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Taxes locales et TVA

 
TAXES LOCALES ET TVA
TITRE PREMIER
IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
CHAPITRE PREMIER
TAXE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
CHAMP D’APPLICATION DE LA TAXE
Art 962-1 (Inst. LF 2008) – La taxe de développement local (TDL) est établie chaque année sur les principales ressources de la commune.
Des ressources et des personnes imposables
Art 962-2 (Inst. LF 2008) – Constituent des ressources imposables :
  • Le produit des activités agricoles, de l’élevage et de la pêche ;
  • Le produit de l’exploitation des ressources touristiques ;
  • Les recettes de prestations de services.
Art 962-3 (Inst. LF 2008) – Sont assujetties à la taxe de développement local, les personnes qui réalisent sur le territoire de la commune, les revenus visés à l’article 962-2 du présent code.
Des exonérations
Art 962-4 (Inst. LF 2008) – Sont exclus de l’imposition de la taxe de développement local, les salaires, les propriétés immobilières et les biens et services qui ne génèrent pas de revenu.
ASSIETTE, LIQUIDATION, CONTROLE DE L’IMPOT
Art 962-5 (Inst. LF 2008) – La base d’imposition, les taux et les tarifs de la taxe se présentent comme suit :
a-Ressources végétales :
  • 1 franc à 5 francs par kilogramme vendu pour les ressources agricoles à l’exception des produits vivriers ;
  • 100 francs à 500 francs par sac vendu ou transporté pour les produits vivriers.
b- Ressources halieutiques :
  • 1 franc à 5 francs par kilogramme vendu.
c- Ressources forestières :
  • 50 francs à 500 francs par coupe de bois vendu ou transporté ;
  • 100 francs à 500 francs par sac de charbon de bois vendu ou transporté.
d- Ressources animales :
  • 25 francs à 100 francs par tête de volaille vendue ;
  • 25 francs à 500 francs par unité d’espèce non conventionnelle (lapin, aulacode etc.) vendue ;
  • 100 francs à 500 francs par tête de ruminant en transit ;
  • 100 francs à 500 francs par tête de petit ruminant (cabri, chèvre, mouton etc.) vendu ;
  • 500 francs à 1.000 francs par tête de gros ruminant (bœuf, chameau etc.) vendu ;
  • 5.000 francs à 10.000 francs par an et par troupeau utilisant les ouvrages de retenue d’eau et les infrastructures pastorales.
e-Prestations de services :
  • 500 francs à 3.000 francs par voyage de produit de carrière (sable, gravier, latérite, calcaire etc.) ;
  • 5% à 10% des recettes issues de l’exploitation des parcs nationaux.
Art 962-6  (Inst. LF 2008) – Le conseil communal ou municipal fixe par délibération, le tarif ou le taux de la taxe dans les limites déterminées à l’article précédent.
Art 962-7
            Institué par la loi n°2007-33 du 02 janvier 2008 portant LF pour la gestion 2008
Les modalités de contrôle sont celles prévues par le présent Code en matière d’impôt direct.
 
RECOUVREMENT, SANCTIONS ET CONTENTIEUX DE L’IMPOT
Du recouvrement
Art 962-8 (Inst. LF 2008) – La taxe de développement local est recouvrée par versements fractionnés selon le déroulement des activités saisonnières liées à l’agriculture, à la foresterie, à l’élevage, à la pêche, à l’exploitation des ressources touristiques et aux prestations de services.
Des obligations et sanctions
Art 962-9 (Inst. LF 2008) – Les personnes physiques ou morales chargées de la commercialisation des ressources, de la gestion des ouvrages, des sites et des prestations de services sont tenues de collecter par retenue à la source sur le prix de vente ou de la prestation, la taxe de développement local et de la reverser aux guichets des Receveurs des Impôts au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la retenue est effectuées.
Art 962-10 (Inst. LF 2008) – Tout retard, toute omission ou insuffisance constatée dans la production de la déclaration de la TDL, font encourir au contribuable défaillant les mêmes sanctions que celles édictées par les articles 263 nouveau à 267 du CGI.
 
 
Du contentieux de l’impôt
Art 962-11 (Inst. LF 2008)  - Les règles relatives aux réclamations et aux dégrèvements sont celles prévues aux articles 1108 nouveau, 1110 nouveau et 1165 du Code Général des Impôts.
Art 963 à 972 – Supprimés
 
CHAPITRE II
TAXE DE CREDIT AGRICOLE
ART 973 à 975 – Supprimés
 
CHAPITRE III
CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES
 
Section première
CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES
  • PROPRIETES IMPOSABLES
Art 976 – Il est institué une contribution annuelle sur les propriétés bâties, telles que maisons, fabriques, manufactures, usines et en général tous immeubles construits en maçonnerie, fer ou bois, et fixés au sol à demeure à l’exception de ceux qui en sont expressément exonérés ci-après.
Article 977 (Mod. LF 2009) – Sont également soumis à la contribution foncière des propriétés bâties les terrains non cultivés, employés à usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature.
 
  • EXEMPTIONS PERMANENTES
 
Art 978 – Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties :
  1. Les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant à l’Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et sont improductifs de revenus ;
  2. Les installations qui, dans les ports maritimes, fluviaux ou aériens et sur les voies de navigation intérieures, font l’objet de concessions d’outillage public accordées par l’Etat, à des chambres de commerce ou à des municipalités et sont les conditions fixées par un cahier des charges ;
  3. Les ouvrages établis pour la distribution de l’eau potable ou de l’énergie électrique et appartenant à l’Etat ou à des communes ;
  4. Les édifices servant à l’exercice des cultes ;
  5. Les immeubles à usage scolaire ;
  6. Les immeubles affectés à des œuvres d’assistance médicale ou d’assistance sociale ;
  7. Les immeubles servant aux exploitations agricoles pour loger les animaux ou serrer les récoltes ;
  8. Les immeubles servant exclusivement à l’habitation et habités par leurs propriétaires lorsque le revenu net est inférieur à 2 880 francs ;
  9. Les constructions légères (kiosque, tonnelles, pavillons guérites, cases construite en paille, en banco, etc.) simplement posées sur le sol ou démunies de fondations en maçonnerie.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, à l’intérieur du périmètre des communes et des centres lotis et dans les zones ou quartiers délimités par arrêté du Préfet, les constructions visées à l’alinéa précédent et destinées à l’habitation ou affectées à un usage commercial acquitteront une contribution foncière dont le montant sera déterminé par application à la superficie du terrain sur lequel sont édifiées ces constructions, d’un revenu net par mètre carré, qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des Finances, auquel sera appliqué le taux général.
 
  • EXEMPTIONS TEMPORAIRES
 
Art 979 – Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de constructions ne sont soumises à la contribution foncière que la sixième année suivant celle de leur achèvement.
Toutefois, les immeubles ou portions d’immeubles affectés à un usage d’habitation, et seulement lorsqu’ils sont édifiés sur des terrains faisant l’objet de titres fonciers définitifs au 1er janvier de la sixième année suivant celle de leur achèvement, ne seront soumis à la contribution foncière que la onzième année suivant celle de leur achèvement. Si les dits immeubles ou portions d’immeubles sont ultérieurement affectés à un autre usage que l’habitation, ils cesseront d’avoir droit à l’exemption temporaire à compter de l’année de leur transformation sans toutefois pouvoir être soumis à la contribution foncière avant expiration du délai d’exemption fixé au premier alinéa du présent article.
L’exemption temporaire n’est pas applicable aux terrains à usage commercial ou industriel qui sont cotisables à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de leur affectation.
Art 980 (Mod. LF2005) – Pour bénéficier de l’exemption temporaire prévue à l’article précédent, le propriétaire devra souscrire auprès du service des Impôts dans le délai de quatre mois à partir du jour de l’ouverture des travaux, une déclaration indiquant :
  • La nature du nouveau bâtiment ;
  • Sa destination ;
  • La superficie qu’il couvrira ;
  • Les désignations du terrain, telles qu’elles figurent au livre foncier (numéro du titre foncier et numéro du lot) ;
  • En zone rurale, l’acte de donation légalisé par le chef d’arrondissement ou du village ou tout acte en tenant lieu.
Cette déclaration devra être appuyée d’un plan sommaire ou d’un croquis coté et indiquer en outre les noms et adresses des techniciens ayant conçu les plans et des entrepreneurs ayant exécuté les travaux.
En outre, dans les localités où le permis de construire est exigé, le propriétaire devra, dès l’achèvement des travaux, et au plus tard avant le 1er janvier de l’année suivant celle de cet achèvement, remettre au directeur général des Impôts et des Domaines un certificat d’habitabilité, émanant de l’autorité qui a délivré le permis de construire, et constatant que l’immeuble a bien été édifié dans les conditions prévues lors de la délivrance de ce permis et qu’il remplit les conditions de salubrité exigées par les services d’Hygiène.
Les déclarations doivent être faites par écrit. A défaut de déclaration ou de remise du certificat d’habitabilité dans les délais impartis au présent article, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions sont imposées dès le 1er janvier de l’année qui suivra celle de leur achèvement.
Article partiellement transféré au LPF sous l’article L. 111
Art 981 – La souscription des déclarations de construction et de dépôt des certificats d’habitabilité après l’expiration des délais fixés à l’article précédent donnent droit aux exemptions d’impôt prévues à l’article 979 pour la fraction de la période d’exemption restant à courir à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de leur production.
Toutefois, la déclaration tardive ne saurait entraîner l’exemption pour la première année suivant l’achèvement des travaux.
 
  • BASE D’IMPOSITION
Art 982 – La contribution foncière des propriétés bâties est réglée en raison de la valeur locative de ces propriétés au 1er janvier de l’année de l’imposition sous déduction de 40% pour les maisons et 50% pour les usines, en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de réparation.
La valeur locative des sols des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions entre, le cas échéant, dans l’estimation du revenu servant de base à la contribution foncière des propriétés bâties afférentes à ces constructions.
 Art 983 - La valeur locative est le prix que le propriétaire retire de ses immeubles lorsqu’il les donne à bail ou, s’il les occupe lui-même, celui qu’il pourrait en tirer en cas de location.
La valeur locative est déterminée au moyen de baux authentiques ou de locations verbales passées dans les conditions normales.
En l’absence d’actes de l’espèce, l’évaluation est établie par comparaison avec les locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu. Si aucun de ces procédés ne peut être appliqué, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe : évaluation de la valeur vénale, détermination du taux moyen d’intérêt des placements immobiliers. Dans la région considérée pour chaque nature de propriété, application du taux d’intérêt à la valeur vénale.
La valeur locative des terrains à usage industriel ou commercial est déterminée à raison de l’usage auquel ils sont appliqués y compris la valeur locative du sol.
 
