nom desdits associés.
2° Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 31 décembre de l'année d'imposition à la personne morale, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu, est restituée aux bénéficiaires ou leurs ayants cause dans les conditions fixées par l'article L. 102 du Livre des procédures fiscales.
3° Les dispositions du 2° s'appliquent aux conjoints et  enfants des associés dès l'instant qu'ils sont pris en compte pour la détermination du quotient familial prévu par l'article 111. Elles s'appliquent également aux enfants mineurs des associés pour lesquels ces derniers ont demandé l'imposition distincte dans les conditions prévues à l'article 4 ;
4° les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts, pour la part excédant leur valeur initiale ;
5° les rémunérations et avantages occultes ;
6° les recettes non déclarées et les frais généraux non justifiés ;
7° les intérêts excédentaires des comptes courants des sociétés.
 
Art. 68 - I. Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices ou réserves capitalisés ou non à la clôture du dernier exercice précédant la cessation, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits, en application de l'article 125.
II. Le I est applicable également aux personnes morales qui n'ont pas leur siège social au Tchad. Dans ce cas, les bases d'imposition revenant à chacun des Etats sont déterminées au prorata des bénéfices comptables réalisés au cours des cinq derniers exercices d'imposition à l'I.S. Les résultats réalisés au Tchad au cours de l'année de la cessation sont imposables en totalité.
 
Art. 69 - Ne sont pas considérés comme revenus distribués :
1° les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émission, toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si  tous les bénéfices ou réserves - autres que la réserve légale - ont été préalablement répartis. Ne sont pas considérés comme des apports pour l’application de la présente disposition :
a) les réserves incorporées au capital ;
b) les sommes incorporées au capital ou aux réserves  à l'occasion de fusion de sociétés.
2° les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des Communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment par dépérissement progressif ou obligation de remise des concessions à l'autorité concédante.
3° les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant lors de l’amortissement, supporté dans un Etat de la CEMAC, l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;
4° les sommes mises à la disposition des associés, dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction, et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
 
Art. 70 - Pour l'application des dispositions des articles 62 et 69, l'incorporation directe des bénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves.
 
Art. 71 - I. En cas de fusion de sociétés, les attributions gratuites d'actions ou de parts sociales (parts de capital) de la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société absorbée, ne sont pas considérées comme des distributions imposables au regard de l'article 62, si la société absorbante ou nouvelle a son siège dans un Etat de la CEMAC.
II. Pour l'application du I et de l'article 69, les apports entrant dans les cas visés au I et II de l'article 135 sont assimilés à des fusions.
 