  • PERSONNES IMPOSABLES ET DEBITEURS DE L’IMPÔT
Art 984 (Mod. LF 2005) – La contribution foncière des propriétés bâties est due pour l’année entière par le propriétaire au 1er janvier de l’année de l’imposition, sauf le cas prévu à l’article 985.
En cas d’usufruit, l’imposition est due par l’usufruitier dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de celui du propriétaire.
En cas de donation, par le donataire dont le nom doit figurer au rôle.
En cas de bail emphytéotique, le preneur ou l’emphytéote est entièrement substitué au bailleur.
Art 985 – Lorsqu’un propriétaire de terrain ou d’un immeuble portant une construction sans grande valeur, loue le fons par bail de longue durée, à charge par le locataire de construire à ses frais un immeuble bâti de valeur ou de consistance donnée devant revenir sans indemnité et libre de toutes charges au bailleur à l’expiration du bail, la contribution foncière des propriétés bâties est due, à raison de l’immeuble construit par le propriétaire du sol.
La valeur locative imposable au nom du propriétaire sera considérée, pendant toute la durée du bail, comme équivalente à l’annuité correspondant à la somme nécessaire pour amortir pendant la durée du bail, le prix des travaux exécutés et des charges imposées au preneur.
Dans le cas considéré, la contribution foncière est due par le propriétaire à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction édifiée par le locataire, sauf application des dispositions de l’article 979 relatives à l’exemption temporaire.
Art 986 – Le défaut ou l’inexactitude de la déclaration visée à l’article L.91 du livre des procédures fiscales sera sanctionné par une amende fiscale de mille francs encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis en exécution des dispositions du présent article.
Les amendes fiscales sont constatées par le directeur général des Impôts et des Domaines et sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
 
  • REMISES ET MODERATIONS POUR PERTES DE REVENUS
Art 987 nouveau – En cas de destruction totale ou partielle ou de démolition volontaire en cours d’année de leurs maisons ou usines, les propriétaires peuvent demander une remise ou une modération de la contribution foncière frappant ces immeubles.
Les demandes doivent être adressées au directeur général des Impôts et des Domaines dans le mois de la destruction ou de l’achèvement de la démolition.
 
Section 2
CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES
  • PROPRIETES IMPOSABLES
Art 988 – Il est institué une contribution foncière annuelle sur les propriétés non bâties.
La contribution foncière est établie sur les propriétés non bâties de toutes natures sises au Bénin à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions ci-après.
  • EXEMPTIONS PERMANENTES
Art 989 – Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés non bâties :
  1. Les terrains appartenant à l’Etat, aux départements et aux communes, affectés ou non à usage public, mais improductifs de revenus ; les pépinières et jardins d’essais créés par l’Administration ou par les sociétés d’intérêt collectif agricole dans un but de sélection et d’amélioration des plants ; les terrains à usage scolaire ou sportif appartenant aux missions religieuses, à des établissements scolaires, ou à des sociétés à but sportif reconnues par l’Etat ; les terrains, non à bâtir, appartenant aux coopératives agricoles ;
  2. Les sols et dépendances immédiates des propriétés bâties ainsi que les terrains affectés à un usage industriel ou commercial dont la valeur locative sert de base à la contribution foncière des propriétés bâties ;
  3. Les terrains cultivés ou effectivement utilisés au 1er janvier de l’année d’imposition pour la culture maraîchère, florale ou fruitière ou pour la production de plants et semis, lorsque ces terrains sont situés en dehors d’un périmètre fixé par arrêté du Préfet pour chaque commune ou localité ;
  4. Les terres de culture de cinq hectares ou moins d’un seul tenant, lorsque le propriétaire ne possède aucune autre terre de culture.
 
  • EXEMPTIONS TEMPORAIRES
Art 990 – Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois de toutes essences sont exonérés pendant trente ans pour compter de la première année du semis, de la plantation ou de la replantation.
 
  • BASE D’IMPOSITION DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES
Art 991 – Les terrains soumis à la contribution foncière des propriétés non bâties sont imposables à raison de leur évaluation administrative au 1er janvier de l’année d’imposition.
Les évaluations administratives sont déterminées en fonction des valeurs vénales et sont susceptibles de révision tous les cinq ans.
Art 992 – La contribution foncière des propriétés non bâties est due pour l’année entière, à raison des faits existants au 1er janvier, par le propriétaire, ou à défaut par le possesseur ou le simple détenteur du sol à quelque titre que ce soit.
Art 993 – En cas d’usufruit ou de bail emphytéotique, l’impôt est dû par l’usufruitier ou par le locataire dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de celui du propriétaire.
 
Section 3
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRIBUTIONS FONCIERES
DES PROPRIETES BATIES OU NON BATIES
  • MUTATIONS FONCIERES
Art 994 – 1- Les mutations foncières sont effectuées à la diligence des parties intéressées.
Elles peuvent cependant être appliquées dans les rôles par les agents chargés de l’assiette d’après les documents certains dont ils ont pu avoir communication.
2- tant que la mutation n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui, ses ayants droit ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la contribution foncière, sauf le recours contre le nouveau propriétaire.
 
  • EXEMPTION SPECIALE
Art 995 – Par dérogation aux dispositions des articles 979 et 990, le ministre de l’intérieur est habilité, sur proposition des préfets, à fixer par arrêté la liste des localités dont les constructions et terrains seront soumis aux contributions foncières des propriétés bâties et non bâties pendant une durée minimum de dix ans renouvelable selon la même procédure.
Les arrêtés sont notifiés au ministre chargé des Finances (directeur général des Impôts et des Domaines) avant le 15 octobre de chaque année.
Toutefois, pour les impositions au titre de l’exercice 1972, ces arrêtés ne seront pris en considération que s’ils lui parviennent avant le 1er février 1972.
 
  • PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS FONCIERES, AFFECTATION DE LEUR PRODUIT ET TAUX
Art 996 nouveau (Mod. LF 2005) – Sauf dispositions contraires, les contributions foncières des propriétés bâties ou non bâties sont recouvrées dans les conditions générales prévues à l’article 1113 du Code Général des Impôts. Toutefois, elles donnent lieu à des versements d’acomptes dans les conditions suivantes :
  • 35 % du montant total de la cote due l’année précédente à fin janvier ;
  • 35 % à fin mars et le solde à fin mai.
Le montant de chaque acompte est provisoirement déterminé d’après le montant des impôts dus l’année précédente.
Tout impôt inférieur ou égal à 5 000 francs est exigible en un seul versement le 30 janvier  de l’année.
Le produit de la contribution foncière des propriétés bâties et de la contribution foncière des propriétés non bâties est perçu au profit du budget de la commune sur le territoire de laquelle ces contributions sont assises.
 Les taux en sont fixés chaque année par les conseils municipaux ou communaux et ne peuvent excéder les limites ci-après :
  • 15 à 30% pour la contribution foncière des propriétés bâties.
  • 4 à 6% pour la contribution foncière des propriétés non bâties.
 
Taux d’imposition applicables en matière de
Contribution Foncière des Propriétés Bâties
 
Circonscriptions
Urbaines
Taux %
Sous préfectures des Départements
Taux %
Cotonou
32
Atlantique
Littorale
20
Ouidah
25
Porto-Novo
24
Ouémé
Plateau
15
Abomey
28
Bohicon
25
Zou
Colline
25
Parakou
30
Kandi
30
Borgou
Alibori
30
Natitingou
30
Djougou
30
Atacora
Donga
24
Lokossa
20
 
 
Mono
Couffo
20
 
Taux d’imposition applicables en matière de
Contribution Foncière des Propriétés Non Bâties
 
Circonscriptions
Urbaines
Taux %
Sous préfectures des Départements
Taux %
Cotonou
6
Atlantique
Littorale
4
Ouidah
6
Porto-Novo
6
Ouémé
Plateau
4
Abomey
5,6
Bohicon
5,6
Zou
Colline
4
Parakou
6
Kandi
6
Borgou
Alibori
6
Natitingou
6
Djougou
6
Atacora
Donga
4
Lokossa
6
 
 
Mono
Couffo
4
 
CHAPITRE IV
CONTRIBUTIONS DES PATENTES ET DES LICENCES
 
Section première
CONTRIBUTION DES PATENTES
  1. DEFINITION, PERSONNES ET PROFESSIONS IMPOSABLES
Art 997 – Toute personne physique ou morale béninoise ou étrangère, qui exerce au Bénin, un commerce, une industrie, une profession non explicitement compris dans les exemptions déterminées ci-après est assujettie à la contribution des patentes. Sont également passibles de la patente les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial ainsi que les organismes de l’Etat, des départements ou des communes ayant le même caractère.
Les patentes sont annuelles et personnelles et ne peuvent servir qu’à ceux à qui elles sont délivrées.
Le fait habituel de l’exercice d’une profession, d’un commerce comporte, seul, l’imposition des droits de patente.
Art 998 – La contribution des patentes se compose, en principal, des éléments suivants :
  • Un droit fixe ;
  • Un droit proportionnel sur la valeur locative des locaux professionnels.
Art 999 – Ces droits sont réglés conformément aux tableaux A, B, C et D annexés au présent chapitre.
Ils sont établis :
  • D’après un tarif général pour les professions énumérées dans le tableau A ;
  • D’après un tarif exceptionnel, pour celles qui font l’objet des tableaux B, C et D.
Art 1000 – Les commerces, industries et professions, non compris dans les exemptions et non dénommés dans les tableaux annexés au présent, n’en sont pas moins assujettis à la patente.
Les droits auxquels ils doivent être soumis sont réglés d’après l’analogie des opérations ou des objets de commerce, par un arrêté du ministre chargé des Finances sur proposition du directeur général des Impôts et des Domaines et après avis de la Chambre de Commerce.
 