 
  • La TVA est un Impôt indirect sur le Chiffre d’Affaires qui est fractionné entre les opérateurs économiques, qui importent, produisent et commercialisent un produit ou une prestation. Le montant de la taxe est indépendant du nombre d’intervenants. Il est égal à la somme des « fractions » de taxe acquittées successivement par chaque opérateur sur la valeur qu’il a ajoutée au produit.
La TVA est un impôt moderne. Grâce à la généralisation du droit à déduction, elle assure la neutralité de l’impôt dans le circuit économique.
La TVA rend plus cohérent le système de taxation indirecte. Elle clarifie les composantes et des marges. N’étant pas un impôt à la charge des opérateurs, elle ne constitue pas un frein à l’investissement. Les producteurs pourront ainsi rénover leurs installations pour améliorer leur rentabilité et compétitivité.
La TVA est un impôt indirect qui frappe les ventes de biens et de services. Elle est un impôt collecté par l’opérateur économique assujetti auprès de ses clients pour le compte de l’Etat et supporté par les consommateurs.
Le paiement de la TVA est fractionné entre les différents opérateurs intervenant successivement dans le circuit économique.
  • L’entreprise calcule la TVA sur ses ventes : il s’agit de la TVA BRUTE facturée au client ;
  • Lors de la déclaration de TVA, elle déduit du montant de la TVA brute, la TVA sur ses achats, facturée par ses fournisseurs ou payée à l’importation, appelée TVA DEDUCTIBLE ;
  • La différence entre TVA BRUTE sur les ventes et TVA DEDUCTIBLE sur les achats est la TVA NETTE A PAYER.
  • La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) : c’est un impôt sur la consommation qui s’applique au taux normal de 18%.
Depuis les années 80 tous les Etats de la CEMAC sont sous programme d’ajustement structurel avec les Institutions de FM et Banque Mondiale. De ce fait, les Etats ont dû libéraliser leurs économiques et donc supprimer tous les obstacles aux importations comme aux exportations ; notamment les licences import - exports et restrictions quantitatives. Par ailleurs, ils ont élaborés des réformes fiscales douanières qui ont débouché sur la mise en place d’une union douanière caractérisée par un tarif extérieur commun appliqué à toutes les importations des Etats Tiers qui sont classés en quatre catégories entre les taux suivants :
  • 1ère catégorie : matières premières et produits de première nécessité : 5%
  • 2ème catégorie : biens d’équipements : 10%
  • 3ème catégorie : biens intermédiaires : 20%
  • 1ère catégorie : biens consommation courante : 30%
En plus du tarif extérieur commun, les produits sont soumis à une TVA de 18%
Les produits originaires c'est-à-dire fabriqués dans les Etats membres de la CEMAC circulent librement en franchise de droits de douane.
La libre circulation des personnes est en voie d’être réalisée grâce à l’adoption d’un passeport CEMAC et à l’harmonisation des instruments sur l’immigration/émigration.
 