  1. DROIT FIXE
Art 1001 – Le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, ne peut être soumis qu’à un seul droit fixe. Ce droit est le plus élevé de ceux qu’il aurait à payer s’il était assujetti à autant de droits fixes qu’il exerce de professions.
Si les professions exercées dans le même établissement comportent, pour le droit fixe, soit seulement des taxes variables à raison du nombre d’employés, d’ouvriers, de machines ou autres éléments d’imposition, soit à la fois des taxes de cette nature et des taxes déterminées, c’est-à-dire arrêtées à un chiffre invariable, le patentable est assujetti aux taxes variables d’après tous les éléments d’imposition afférents aux professions exercées, mais il ne paye que la plus élevée des taxes déterminées.
Toutefois, les patentables, autres que les établissements de crédit se livrant à l’achat, à la vente et au change des monnaies à l’occasion ou en dehors des opérations de leur commerce, profession ou industrie sont, dans tous les cas, assujettis, indépendamment de la patente principale, à la patente de 2e classe du tableau A.
Art 1002 – Le patentable ayant plusieurs établissements distincts de même espèce ou d’espèces différentes, est passible d’un droit fixe en raison du commerce, de l’industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements.
Sont considérés comme formant des établissements distincts, ceux qui présentent le triple caractère :
  1. D’avoir un préposé spécial traitant avec le public même s’il n’a pas la procuration du chef ou de l’agent de la maison ;
  2. De comporter un inventaire spécial de leurs marchandises ;
  3. D’être situés dans les locaux distincts, lorsque même ceux-ci seraient juxtaposés, dans le même immeuble, à d’autres établissements du même patenté.
Mais les opérations effectuées par un patenté dans ses propres locaux ou dans les locaux séparés pour le compte de tiers dont il n’est que représentant, contrôlées par le ou les commettants, soit qu’ils exigent des rapports, comptes rendus, comptabilités spéciales, soit qu’ils fassent surveiller périodiquement lesdites opérations par des agents ou inspecteurs donnent toujours lieu à imposition de droits de patente distincts établis au nom du ou des commettants.
Art 1003 – Le patentable qui exploite un établissement industriel et qui n’y effectue pas la vente de ses produits est exempt du droit fixe pour les magasins séparés, mais situés dans la même localité, dans lesquels sont exclusivement vendus des produits de sa fabrication.
Dans les établissements à raison desquels le droit fixe de patente est réglé d’après le nombre des ouvriers, les individus au-dessous de seize ans et au-dessus de soixante ans ne sont pas comptés dans les éléments de la cotisation.
Ne sont pas également comptés dans ces éléments la femme travaillant avec son mari, les enfants non mariés travaillant avec leurs ascendants, l’unique manœuvre dont le concours est indispensable à l’exercice de la profession.
  1. DROIT PROPORTIONNEL
Art 1004 nouveau (Mod. LF 2009) – Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, seccos, terrains de dépôts, wharfs et autres locaux et emplacements soumis la contribution foncière des propriétés bâties à l’exception des appartements servant de logement ou d’habitation. Il est dû alors même que les locaux occupés sont concédés gratuitement.
La valeur locative est déterminée soit au moyen des baux authentiques ou des locations verbales, soit par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, et à défaut de ces bases, par voie d’appréciation.
Pour la détermination de la valeur locative par voie d’appréciation, le taux appliqué aux bâtiments, chantiers et sols est de 5% ;
Mais en aucun cas, le droit proportionnel ne peut être inférieur au tiers du droit fixe.
Art 1005 (Supprimé LF 2009)
Art 1006 – Le droit proportionnel est payé dans toutes les localités où sont situés les locaux servant à l’exercice des professions imposables.
Art 1007 – Le patentable qui exerce dans le même local ou dans des locaux non distincts plusieurs industries ou professions passibles d’un droit proportionnel différent, paye le droit d’après le taux applicable à la profession qui comporte le droit le plus élevé.
Dans le cas où les locaux sont distincts il paye pour chaque local le droit proportionnel attribué à l’industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée. Dans le cas d’opérations effectuées par un patenté pour des tiers, à titre de représentant et ayant donné lieu à l’assiette de droits fixes distinct, le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des locaux séparés où s’effectuent lesdites opérations. Si les locaux sont communs, le droit proportionnel frappe pour chaque commettant la valeur locative afférente aux locaux du représentant.
  1. DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES CATEGORIES D’ENTREPRISES
Art 1008 – Tous ceux qui vendent en étalage ou sur éventaire des objets de menues valeurs non compris dans les exemptions déterminées ci-après sont passibles de la moitié des droits que paient les marchands qui vendent les mêmes objets en boutique.
Art 1009 – Tout individu qui transporte des marchandises de commune en commune, d’escale en escale, ou bien dans les territoires communaux et banlieues, de village en village, même lorsqu’il vend pour le compte de marchands est tenu d’avoir une patente personnelle de marchand forain. Les marchands forains qui séjourneront plus de 20 jours dans la même localité sont passibles, le cas échéant, à partir du premier jour du trimestre en cours au moment de l’installation, d’un supplément des droits égal à la différence entre le montant des droits de patente déjà imposé et le montant des droits qu’ils paieraient comme marchands sédentaires dans cette localité.
Art 1010 – L’achat au détail des produits et l’usage des bascules volantes et mesures de capacité ne sont autorisés que dans les limites des marchés reconnus par l’Administration. Ils donnent lieu lorsqu’ils sont effectués par des traitants n’ayant pas d’installation fixe et achetant pour leur compte des produits du pays sur les marchés avec une seule bascule volante ou une seule série de mesures et vendant leurs produits directement aux commerçants ayant une installation fixe, à l’assujettissement à la patente du tableau C deuxième partie. Celle-ci n’est alors valable que dans la commune où elle a été délivrée.
Les traitants qui exerceraient ce commerce sur plusieurs marchés autorisés d’une même commune sans avoir d’installation fixe devront être assujettis, pour un poste d’achat à leur choix, au droit fixe de la patente de quatrième classe du tableau A sans application toutefois du droit proportionnel et, en plus, à autant de patentes du tableau C (deuxième partie) qu’ils auront de bascules volantes ou de mesures de capacité.
Art 1011 – Ne sont pas assujettis à la patente les collectivités ou particuliers exerçant les professions énumérées au tableau des exemptions annexé au présent chapitre lorsqu’ils exercent dans les conditions prévues audit tableau.
 
  1. ETABLISSEMENT DES RÔLES PRIMITIFS
Art 1012 – Les inspecteurs ou contrôleurs des Impôts procèdent annuellement au recensement des imposables des tableaux A, B et D (première partie) et à la préparation des rôles primitifs.
Art 1013 – Codifié au LPF (Droit de communication) sous les articles L.73 et L.83
Art 1014 – Les rôles primitifs des patentes, à l’exception de ceux qui comprendraient seulement des patentés de 7e classe du tableau A ou tous ceux du tableau C et de la deuxième partie du tableau D sont soumis à une commission des contributions directes.
Cette commission (composée du maire, président, et, suivant l’importance commerciale de la commune, de deux à six commerçants, désignés par le Préfet) se réunit, sur la convocation de son président, à la résidence de ce dernier et le 15 décembre au plus tard.
A l’expiration du délai de dépôt fixé à l’article L.103 du livre des procédures fiscales, les rôles sont transmis au directeur général des Impôts et des Domaines accompagnés des observations ou réclamations des contribuables auxquels il n’aurait pas été donné suite, ainsi que du procès-verbal de la délibération de la commission des contributions directes.
Art 1015 – Codifié au LPF (Droit de contrôle de l’Administration) sous l’article L.43
  1. ETABLISSEMENT DES RÔLES SUPPLEMENTAIRES
Art 1016 – Sont imposables par voie de rôle supplémentaire :
  1. Les individus omis aux rôles primitifs qui exerçaient avant le 1er janvier de l’année de l’émission de ces rôles une profession, un commerce ou une industrie assujettis à la patente ou qui, antérieurement à la même époque, avaient apporté dans leur profession, commerce ou industrie, des changements donnant lieu à des augmentations de droits. Toutefois, les droits ne sont dus qu’à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle le rôle primitif a été émis ;
  2. Ceux qui entreprennent dans le cours de l’année une profession assujettie à la patente ; mais ils ne doivent la contribution qu’à partir du premier jour du trimestre dans lequel ils ont commencé à exercer.
Toutefois, les patentes du tableau C et de la deuxième partie du tableau D sont dues pour l’année entière sans fractionnement quelle que soit l’époque à laquelle le patentable entreprend ou cesse son commerce ;
  1. Les patentés qui entreprennent  dans le cours de l’année une profession comportant un droit fixe plus élevé que celui afférent à la profession qu’ils exerçaient tout d’abord. Il est également dû un supplément de droit proportionnel par ceux qui viennent à occuper en cours d’année des locaux d’une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés et par ceux qui entreprennent une profession passible d’un droit proportionnel plus élevé. Les suppléments sont dus à compter du premier jour du trimestre dans lequel les changements prévus par les deux derniers paragraphes ont été opérés.
Les rôles supplémentaires sont ouverts dans chaque commune du début de chaque trimestre et les contribuables y sont inscrits au fur et à mesure des déclarations ou des découvertes. Ces rôles sont arrêtés à la fin de chaque trimestre et mis en recouvrement conformément aux règlements en vigueur.
Art 1017 – Les rôles supplémentaires ne sont pas soumis aux commissions des contributions directes.
  1. FORMULES DES PATENTES
OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Art 1018 – 1- Les entreprises exerçant une activité assujettie à la patente sont tenues de souscrire une déclaration d’existence en triple exemplaire, auprès des services fiscaux, dans les vingt jours suivant le début de leur activité.
Un exemplaire de cette déclaration est adressé à l’INSAE pour immatriculation de l’entreprise.
2- un numéro d’immatriculation est attribué par l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique à chaque opérateur économique, entreprise individuelle ou société, à partir des indications portées sur la déclaration d’existence.
Ce numéro d’immatriculation doit être mentionné dans toutes les formalités administratives et notamment lors des déclarations fiscales ou douanières.
Il doit également être inscrit sur les factures et dans toute la correspondance commerciale ou professionnelle.
3- Les modifications importantes intervenant dans le fonctionnement de l’entreprise doivent également faire l’objet d’une déclaration de mise à jour en triple exemplaire auprès des services fiscaux dans un délai de vingt jours.
Un exemplaire de cette déclaration de mise à jour est adressé à l’INSAE pour modification éventuelle du numéro d’immatriculation.
Sont notamment considérés comme des modifications importantes :
  • Le changement de statut juridique ;
  • Le changement d’adresse ;
  • Le changement d’activité ;
  • La suspension d’activité ;
  • La cessation d’activité.
Art 1019 – Les patentés qui, dans le cours de l’année, entreprennent une profession comportant un droit fixe ou proportionnel plus élevé que celui qui était afférent à la profession qu’ils exerçaient tout d’abord, doivent en faire la déclaration dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais.
Il en est de même pour les contribuables qui viennent à occuper des locaux d’une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés ou dont la profession, sans changer de nature, devient passible de droits plus élevés.
Art 1020 – Le défaut de déclaration d’existence ou de mise à jour, l’absence du numéro d’immatriculation ou l’indication d’un faux numéro, sont sanctionnés par une amende fiscale égale à 100 000 francs.
Le défaut de déclaration d’existence ou de mise à jour dans les vingt jours suivant une mise en demeure entraîne l’application d’une amende fiscale égale à 200 000 francs.
Art 1021 – L’avertissement délivré aux contribuables par l’agent de perception tient lieu, en principe, de formule de patente.
Art 1022 – Toutefois, les contribuables exerçant en ambulance et en particulier tous ceux du tableau C et de la deuxième partie du tableau D sont tenus de se faire délivrer par les fonctionnaires chargés de l’établissement des rôles une formule spéciale extraite d’un registre à souches, qui ne leur sera remise que contre paiement intégral des droits de patente.
Art 1023 – Les entrepreneurs de transports sont admis à se faire délivrer autant de formules de patentes, extraites du registre à souches qu’ils possèdent de véhicules en circulation.
Art 1024 – Lorsqu’un des patentés visés à l’article 1022 ci-dessus produit une des déclarations prévues aux articles 1018 et 1019 ci-dessus, ou demande le renouvellement d’une formule périmée, le fonctionnaire chargé de l’établissement du rôle lui remet immédiatement une fiche indiquant le montant des droits exigibles.
L’agent de recouvrement reçoit en totalité la somme mentionnée sur la fiche qu’il conserve comme titre provisoire de recouvrement.
Au vu du récépissé, l’agent d’assiette remet au contribuable la formule de patente tirée du registre à souches.
Les impositions établies dans ces conditions sont portées pour ordre sur le premier rôle supplémentaire.
Le numéro de la quittance et la date à laquelle les patentes ont été soldées sont rappelés en marge.
Art 1025 – Codifié au LPF (Droit de contrôle de l’Administration) sous l’article L.21
Art 1026 - Codifié au LPF (Droit de contrôle de l’Administration) sous l’article L.22
Art 1027 - Codifié au LPF (Droit de contrôle de l’Administration) sous l’article L.23
Art 1028 – Les patentables de toutes catégories qui ne pourront faire la preuve de leur imposition seront astreints au paiement de la contribution pour l’année entière, sans préjudice d’un droit en sus égal au montant de la patente qui leur sera imposée.
  1. RECOUVREMENT
Art 1029 nouveau – La contribution des patentes est recouvrée aux dates et dans les conditions générales prévues aux articles 1113 et 116 ci-après.
Toutefois, les patentés du tableau C, du tableau D et des cinquième, sixième et septième classes du tableau A, ainsi que tous les patentés dont le droit fixe de base est égal ou inférieur à 6 400 francs, de même que tous les patentés n’exerçant pas leur profession à demeure fixe, sont tenus de payer par anticipation en une seule fois la totalité des droits dont ils sont redevables et ce, avant le 1er mars de chaque année. A compter de cette dernière date, le montant des droits de patente est majoré de 10 %, lorsque le contribuable s’acquitte de sa patente sans attendre l’émission d’un rôle le concernant, le 20 %, lorsque ne s’étant pas acquitté par anticipation il est imposé par voie de rôle normal.
Pour l’application de l’alinéa précédent, il faut entendre par « patenté n’exerçant pas sa profession à demeure fixe », non seulement tous commerçants vendant en ambulance à proprement parler, mais encore tous commerçants vendant sur les marchés, même lorsqu’ils occupent régulièrement le même emplacement, et tous commerçants installés sur un terrain privé ou sur la voie publique vendant en étalage ou occupant des baraquements ou locaux similaires qui ne sont pas fixés au sol à perpétuelle demeure.
Sont également tenues de payer par anticipation la patente et la taxe professionnelle unique et au prorata temporis, les entreprises en création.
Pour acquitter les droits dont ils sont ainsi redevables par anticipation, les patentables doivent se présenter spontanément au service des Impôts du lieu où ils doivent s’acquitter aux caisses des recettes des Impôts. Sur présentation du reçu, il leur est remis leur formule annuelle de patente qu’ils doivent présenter conformément aux dispositions de l’art L.24 du livre des procédures fiscales, sous peine de saisie, totale ou partielle, des marchandises par eux mises en vente jusqu’à justification de la régularité de leur situation quant au règlement de leur patente de l’année en cours.
En cas de déménagement hors du ressort de la recette des Impôts, comme en cas de vente volontaire ou forcée, la contribution est exigible en totalité.
Dans le cas d’opérations effectuées pour le compte de tiers par un représentant ayant donné lieu à imposition de droits de patente distincts, le représentant et le ou les commettants sont solidairement responsables du paiement des droits correspondants.
Art 1030 – Les rôles supplémentaires sont recouvrés dans les mêmes conditions que les rôles primitifs exception faite des paiements exigibles par anticipation, réglementés par les articles 1022 et 1029 nouveau ci-dessus.
  1. TRANSFERT DE PATENTE
Art 1031 – La contribution des patentes est due jusqu’au 31 décembre de l’année de l’imposition.
Art 1032 – Toutefois, en cas de cession de commerce comportant la jouissance des locaux, la vente du matériel ou celle des marchandises, la patente sera, sur la demande établie d’un commun accord par le cédant et le cessionnaire, transférée à ce dernier, la demande est recevable dans le délais de trois mois à partir de la cession de l’établissement ; elle devra, à peine de non recevabilité, être accompagnée de la quittance des termes échus ou à échoir à la date de la cession ; la mutation de cote sera réglée par le directeur général des Impôts et des Domaines.
En cas de fermeture des établissements, magasins, boutiques, ateliers par suite de décès, de liquidation judiciaire, de faillite déclarée, d’expropriation ou d’expulsion, les droits ne seront dus que pour le passé et le trimestre en cours sur réclamation des intéressés produite dans les quinze jours de la fermeture définitive ; il sera accordé décharge du surplus de la taxe.
 
Section 2
CONTRIBUTION DES LICENCES
  • PERSONNES IMPOSABLES ET DEFINITION
Art 1033 – Toute pers ou société se livrant à la vente en détail des boissons alcooliques ou fermentées, soit à consommer sur place, soit à emporter est assujettie à un droit de licence, pour chaque établissement de vente sans réduction pour les succursales.
Est assimilée à la vente toute remise de boissons alcooliques faite à l’occasion de transactions commerciales, que ce soit à titre d’échange, de troc ou même de cadeau.
Toutefois, la licence n’est pas due par le commerçant qui se borne à vendre des limonades gazeuses, de l’alcool de menthe pharmaceutique et tous autres produits médicamenteux.
Art 1034 – La licence ne comporte qu’un droit fixe. Le tarif applicable à chaque classe est réglé par le tableau E ci-annexé.
Art 1035 - La licence est indépendante de la patente et l’imposition à l’une ne dispense pas du paiement de l’autre. Dans le cas où plusieurs des professions comprises au tableau E sont exercées dans le même établissement, le droit le plus élevé est seul exigible.
  • ETABLISSEMENT DES IMPOSITIONS
Art 1036 – Toutes les dispositions édictées par le présent chapitre concernant l’assiette et le recouvrement des patentes, les déclarations que sont tenus de faire les contribuables, la production des formules de patente et demandes de transfert, sont applicables en matière de licence.
Art 1037 – Les licences dues par les assujettis aux quatre premières classes du tableau A sont exigibles dans les mêmes conditions que la patente. Celles qui sont dues par les contribuables des autres catégories sont exigibles d’avance comme il est dit au quatrième alinéa de l’article 1029 nouveau ci-dessus.
Par boissons non alcooliques, il faut entendre, les vins de liqueur, vermouths, quinquina, et toutes autres boissons fermentées ou contenant de l’alcool et titrant plus de 12e, à l’exception de l’alcool de menthe pharmaceutique et tous autres produits médicamenteux alcoolisés.
Codifié partiellement au LPF (Titre IV Recouvrement de l’Impôt) sous l’article L.196.
 
Section 3
DISPOSITIONS COMMUNES A LA CONTRIBUTION DES PATENTES ET A LA CONTRIBUTION DES LICENCES
Art 1038 (Mod. LF 2009) – Nonobstant les dispositions des articles 1029 nouveau et 1036 ci-avant, la contribution des patentes et des licences doit être acquittée dans les conditions suivantes :
  1. Importateurs, revendeurs de tissus et divers :
L’intégralité des droits dus avant le 15 mai de chaque année ;
  1. Contribuables relevant des tableaux A, B et E du présent article :
  • 50 % à fin janvier ;
  • 50% à fin avril.
Les droits de patente et licence déterminés en application des articles 997 à 1037 et des annexes ci-après forment des droits de base.
Pour calculer le montant réel de la contribution, il est appliqué à ces droits de base des coefficients qui sont fixés chaque année, par commune, par les conseils municipaux ou communaux, dans des limites prévues par les Lois de Finances.
Les coefficients s’appliquant aux droits proportionnels peuvent être plus élevés que ceux s’appliquant aux droits fixes.
Le produit des contributions des patentes et licences est perçu au profit du budget de la commune sur le territoire de laquelle ces contributions sont assises.
 