Règles de contrôle : Les articles 34 à 37 de la Loi TVA définissent les règles et procédures de contrôle.
Les agents ayant au moins le grade d’inspecteur sont les seuls autorisés à effectuer des vérifications. Ils peuvent néanmoins se faire assister des agents ayant le grade de contrôleur des impôts.
L’entreprise est préalablement avertie et elle a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix.
Par ailleurs, le droit d’enquête régi par l’article 36 de la présente loi a pour objet de « rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA ». L’enquête a un triple but :
  • Relever les manquements aux règles de facturation. Si les manquements apparaissent en nombre et en gravité, le procès-verbal de fin d’enquête pourra être transmis et utilisé dans le cadre de la procédure normale de vérification ;
  • Si les manquements sont flagrants, le contrôleur doit avoir une attitude de formateur auprès de l’entreprise, afin que lesdits manquements ne se reproduisent plus ;
  • Relever les informations sur les ventes et sur les achats, charges ou investissements de toute nature.
Pour réaliser cette enquête, les agents des impôts peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, registres et documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation.
Sanctions : les en matière de TVA sont de plusieurs sortes et sont répertoriées ainsi qu’il suit :
Dépôt tardif ou défaut de déclaration d’existence :
  • amende fiscale de 500 000 FCFA
  • taxation d’office et pénalité de 25% des droits éludés
Dépôt tardif ou défaut de déclaration des modifications de conditions d’exercice de la profession :
  • amende 500 000 FCFA
Dépôt tardif de la déclaration mensuelle ou trimestrielle :
  • amende fiscale de 200 000 FCFA
Dépôt de la déclaration mensuelle ou trimestrielle plus de cinq jours après une mise en demeure :
  • pénalité de 25% des droits éludés ou taxation d’office
Paiement tardif de la taxe pour les entreprises tenues de déclarer le 15 du mois suivant ou le 15 du mois suivant le trimestre :
  • intérêt de retard de 5% par mois ou fraction de mois dans la limité de 50% des droits dus
Non-régularisation ou non-dépôt de la déclaration de calcul du prorata :
  • amende de 100 000 FCFA
Insuffisance de déclaration ou déclaration inexacte :
  • intérêt de retard de 5% par mois ou fraction du mois dans la limite de 50% des droits.
Omissions et inexactitudes (ayant fait l’objet d’un redressement) et facturation illégale de la TVA :
  • sous réserve de la bonne foi de l’entreprise, une pénalité de 5% des redressements effectués calculés par mois ou fraction de mois entre la date du fait redressé et la date du redressement. La pénalité ne peut excéder 50% de la taxe éludée ;
  • la limite de la pénalité peut être portée à 100% si la mauvaise foi est établie ;
  • reversement de la TVA illégalement facturée et pénalités ci-dessus.
Vente sans facture à un redevable client assujetti :
  • amende de 50% du montant de la TVA facturée et 100% en cas de récidive.
Demande de déduction de TVA relative à une facture ne correspondant pas, en partie ou en totalité, à une acquisition de biens ou de service :
  • pénalité de 10% du montant de la TVA illégalement facturée.
Refus de répondre aux demandes d’éclaircissement ou de justification :
  • taxation d’office et pénalité de 25% des droits éludés
Sanctions pour non-paiements d’impôts :
  • avis de mise en recouvrement valant commandement de payer (MED + 6 jours) ;
  • publication dans les médias des noms des reliquataires et exclusion temporaire des marchés publics ou exclusion définitive en cas de récidive (AMR + 9 jet 4ème rappel) ;
  • avis à tiers détenteur (9ème jour après publication de nom dans les médias) ;
  • notification de fermeture (16ème jour après l’envoi de l’ATD) ;
  • saisie par voie d’huissier (9ème jour après fermeture) ;
  • vente des biens meubles (9ème jour après saisie) ;
  • vente des biens immeubles (31ème jour après vente de biens meubles).
TVA sur importation :
  • infractions constatées, poursuivies et réprimées selon la réglementation douanière.
Les règles de prescription
Les règles de prescription sont définies par l’article 1057 du CGI et s’appliquent à l’ensemble des impôts, droits et taxes relevant de la Direction Générale des Impôts.
La prescription est le délai au-delà duquel l’administration n’a plus le droit de vérifier et/ou de redresser des manquements éventuels du contribuable. C’est aussi une impossibilité pour le contribuable d’effectuer des rectifications quant à sa situation fiscale.
Les omissions partielles ou totales constatées dans l’assiette ainsi que les erreurs commises en matière de TVA peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Enfin, il conviendra de distinguer les obligations comptables pour lesquelles la rectification d’erreur est toujours possible, des obligations fiscales pour lesquelles la prescription s’impose tant à l’administration qu’au redevable.
La fiscalité locale :
L’article 677 du CGI donne une liste exhaustive des impôts et taxes perçus au profit des communes du Tchad. Ce sont les impôts et taxes ci-après désignés :
  • la contribution foncière des propriétés bâties (CFPB)
  • la contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB) ;
  • la contribution des patentes ;
  • la taxe sur les spectacles, jeux et divertissements ;
  • la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels (TVLP)
  • la taxe des services publics.
 
En matière Fiscale, l’Etat garantis :
L’application généralisée de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
  • l’application du taux nul de la TVA sur les productions exportées permettant le remboursement de la TVA acquittée sur les investissements et dépenses d’exploitation des entreprises exportatrices.
Pour compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l’article 3.2 aliéna 2 de la Loi 024/PR/99 instituant la TVA au Tchad sont complétées comme suit :
 
  • Chapitre X : la présente loi annule et remplace les textes antérieurs contraires, notamment la Loi N°004/PR/97 du 05 mai 1997 portant introduction de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires, ainsi que les textes subséquents, à l’exception des mesures relatives aux Droits d’accises.
 
Les mesures relatives aux droits d’accises sont harmonisées avec celles des dispositions du titre 2 de la Directive N°01/99/CEMAC –28-CM-03 du 17 décembre 1999 portant harmonisation des législations des Etats membres en matières de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du Droit d’Accises (DA) rectifié par la directive 07/11/UEAC-028-CM-22 du 19 décembre 2011.
 
Les taux des droits d’accises seront fixés par un arrêté du Ministre des Finances et du Budget.
 
Pour compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l’article 106.2 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
 
  • Article106.2 – nouveau : l’Impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les bénéficiaires des revenus visés aux articles 10 et 12 est perçu à raison de ces revenus, par voie de retenue à la source quel que soit le débiteur, personne physique ou morale (société de personnes ou société de capitaux, Etat, Communes, Collectivités publiques, etc. ), possible ou non de l’impôt au Tchad.
 
Le taux du précompte est fixé à :
  • 15% pour les résidents et 20% pour les non résidents dont le loyer est inférieur ou égal à 1 000 000 FCFA par mois ;
  • 20% pour les résidents et 25% pour les non résidents pour le loyer compris entre 1 000 001 FCFA et 4 000 000 FCFA ;
  • 25% pour les résidents et 30% supérieur à 4 000 001 FCFA par mois.
Le reste sans changement.
 
Pour compter du 1er janvier 2016, les dispositions de l’article 106.10 du Code Général des Impôts sont introduites comme suit :
  • Article 106.10 – nouveau : les sociétés de télécommunication sont tenues de précompter une retenue à la source conformément à l’article 846 du CGI sur les charges d’interconnexion versées aux sociétés non résidentes au Tchad. Les taux du précompte est fixé à 25%.
 
  • Article 136 - bis nouveau : Les exonérations et exemptions fiscales et douanières prévues par le Code Général des Impôts, le Code des Douanes ou la Charte des Investissements peuvent être accordées à la demande du contribuable par le Ministre des Finances après avis des services techniques concernés.
 
Toute exonération ou exemption fiscale ou douanière, accordée sans avis préalable du Ministre en charge de finances, ne sera pas opposable à l’Administration Fiscale.
 
  • Article 156 - nouveau : La taxe sur la vente de bétail est fixée comme suit :
Chameau : 4 000 FCFA,
Cheval : 4 000 FCFA,
Bovin : 3 000 FCFA,
Veau : 2 000 FCFA,
Ane : 1 000 FCFA,
Porcin : 1000 FCFA,
Ovin : 500 FCFA
Caprin : 500 FCFA
 
  • Article 197 – quater nouveau : Le tarif de la taxe pour la protection de l’environnement (TPE) est fixé ainsi qu’il suit :
500 FCFA par puissance des véhicules et autres engins à moteur,
5 F CFA par conditionnement en plastique,
10 F CFA par paquet de cigarettes et 20 FCFA par paquet de cigares vendu,
20 F CFA par bouteille de boisson alcoolisée produite et vendue et 50 F CFA par bouteille d’alcool importée vendue,
250 FCFA par m³ de minerais extraits (mines),
100 FCFA par m³ de matériaux extraits (carrières),
500 FCFA par  m³ d’eau usée,
1 000 FCFA par tonne de déchets hospitaliers ou assimilés,
10 FCFA par litre de lubrifiants, peinture et autres produits,
10 FCFA par baril pour les sociétés exploitant le pétrole,
100 000 FCFA par tonne de produits non biodégradables,
S’agissant des contribuables passibles de l’IGL, la TPE est acquittée en même temps que l’IGL de l’exercice en question. Son taux est égal à 0,5 de ce dernier,
Pour les compagnies aériennes, la TPE est assise sur le Chiffre d’Affaires hors taxe réalisé au Tchad ayant servi au calcul de la patente, au taux 1%. Elle est acquittée au moment du paiement de la patente.
Un arrêté du Ministre des finances et du Budget fixera les modalités pratiques de recouvrement de cette taxe.
 