 
Taux de centimes additionnels
Circonscriptions
Urbaines
Taux %
Sous préfectures des Départements
Taux %
Cotonou
50
Atlantique
Littorale
30
Ouidah
50
Porto-Novo
40
Ouémé
Plateau
30
Abomey
40
Bohicon
35
Zou
Colline
35
Parakou
50
Kandi
50
Borgou
Alibori
50
Natitingou
50
Djougou
50
Atacora
Donga
50
Lokossa
20
 
 
Mono
Couffo
20
 
Taux de Droit Proportionnel
Tableau A Classes 1ère, 2ème, 3ème et 4ème
Tableau B (toute classe)
Tableau D Classes 1ère et 2ème
Circonscriptions
Urbaines
Taux %
Sous préfectures des Départements
Taux %
Cotonou
17
Atlantique
Littorale
13
Ouidah
18
Porto-Novo
17
Ouémé
Plateau
13
Abomey
14
Bohicon
13,5
Zou
Colline
13,5
Parakou
25
Kandi
15
Borgou
Alibori
15
Natitingou
15
Djougou
15
Atacora
Donga
15
Lokossa
12
 
 
Mono
Couffo
12
 
Tableau A Classes 5 et 6
Tableau D Classes 3 et 4
Circonscriptions
Urbaines
Taux %
Sous préfectures des Départements
Taux %
Cotonou
9,5
Atlantique
Littorale
6,5
Ouidah
10,5
Porto-Novo
10
Ouémé
Plateau
6,5
Abomey
7
Bohicon
6,75
Zou
Colline
6,75
Parakou
17,5
Kandi
7,5
Borgou
Alibori
7,5
Natitingou
7,5
Djougou
7,5
Atacora
Donga
7,5
Lokossa
6
 
 
Mono
Couffo
6
 
ANNEXE I
Tableau des exemptions de la contribution des patentes
Ne sont pas assujettis à la contribution des patentes :
  1. L’Etat, les départements, les communes et les établissements publics pour la distribution de l’eau et les services d’utilité générale ; ils seront imposables pour l’exploitation d’une usine électrique, d’une voie Decauville, d’un chemin de fer ;
  2. Les fonctionnaires et employés salariés par ces services ou établissements, en ce qui concerne seulement l’exercice de leurs fonctions ;
  3. Les maîtres ouvriers des corps de troupe sous la même réserve ;
  4. Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs, considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;
  5. Les professeurs de belles-lettre, sciences et art d’agrément, les instituteurs primaires, les chefs d’institution et maîtres de pension ;
  6.  Les éditeurs de feuilles périodiques, les artistes dramatiques ou lyriques ;
  7. Les cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant de terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités et pour le bétail qu’ils y élèvent, qu’ils y entretiennent ou qu’ils y engraissent ;
  8. Les concessionnaires de mines, pour le seul fait de l’extraction et de la vente des matières par eux extraites, l’exemption ne pouvant en aucun cas être étendue à la transformation des matières extraites ;
  9. Les pêcheurs, lors même que la barque qu’ils montent leur appartient ;
  10.  Les associés des sociétés en nom collectif, en commandite simple ou anonymes ;
  11. Les établissements publics ou privés ayant pour but de recueillir des enfants pauvres et de leur donner une profession ;
  12. Les Caisses d’Epargne ou de Prévoyance administrées gratuitement, les Assurances mutuelles régulièrement autorisées ;
  13. Les coopératives constituées conformément aux textes légaux qui les régissent, sous réserve qu’elles ne vendent et n’achètent qu’à leurs adhérents, dans la limite de leurs statuts ;
  14. Les capitaines de navires de commerce ne naviguant pas pour leur compte, les pilotes ;
  15. Les cantiniers attachés à l’armée ;
  16. Les commis et toutes les personnes travaillant à gages, à façon et à la journée, dans les maisons, ateliers et boutiques des personnes de leur profession ; les commis-voyageurs ;
  17. Les personnes qui vendent en ambulance des journaux, des fleurs, des objets de curiosités, des fruits, des légumes, des herbes, de la paille fraîche, des colas, des poissons, du beurre, du lait, des œufs, des arachides grillées et autres menus comestibles ;
  18. Les porteurs d’eau ;
  19. Les artisans travaillant chez eux ou chez les particuliers seuls ou avec un ouvrier. Ne sont point considérés comme ouvriers, les jeunes gens ayant moins de seize ans, ni la femme travaillant avec son mari, ni les enfants non marié travaillant avec leurs ascendants, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l’exercice de la profession ;
  20. Les syndicats agricoles, les sociétés de prévoyance, secours et prêts mutuels agricoles et les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit ;
  21. Les entreprises nouvelles régulièrement créées au titre de leur première année d’activités.
  22. Les transporteurs par voie de terre soumis à la taxe unique sur les transports routiers (TUTR)
ANNEXE II
Tarif des patentes et des licences
Pour l’application des tarifs du tableau A, le territoire est divisé en deux zones, comme suit :
1ère zone : départements du Zou et des Collines, de l’Atlantique et du Littoral, de l’Ouémé et du Plateau, du Mono et du Couffo ;
2ème zone : départements du Borgou et de l’Alibori, de L’Atacora et de la Donga.
PATENTE
TABLEAU A
Modifié par le LF n° 2004-28 du 31/12/2004 portant LF pour la gestion 2005
Première classe
Droit fixe :
1ère zone ……………..45 000 francs ;
2ème zone …………….36 000 francs ;
Sociétés et entreprises d’exploitation de machines à sous et autres jeux de hasard ;
Ingénieur consultant ;
Avocat ;
Banque, établissement de crédit (succursale principale et agence) ;
Compagnie de navigation au long cours (agence principale) ;
Compagnie de navigation au long cours (sous-agence) ;
Magasins généraux (exploitant de …) ;
Entrepreneur en bâtiment, chef d’atelier ou d’usine non inscrit au tableau B occupant 30 ouvriers ou plus et dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à 50 000 000 de francs ;
Hôtelier avec restaurant ayant plus de 6 chambres ;
Entreprise de pêche ayant au moins deux bateaux ;
Mécanicien-garagiste représentant une ou plusieurs marques de véhicules automobiles ;
Pharmacien ;
Société d’expertise comptable ;
Transitaire ayant plus de 5 employés.
Deuxième classe
Droit fixe :
1ère zone ………………….36 000 francs ;
2ème zone ………………..27 000 francs ;
Succursales de sociétés et entreprises d’exploitation de machines à sous et autres jeux de hasard.
Exploitant de bars et buvettes dépositaires de machines à sous.
Bureau d’études et réalisations, de documentation et projets pour sociétés et entreprises importantes ;
Agence d’assurance ;
Architecte ;
Commerçant au détail n’effectuant ni importation ni exportation dont le montant des marchandises en magasin est supérieur à 2.000.000 de francs ou dont le montant annuel des transactions est supérieur à 8.000.000 de francs ;
Commerçant en gros ou demi-gros n’important pas ;
Commissionnaire en marchandises ;
Consignataire de navires ;
Dentiste
Entrepreneur en bâtiment, chef d’atelier ou d’usine non inscrit au tableau B occupant 30 ouvriers ou plus et dont le chiffre annuel d’affaires est inférieur à 50 000 000 de francs ;
Expert comptable ;
Garagiste ;
Médecin ;
Notaire ;
Restaurateur ayant plus de 8 employés ;
Société formée par actions pour l’achat ou la vente d’immeubles ou autres spéculations immobilières ;
Station service gérée par la société importatrice ;
Succursale que fait tenir un importateur ou exportateur du tableau B et dont le montant initial annuel des transactions est supérieur à 8 000 000 de francs ;
Transitaire ayant plus de 2 employés ;
Entreprise de pêche ayant moins de deux bateaux.
Troisième classe
Droit fixe :
1ère zone ………………….21 000 francs ;
2ème zone ………………..18 000 francs ;
Agent d’affaires ayant au moins deux employés ;
Bar (exploitant de …) ;
Cinématographe ou théâtre (exploitant de …)
Commerçant au détail n’effectuant ni importation, ni exportation dont le montant des marchandises en magasin est supérieur à 1 000 000 de francs, mais inférieur ou égal à 2 000 000 de francs et dont le montant annuel des transactions est supérieur à 3 000 000 de francs, mais inférieur à 8 000 000 de francs ;
Commissaire-priseur ;
Eaux gazeuses, limonade ou sirop (fabriquant de …) ;
Entrepreneur en bâtiment, chef d’atelier ou d’usine non inscrit au tableau B et occupant 10 à  30 ouvriers ;
Géomètre ;
Hôtelier avec restaurant ayant 6 ou moins de 6 chambres ;
Huissier ;
Restaurateur ayant de 5 à 8 employés ;
Succursale que fait tenir un importateur ou exportateur du tableau B et dont le montant des transactions est supérieur à 3 000 000 de francs ou inférieur ou égal à 8 000 000 de francs ;
Transitaire ayant 1 ou 2 employés ;
Promoteurs artistiques.
Quatrième classe
Droit fixe :
1ère zone ………………….12 000 francs ;
2ème zone ………………..  9 000 francs ;
Petites et moyennes entreprises ;
Agences de publicité ;
Agent d’affaires n’ayant qu’un employé ;
Collecteur de ferraille achetant sur place et n’exportant pas ;
Boulanger ou pâtissier utilisant des moyens mécaniques ;
Commerçant au détail n’effectuant ni importation ni exportation dont le montant des marchandises en magasin est supérieur à 400.000 francs mais inférieur ou égal à 1.000.000 de francs ou dont le montant annuel des transactions est supérieur à 1.500.000 francs et inférieur ou égal à 3.000.000 de francs ;
Courtier d’assurance ;
Couturier, couturière et tailleur ayant assortiment d’étoffe ;
Entrepreneur en bâtiment, chef d’atelier ou d’usine non inscrit au tableau B et occupant 5 à 10 ouvriers ;
Mécanicien garagiste ;
Produits du pays (marchand de …) ayant une installation fixe ;
Représentant de commerce ;
Sage-femme tenant une clinique où elle reçoit sa clientèle ;
Restaurateur ayant moins de 5 employés ;
Succursale que fait tenir un importateur ou un exportateur du tableau B et dont le montant annuel des transactions est inférieur à 3.000.000 de francs ;
Transitaire n’ayant pas d’employé ;
Photographe ayant plus d’une vitrine.
 
 
Cinquième classe
Droit fixe
1ère zone …………………………. 6 400 francs par an ;
2ème zone ………………………… 4 400 francs par an ;
Editeur de livres ;
Teinturier ;
Agent d’affaires n’ayant pas d’employé ;
Boulanger ou pâtissier ayant 2 ou plus de 2 ouvriers ;
Coiffeur en salon ;
Commerçant au détail n’effectuant ni importation ni exportation dont le montant des marchandises en magasin est supérieur à 200.000 francs mais inférieur ou égal à 400.000 francs ou dont le montant annuel des transactions est supérieur à 800.000 francs mais égal ou inférieur à 1.500.000 francs ;
Commissaire d’avaries ;
Entrepreneur de bâtiment, chef d’atelier ou d’usine occupant 2 à 5 ouvriers ;
Exploitant de 3 ou plus de 3 moulins à grains, à tubercules, à condiments et assimilés ;
Imprimeur ayant 2 ou plus de 2 ouvriers ;
Sage-femme exerçant son art au domicile de ses patientes ;
Couturier, couturière et tailleur ayant plus de 3 machines à coudre ;
Réparateur de véhicules de 2 ou 3 roues autres que cyclomoteurs ;
Loueur de matériels de cérémonies ;
Photographe ayant une vitrine ;
Exploitant forestier, marchand de planches ;
Sixième classe
Droit fixe :
1ère zone …………………………. 3 600 francs par an ;
2ème zone ………………………..  2 400 francs par an ;
Marchand de bois de chauffage, de charbon de bois ;
Bijoutier fournissant la matière première ;
Boucher ou charcutier tuant tous les jours ou plus de 2 fois par semaine ;
Commerçant au détail dont le montant des marchandises en magasin est supérieur à 100.000 francs mais égal ou inférieur à 200.000 francs ou dont le montant total des transactions est supérieur à 400.000 francs mais égal ou inférieur à 800.000 francs ;
Commerçant ne vendant que des boissons fermentées à consommer sur place ;
Exploitant de deux moulins à grains, à tubercules, à condiments et assimilés ;
Imprimeur ayant moins de 2 ouvriers ;
Loueur de plus de 3 chambres meublées ;
Couturier, couturière ou tailleur ayant  2 ou 3 machines à coudre ;
Menuisier ;
Photographe sans vitrine ;
Vulcanisateur ;
 Réparateur de cyclomoteurs ;
Librairie, papeterie.
Septième classe
Les commerçants et commerçantes revendeurs de tissus et divers s’approvisionnant auprès des importateurs, acquitteront la patente (droit fixe et droit proportionnel) aux tarifs ci-après indiqués :
Ces cotes sont applicables quel que soit le lieu d’installation du contribuable.
La cote de 24 000 F (droit fixe : 18 000 F + droit proportionnel : 6 000 F) appliquée exclusivement aux revendeurs de divers autres que tissus devient 12 000 F (droit fixe : 9 000 F + droit proportionnel : 3 000 F).
Achat de l’année précédente compris entre :
Droit Fixe
Droit propor.
Cote
0 et 5 millions
5 et 15 millions
15 et 25 millions
Au-dessus de 25 millions
31 500 F
45 000 F
67 500 F
90 000 F
10 500 F
15 000 F
22 500 F
30 000 F
42 000 F
60 000 F
90 000 F
120 000 F
 
 
Huitième classe
Droit fixe
1ère zone ……………………………. 2 400 francs ;
2ème zone ………………………….. 1 800 francs ;
Bijoutier ne fournissant pas la matière première ;
Commerçant au détail dont le montant annuel des transactions est compris entre 200 000 et 400 000 francs ou dont le montant du stock en magasin est égal ou inférieur à 100 000 francs ;
Tailleur, couturier ou couturière ayant 1 machine à coudre ;
Exploitant d’un moulin à grains, à tubercules, à condiments et assimilés ;
Loueur de 3 chambres meublées ;
Gargotier ;
Libraire ;
Papetier.
Règles particulières au tableau A
Le droit proportionnel des professions inscrites aux quatre premières classes est égal à 10 % de la valeur locative des locaux professionnels.
Celui des 5e et 6e classes est fixé à 5 %.
En aucun cas, il ne peut être inférieur au tiers du droit fixe.
Toutefois, les patentes inscrites à la 8e classe du tableau A devront obligatoirement tenir un livre de recettes coté et paraphé par un agent de l’Administration sur lequel ils devront inscrire chaque jour et sans blancs ni ratures, chaque vente effectuée avec son prix. Le montant des ventes sera additionné à la fin de chaque mois.
Au cas où il sera constaté que le livre de recettes n’est pas tenu, ou est tenu irrégulièrement, qu’il comporte des inexactitudes ou des omissions, un supplément de droit égal au droit fixe de la patente primitivement imposée, sera immédiatement exigible. Ce supplément sera doublé en cas de récidive.
Article partiellement transfère au LPF sous l’article L.62
 
 
TABLEAU B
Toutes les professions inscrites au tableau B sont assujetties au droit proportionnel de 10 %, exception faite de celles désignées à la première partie et celles pour lesquelles le présent tarif prévoit exemption du droit proportionnel.
Patente complémentaire
Première partie
Les contribuables bénéficiaires de marchés ou d’adjudications sont assujettis à une patente complémentaire, d’après le montant de l’adjudication ou du marché, à un taux de droit de base de 0,25 %.
Ce droit n’est pas établi pour les industriels et les artisans qui se bornent à livrer les produits de leurs usines ou de leurs ateliers.
Tout avenant comportant, explicitement ou implicitement, une augmentation du prix initial de l’adjudication ou du marché donne lieu à un complément d’imposition. La base imposable, qu’il s’agisse du contrat primitif ou de l’avenant est le montant hors taxe.
Nonobstant les dispositions de l’article 998 du Code Général des Impôts, le droit proportionnel de la patente complémentaire est égal au tiers du droit fixe.
NOTE CIRCULAIRE N°78/MFE/DC/SGMDGID/DLC du 14 juin 2001 portant Modalités de liquidation de la patente complémentaire
OBJET : Modalités de liquidation de la patente complémentaire.
La patente complémentaire est liquidée de façon disparate, voire contradictoire dans les Départements. La présente note circulaire a pour objet de définir et d’arrêter les modalités de sa liquidation. Elle précise :
  • La dénomination,
  • Le champ d’application,
  • Le mode de calcul,
  • Le lieu d’imposition.
 
  1. La dénomination
Pour être conforme aux dispositions de l’article 1038 nouveau (Annexe II, Tableau B) du Code Général des Impôts (CGI), le terme « patente spéciale » sera remplacé par celui de « patente complémentaire ».
  1. Le champ d’application
Sont assujettis à la patente complémentaire au regard des dispositions de l’article 1038 susvisé, les contribuables bénéficiaires de marché ou d’adjudication d’après le montant de l’adjudication ou du marché, fût-il à financement extérieur.
Toutefois, la patente complémentaire n’est pas établie pour les industriels qui se bornent à livrer les produits de leurs usines ou de leurs ateliers.
La patente complémentaire est par contre établie sur le marché de livraison de produits de l’usine ou de l’atelier lorsque l’industriel, adjudicataire du marché de livraison de ses produits, est en même temps l’adjudicataire du marché d’exécution des travaux. Dans ce cas, la patente complémentaire est due sur la totalité du montant des marchés.
Il en est ainsi, par exemple, d’un industriel bénéficiaire d’un marché de livraison et de pose de pavés : il n’est pas assujetti à la patente complémentaire du fait de la livraison des pavés, mais l’impôt est dû sur la totalité du montant du marché à raison de la pose des pavés par cet industriel qui les a livrés.
Par ailleurs, tout avenant comportant explicitement ou implicitement une augmentation du prix initial de l’adjudication ou du marché donne lieu à un complément d’imposition.
  1. Le mode de calcul
Comme énoncé à l’article 998 dudit Code, la patente complémentaire est constituée d’un droit fixe (DF) et d’un droit proportionnel (DP).
3.1- Le droit fixe (DF)
Le droit fixe comprend un droit de base et un droit de centime additionnel conformément aux dispositions de l’article 1038 alinéa 3 du Code Général des Impôts (CGI).
  • Le droit de base (DB)
Le droit de base (DB) est déterminé par application d’un taux à la base d’imposition. Le taux du droit de base est de 0,25% fixé par la Loi de Finances pour la gestion 1997 (article 1038 nouveau du Code Général des Impôts). La base d’imposition est le montant du marché hors TVA.
DB = 0,25% x montant marché hors TVA
  • Le droit de centime additionnel (D.Cad)
Le droit de centime additionnel (D.Cad) est obtenu par application d’un taux au droit de base (DB).
Le taux du centime additionnel (Tx.C.ad) varie selon les localités. Il est en principe voté par les Conseils Communaux chaque année. Les centimes additionnels actuellement en vigueur sont ceux votés par les derniers Conseils Généraux.
A Cotonou, le centime additionnel représente 50% du montant du droit de base.
D.Cad = DB x txCad
Sous total 1 : DF = DB + D.Cad
3.2- Le droit proportionnel (D.P.)
Le droit proportionnel (DP) est égal au tiers (1/3) du droit fixe nonobstant les dispositions de l’article 998 du Code Général des Impôts.
Sous total 2 = D.P. x 1/3
Au total : Patente complémentaire = DF +DP
Exemple
Voici, à titre illustratif, comment la patente complémentaire est calculée, dans la Circonscription Urbaine de Cotonou, sur la base d’un marché Hors TVA de FCFA 100 000 000.
Droit fixe = 375 000 F soit :
DB = 0,25% x 100 000 000 = 250 000 F
C ad = 50% x 250 000 = 125 000 F
  • DP = 375 000 F / 3 = 125 000 F
  • Patente complémentaire = 375 000 F + 125 000 F = 500 000 F
3.3- Nota Bene
L’attention est appelée sur la nécessité de déterminer le montant de la patente complémentaire de 1,5% à 0,25% par la Loi de Finances 1997 justifie cette instruction. La patente complémentaire est un impôt local. Elle est donc acquittée par tous moyens de paiement en vigueur, à l’exception des moyens qui génèrent des recettes d’ordre, notamment, les certificats MP, les certificats de détaxes.
  1. Le lieu d’imposition
En ce qui concerne les travaux de construction et assimilés, le lieu d’imposition est le lieu d’exécution des travaux.
En matière de construction de routes, ou d’ouverture de voies desservant plusieurs circonscriptions administratives, chaque centre des impôts intéressé procède à la liquidation de la patente complémentaire, à condition que l’entreprise adjudicataire du marché chargée de l’exécution des travaux, dispose d’une base dans la circonscription administrative concernée.
En revanche, dans les circonscriptions administratives où sont implantés plusieurs centres des impôts, le centre compétent est celui instruit par le Directeur Départemental des Impôts à cet effet.
En ce qui concerne les marchés de fournitures, le lieu d’imposition est le lieu du siège de l’entreprise bénéficiaire desdits marchés lorsque celle-ci ne possède pas de succursale dans la localité où la livraison est effectuée.
Les Directeurs Départementaux et les Chefs de service veilleront à l’application des instructions objet de la présente note.
 