  • Article 680 nouveau – Exemptions permanentes. Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties :
Les immeubles appartenant à l’Etat aux Communes et aux organismes internationaux ou inter Etats,
Les installations sur les voies de navigation qui font l’objet de concessions d’outillage public accordées par l’Etat à la Chambre de Commerce ou aux Municipalités, et qui sont exploitées dans les conditions fixées par les cahiers des charges,
Les ouvrages établis pour la distribution de l’eau potable ou de l’énergie électrique, appartenant à des Communes,
Les édifices affectés à des buts scolaires, sportifs humanitaires ou sociaux, appartenant aux missions ou à des groupements régulièrement autorisés,
Les bâtiments servant aux exploitations rurales, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres destinés, soit à loger des bestiaux, soit à serrer des récoltes,
Les maisons construites en matériaux traditionnels qu’elles soient occupées par leurs propriétaires à titre d’habitation principale ou louées dans le cadre d’un bail civil ou commercial,
Les immeubles appartenant à la Chambre de Commerce
 
 
  • Article 685 nouveau – S’agissant des immeubles inscrits à l’actif du bilan et affectés exclusivement à l’exploitation, la valeur locative servant de base au calcul de contribution foncière des propriétés bâties est égale à 8% de la valeur vénale, sous déduction d’un abattement de 50% en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de réparation.
Par contre pour les maisons en durs habitées à titre de résidence principale par leurs propriétaires la base imposable est égale à 8% de la valeur vénale sous déduction d’un abattement de 70%.
 
 
  • Article 690 nouveau –
  • Les taux de la contribution foncière des propriétés bâties sont fixés à 10% pour la ville de N’Djaména et 8% pour les autres communes,
  • Pour les maisons construites en matériaux durs et occupées à titre de résidence principale par leurs propriétaires, le taux de 2,5%
  • Le montant des impositions est arrondi à la centaine de Francs la plus voisine.
  • Toute cote inférieure à 1 000 Frs est négligée.
 
 
  • Article 1015 – nouveau : la réclamation doit parvenir à la Direction Générale des Impôts dans les deux ans à compter du jour ou les contribuables a eu connaissance de l’existence de son imposition ; ou dans le cas visés au 2ème aliéna du paragraphe a) de l’article 57 dans les deux ans du remboursement, sans préjudice des délais accordés par la loi pour les cas spéciaux. La connaissance de l’existence de l’imposition résulte, résulte soit de l’aveu du contribuable, soit des premières poursuites avec frais, soit du premier versement effectué sur la cotisation contestée soit de tout autre circonstance nettement caractérisée.
  • Le contribuable peut obtenir le sursis de paiement de la partie contestée, à condition :
1) d’en formuler expressément la demande dans ladite réclamation,
2) de justifier du paiement de 15% du montant de l’avis de mise en recouvrement (AMR) contesté.
3) de justifier du paiement de la totalité des impositions acceptées,
4) de fournir une caution auprès d’un Etablissement bancaire.
 
Le sursis de paiement de la partie contestée ne fait pas obstacle au paiement immédiat du montant non contesté avant tout examen en la forme et au fond de la requête du contribuable.
 
Les sommes payées en vertu des dispositions de l’article R119 du livre des procédures fiscales (LPF) viendront en réduction des dettes fiscales en cas d’’un dégrèvement partiel ou à l’établissement d’un crédit d’impôts au profit du bénéficiaire.
 
La Direction Générale des Impôts, notifie une décision de sursis dès lors que la créance est réputée sécurisée pour le trésor public et avise également le service du trésor du montant de sursis de paiement.
Mais si le contentieux est le fait de l’Administration, aucune charge n’est retenue.
 
  • Article 68 – nouveau : Il est institué une taxe dite « Taxe Anti-Retro-Viraux (ARV) », cette taxe est assise sur les produits suivants :
  1. Catégorie I : tabacs, boissons gazeuses, vins, eau de vie, liqueurs
  2. Catégorie II : les cartes prépayées ou téléchargées téléphoniques.
 
La base taxable est la valeur sortie usine pour les produits CEMAC et la valeur en douanes pour les produits tiers en ce qui concerne les produits de la catégorie I et la valeur faciale pour les produits de la catégorie II.
 
Le taux est de 2% pour les produits de catégorie I et 1% pour les produits de catégorie II.
 
Un arrêté du Ministre des Finances fixera les modalités pratiques de recouvrement de cette taxe.