Deuxième partie
Professions imposées d’après le nombre des ouvriers ou employés.
Carrière (exploitant de …) :
  • Taxe déterminée …………… 10 000 francs ;
  • Taxe variable par ouvrier au-dessus de 10 : 150 francs.
Glace (exploitant d’une usine à …) :
  • Taxe déterminée …………… 40 000 francs ;
  • Taxe variable par ouvrier au-dessus de 10 : 150 francs.
Briques, carreaux, ciments, poteries, tuiles, tuyaux et autres objets de terre cuite pour la construction et l’ornement (fabricant de …)
  • Taxe déterminée …………… 10 000 francs ;
  • Taxe variable par ouvrier au-dessus de 10 : 150 francs.
Wagon-restaurant (exploitant de …) :
  • Taxe déterminée …………… 15 000 francs ;
  • Taxe variable par personne employée ….. 300 francs.
Fabricant (celui dont la profession inscrite sous une dénomination quelconque au tableau A, consiste dans un travail de fabrication, de confection ou de main-d’œuvre, lorsqu’il travaille pour le commerce et occupe plus de 10 ouvriers disséminés, ou réunis dans un même établissement) :
  • Taxe déterminée …………… 20 000 francs ;
  • Taxe variable par ouvrier au-dessus de 10 : 200 francs.
Sous-entrepreneur de manutention (tâcheron) :
  • Taxe déterminée …………… 10 000 francs ;
  • par ouvrier…………………….. 150 francs.
 
Troisième partie
Professions imposées d’après le matériel ou la force de production.
Chaux ou ciments naturels (fabrique de …) :
100 francs par mètre cube de la capacité brute des fours.
Chemin de fer (exploitant ou concessionnaire) :
  • par kilomètre de ligne à double voie … 400 francs ;
  • par kilomètre de ligne à voie simple ….. 200 francs.
Ne sont comptées dans les lignes à double voie que les lignes de l’espèce reliant au moins deux stations entre elles.
Decauville (exploitant de voie ferrée) : - 120 francs par kilomètre de voie.
Entrepreneur de jeux ou amusements publics non sédentaires (tels que tirs, loteries, cinéma, attractions, jeux de force ou de hasard) :
100 francs par mètre carré de surface occupée ou un minimum de 100 000 francs.
Exploitant d’une auto-école ; loueur de véhicule avec ou sans chauffeur :
  • taxe déterminée ……………………………….. 15 000 francs ;
  • taxe variable par voiture employée …….  5 000 francs.
Loueur de cyclomoteurs à deux roues :
  • taxe déterminée …………………………………. 5 000 francs ;
  • taxe variable par motocycle …………………. 500 francs.
 
  1. TRANSPORT DES PERSONNES
  1. Service régulier
Par bateau ou chaland …………………… 4 000 francs.
Par place aménagée (celle du chauffeur non comprise) ………….. 200 francs.
  1. Service à volonté
Par bateau ou chaland …………………… 4 000 francs.
Par place aménagée (celle du chauffeur non comprise) ………….. 250 francs.
  1. TRANSPORT DES MARCHANDISES
Par bateau ou chaland de plus de 15 tonnes :
  • Taxe déterminée ………………….. 6 000 francs ;
  • Taxe variable, par tonne ……….    450 francs.
Les chalands de moins de 15 tonnes et les pirogues ne sont pas retenues dans les bases d’imposition.
Entrepreneur de transport dont le domicile est au Bénin utilisant pour son exploitation des véhicules immatriculés hors du Bénin :
  • Par tonne de charge utile des véhicules ………….. 50 000 frs ;
  • Par véhicules à office de taxi ………………………….. 50 000 frs ;
  • Par véhicule utilisé au transport des personnes, au-delà de 10 places 100 000 francs.
Energie électrique (exploitant d’usine pour la production ou la transformation de) :
  • Taxe déterminée, moins de 10 000 kw : 30 000 frs ;
  • Taxe déterminée, plus de 10 000 kw …..50 000 frs ;
  • Taxe variable ………………………………………… 30 frs.
Par kw ou fraction de kw de la puissance des machines ou appareils de production ou de transformation, non compris les machines ou appareils de secours.
Huilerie (exploitant ou raffineur de …) : - taxe déterminée …………………… 50 000 frs ;
  • Taxe variable par centrifugeuse …………………….. 5 000 frs.
Scierie mécanique (exploitant de ……) : - taxe déterminée …………….. 12 000 frs
  • Taxe variable, par lame ………………………… 2 500 francs
Plus 600 francs par machine à fraiser, à raboter et autres machines analogues.
Transporteur par charrette attelée ………. 800 frs
Tramway (exploitant, concessionnaire de …) : par kilomètre de voie ………. 120 frs
Exploitant d’appareils de conditionnement de produits : concasseur de palmistes, presse à huile, égreneuse, décortiqueuse, dépulpeuse :
  • Taxe déterminée ………………………………. 5 000 francs ;
  • Taxe variable par cheval vapeur ………….. 250 francs.
 
Quatrième partie
Importateur – Exportateur
Dont le chiffre global annuel des importations et des exportations est
 
Droit fixe
Supérieur à
Et inférieur ou égal à
2.000.000.000 F
 
750.000 F
1.000.000.000 F
2.000.000.000 F
600.000 F
500.000.000 F
1.000.000.000 F
450.000 F
200.000.000 F
500.000.000 F
350.000 F
80.000.000 F
200.000.000 F
225.000 F
30.000.000 F
80.000.000 F
100.000 F
 
30.000.000 F
60.000 F
 
 
Importateur
Dont le chiffre global annuel
des importations est
 
Droit fixe
Supérieur à
Et inférieur ou égal à
2.000.000.000 F
 
750.000 F
1.000.000.000 F
2.000.000.000 F
600.000 F
500.000.000 F
1.000.000.000 F
450.000 F
250.000.000 F
500.000.000 F
350.000 F
50.000.000 F
250.000.000 F
225.000 F
25.000.000 F
50.000.000 F
150.000 F
5.000.000 F
25.000.000 F
100.000 F
 
5.000.000 F
60.000 F
 
Exportateur
Dont le chiffre global annuel
des exportations est
 
Droit fixe
Supérieur à
Et inférieur ou égal à
500.000.000 F
 
250.000 F
200.000.000 F
500.000.000 F
150.000 F
80.000.000 F
200.000.000 F
100.000 F
30.000.000 F
80.000.000 F
50.000 F
 
30.000.000 F
25.000 F
Ne seront pas réputés importateurs ou exportateurs les commerçants effectuant annuellement moins de 500 000 francs de transactions, soit à l’importation, soit à l’exportation.
Toute personne, société ou entreprise se livrant de manière habituelle et dans un but lucratif au Bénin, à des opérations de l’espèce est régulièrement passible de la contribuable des patentes en qualité, soit d’importateur, doit d’exportateur, soit d’importateur-exportateur, encore bien qu’elle n’y disposerait d’aucun établissement local ou autre emplacement commercial, ni d’aucun préposé spécial installé à demeure et se bornerait à utiliser pour l’exercice de sa profession, les services et locaux d’une entreprise spécialisée.
TABLEAU C
Commerçant exerçant en ambulance ou en étalage
Rappel des règles particulières au Tableau C
Les patentés figurant au tableau suivant devront se munir d’une patente personnelle, lors même qu’ils exerceraient pour le compte d’un tiers. Cette patente, payable d’avance en une seule fois et due pour l’année entière quelle que soit l’époque à laquelle le contribuable entreprend ou cesse son commerce, est extraite du registre à souches, doit être présentée à toute réquisition, et justifie seule du paiement des droits correspondants. Elle est valable pour l’ensemble du territoire, quelle que soit la commune où elle a été délivrée sauf pour le commerce de détail des produits du cru qui restent soumis aux règles fixées par l’article 1010 ci-dessus.
Les marchands forains qui séjourneront plus de 20 jours dans la même localité seront taxés à l’un des commerces du tableau A ; la patente de marchand forain leur sera retirée et remplacée par une nouvelle formule. Ils devront acquitter : d’une part, la différence entre le droit fixe du tableau A et les taxes déterminées et variables du tableau C, d’autre part, le droit proportionnel sur la valeur locative des locaux occupés aux taux prévus par la classe d’imposition du tableau A. La différence des droits sera due à compter du premier jour du trimestre en cours au montant de l’installation.
Les producteurs, agriculteurs ou artisans qui portent ou conduisent sur les marchés des produits de leurs récoltes, les objets de leurs industries ou les animaux de leur élevage, restent exempts de patentes et ne peuvent être assujettis au droit du présent tableau.
 
Première partie
Marchand d’or en gros ou demi-gros
Taxe déterminée ………………………………. 12 000 francs.
Droit proportionnel …………………………. Exempté.
(Est imposable en cette qualité tout individu qui fait profession d’acheter de l’or aux orpailleurs au détail, qu’il s’agisse pour son compte ou pour le compte d’un tiers ou d’un établissement patenté).
La délivrance d’une patente aux commerçants de cette catégorie reste subordonnée à l’autorisation des autorités administratives compétentes.
Marchand d’or au détail
Taxe déterminée ………………………………..9 000 francs
Droit proportionnel ………………………….. exempté
(Est imposable en cette qualité tout individu qui fait profession d’acheter de l’or aux orpailleurs).
Deuxième partie
Traitant sans boutique
Taxe déterminée ……………………………3 000 francs.
Droit proportionnel …………………….. exempté
(Sont patentables en cette qualité ceux qui achètent pour revendre sur place les produits du cru, et les acheteurs de produits locaux exerçant pour le compte de commerçants patentés).
Troisième partie
Marchands forains
Taxe variable
Marchand forain avec véhicule automobile, par voiture……….. 36 000 francs
Marchand forain avec véhicule à traction animale ……………….. 9 000 francs
Marchand forain avec bête de somme ………………………………… 6 000 francs
Marchand forain avec porteur ……………………………………………3 000 francs
Marchand forain avec balle …………………………………………….. 1 500 francs
Autres marchands forains vendant des marchandises d’importation :
Communes …………………………………………… 1 600 francs
Autres localités ……………………………………..  800 francs
Quatrième partie
Commerçant en étalage autres que ceux vendant des objets de menue valeur :
  • Dont le montant annuel des achats est inférieur à 2.500.000 francs :
droit fixe ………………………………………….. 6 500 francs ;
  • Dont le montant annuel des achats est compris entre 2.500.000 francs et 5.000.000 de francs :  droit fixe ………………………………………….. 12 000 francs 
  • Dont le montant annuel des achats est compris entre 5.000.000 de francs et 7.500.000 francs : droit fixe ………………………………………….. 16 000 francs
  •  Dont le montant annuel des achats est supérieur à 7.500.000 francs :
droit fixe ………………………………………….. 20 000 francs 
 
TABLEAU D
Patente de marchand de bétail
Cette patente sera appliquée à tous ceux qui se livrent à l’achat et à la vente du bétail. Elle est indépendante de celle que le contribuable pourra acquitter à l’occasion de l’exercice d’une autre industrie, d’une profession.
Pour la détermination des droits fixes des deux catégories, il sera fait état, le cas échéant, des équivalences suivantes :
3 bœufs = 8 ânes ;
1 cheval = 2 bœufs = 12 moutons ou chèvres.
Le taux proportionnel pour les 1ère et 2ème classes est de 10 % de la valeur locative.
Il est réduit à 5 % pour chacune des autres classes. En aucun cas, le droit proportionnel ne peut être inférieur au tiers du droit fixe.
Marchands sédentaires de bétail
 
Les patentés rangés dans cette catégorie sont soumis aux mêmes règles que les patentés du tableau A.
Première classe
Marchand de bétail vendant annuellement plus de 300 bœufs ou 150 chevaux ou 800 ânes ou 1800 moutons ou chèvres :
Droit fixe ………………………………………… 12 000 francs
Deuxième classe
Marchand de bétail vendant annuellement de 150 à 300 bœufs ou de 75 à 150 chevaux ou de 400 à 800 ânes ou de 900 à 1 800 moutons ou chèvres :
Droit fixe ……………………………………….. 8 000 francs
Troisième classe
Marchand de bétail vendant annuellement 75 à 150 bœufs ou de 35 à 75 chevaux ou de 200 à 400 ânes ou de 450 à 900 moutons ou chèvres :
Droit fixe ………………………….. 5 000 francs.
Quatrième classe
Marchand de bétail vendant annuellement moins de 75 bœufs ou moins de 35 chevaux ou moins de 200 ânes ou moins de 450 moutons ou chèvres :
Droit fixe ………………………….. 2 500 francs.
Marchands ambulants de bétail
Les patentés de cette catégorie sont soumis aux même règles que les patentés du tableau C.
Première classe
Marchand de bétail vendant annuellement plus de 300 bœufs ou 150 chevaux ou 800 ânes ou 1 800 moutons ou chèvres :
Droit fixe ………………………………………… 10 500 francs
Deuxième classe
Marchand de bétail vendant annuellement de 150 à 300 bœufs ou chèvres :
Droit fixe ………………………………………… 7 200 francs.
Troisième classe
Marchand de bétail vendant annuellement de 75 à 150 bœufs ou de 35 à 75 chevaux ou  de 200 à 400 ânes ou de 450 à 900 moutons ou chèvres :
Droit fixe ………………………………………… 4 500 francs
Quatrième classe
Marchand de bétail vendant annuellement moins de 75 bœufs ou moins de 35 chevaux ou moins de 200 ânes ou moins de 450 moutons ou chèvres :
Droit fixe …………………………………….. 2 400 francs.
Comme les patentés du tableau C, les marchands ambulants doivent acquitter leur patente par anticipation. La patente de marchand de bétail ambulant est due pour l’année entière quelle que soit l’époque à laquelle la profession a commencé à être exercée en cours d’année.
TABLEAU E
Licence – Catégories spéciales
Hôtel-restaurant vendant des boissons alcooliques.
Droit fixe :
Communes …………………………………………………… 60 000 francs ;
Autres localités …………………………………………….. 60 000 francs.
Première classe
Etablissement importateur ou succursale de firme importatrice vendant à emporter par unité (bouteille, caisse, dame-jeanne, fût, etc.) des boissons alcooliques.
Droit fixe :
Communes ……………………….… 50 000 francs ;
Autres localités …………………... 36 000 francs.
Deuxième classe
Etablissement non importateur, vendant à emporter par unité (bouteille, caisse, dame-jeanne, fût, etc.) des boissons alcooliques.
Bar (exploitant de …), cafetier, cabaretier, wagon-restaurant (exploitant de …)
Droit fixe :
Communes …………………………………………. 30 000 francs ;
Autres localités …………………………………. 20 000 francs.
Troisième classe
Etablissement non importateur vendant à emporter par unité (bouteille, caisse, dame-jeanne, fût, etc.) des boissons alcooliques en petite quantité : moins de 50 cartons ou caisses par an.
Droit fixe :
Commune ……………………………………… 15 000 francs ;
Autres localités ……………………………... 10 000 francs.
Quatrième classe
Etablissement non importateur, ni fabricant où l’on ne donne à consommer sur place que des boissons non alcooliques.
Droit fixe :
Communes …………………………………….. 9 000 francs ;
Autres localités ……………………………… 7 000 francs.
 
CHAPITRE V
TAXE SUR LES ARMES A FEU
Art 1039 – La taxe sur les armes à feu qui comprend un droit fixe et une taxe annuelle est perçue au profit des communes.
  1. Droit fixe
Art 1040 – a) La délivrance dans les conditions prescrites par le décret n°61-39 du 7 février 1961, des autorisations de détention d’armes perfectionnées et d’armes non perfectionnées donne lieu au paiement préalable d’un droit fixe, selon les distinctions suivantes :
  • Armes perfectionnées rayées …………………………………………… 750 francs ;
  • Armes perfectionnées non rayées autres que celles-ci-dessous ………. 300 francs ;
  • Armes de jardin ou de salon d’un calibre égal ou inférieur à 6 mm….. 300 francs ;
  • Révolvers et pistolets ………………………………………….. 1 000 francs ;
  • Armes de traite …………………………………………………. 100 francs.
 
b) Sont exemptées du paiement du droit fixe :
1- les armes à feu à usage de la Troupe, de la Police ou de toute autre force publique ;
2- les armes réglementaires dont sont munis les officiers et sous-officiers en activité de service ou de réserve ;
3- les armes dites d’honneur ;
4- les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts du commerce tant qu’elles n’auront pas été mises en usage.
c)La délivrance du duplicata sera faite conformément à l’article 13 du décret n°61-39 du 7 février 1961 moyennant le versement de droits identiques à ceux ci-dessus indiqués.
d) La taxe de délivrance des autorisations de détention considérée comme recette éventuelle est perçue sur ordre de recette. Dans la pratique, le préposé des Impôts perçoit immédiatement le droit et un ordre de recette de régularisation est établi chaque mois, par l’ordonnateur, pour les recouvrements effectués à ce titre.
  1. Taxe annuelle
Art 1041 – 1. Tout détenteur d’une arme à feu est astreint au paiement d’une taxe annuelle calculée sur les bases ci-après :
  • Armes perfectionnées rayées …………………………………………… 3 800 francs ;
  • Armes perfectionnées non rayées autres que celles-ci-dessous …. 2 300 francs ;
  • Armes de jardin ou de salon d’un calibre égal ou inférieur à 6 mm….. 800 francs ;
  • Révolvers et pistolets ………………………………………………………………... 3 000 francs ;
  • Armes de traite ………………………………………………………………………….. 800 francs.
Ladite taxe annuelle se confond en ce qui concerne les armes de traite avec le droit de permis de chasse correspondant au permis sportif ordinaire, ce permis n’étant pas exigé des détenteurs dûment autorisés d’un fusil de traite.
Les armes hors d’usage ne cesseront d’être taxées qu’autant qu’elles auront été remises aux autorités administratives habilitées à les recevoir.
2. Les exemptions figurant à l’article 1040 b sont valables pour la taxe annuelle.
3. La taxe sur les armes à feu est perçue sur rôles, qui sont établis par le service des Impôts d’après les listes des possesseurs d’armes qui lui sont fournies annuellement dans le courant du mois de janvier par le ministre chargé de l’Intérieur, les départements et les communes. Le montant de la taxe est exigible immédiatement dès sa mise en recouvrement. Tout retard injustifié apporté au paiement de la taxe entraînera, outre l’application des mesures prévues en matière de contribution, le retrait du permis de détention d’armes.
 
CHAPITRE VI
REDEVANCES PROPORTIONNELLES SUPERFICIAIRES
DUES SUR DES SUBSTANCES DE CARRIERES
Art 1041 nouveau (Inst. LF 2004) – Les redevances ou taxes diverses perçues par les communes sur l’exploitation des carrières sont régies par les textes en vigueur en matière de fiscalité minière.
ARRETE INTERMINISTERIEL. ANNEE 1999 N°16/MMEH/MF/MISAT/DC/SG/CTMH/CTJ/BM portant fixation des redevances proportionnelles superficiaires sur des substances de carrières.
  • LE MINISTRE DES MINES, DE L’ENERGIE ET DE L’HYDRAULIQUE ;
  • LE MINISTRE DES FINANCES ;
  • LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE ET DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ;
VU : La Loi N° 90-032 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
VU : La Proclamation le 1er Avril 1996 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l’Election Présidentielle du 18 Mars 1996 ;
VU : La Loi N°83-003 du 17 Mai 1983 ponant Code Minier de la République Populaire du Bénin ;
VU : La Loi N°83-004 du 17 Mai 1983 portant Fiscalités Minières en République Populaire du Bénin ;
VU : La Décision-Loi N° 89-007 du 20 Avril 1989 chargeant la Direction des Impôts du recouvrement des impôts, droits et taxes et portant création des Recettes des Impôts ;
VU : Le Décret N°89-296 du 28 juillet 1989 portant règlement d’application du Code Minier et Fiscalités Minières ;
VU : Le Décret 96-402 du 18 Septembre 1996 fixant les structures de la Présidence de la République et des Ministères ;
VU : Le Décret N°96-615 du 31 Décembre 1996 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique ;
VU : Le Décret N°97-176 du 21 Avril 1997 ponant attribution, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de l’Administration Territoriale ;
VU : Le Décret N°97-270 du 09 juin 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement  du Ministère des Finances ;
VU : Le Décret N°98-280 du 12 Juillet 1998 portant Composition du Gouvernement ;
VU : L’arrêté N°22/MMEH/DC/DRFM/DM/SA du 31 Octobre 1996, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction des Mines ;
VU : Le Procès-verbal des séances de travail des 12 et 25 Novembre, 9 et 23 Décembre 1998 entre les représentants du Ministère des Finances, du Ministère de L’Intérieur, de la Sécurité et de l’Administration Territoriale et du Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique ;
ARRETENT
Art 1er : Les redevances proportionnelles à percevoir à l’occasion de l’exploitation de substances de carrières sont fixées à 10% de la valeur de la production sur le carreau de la mine à l’exception du calcaire pour cimenterie. Ces redevances par substance de carrière se présentent ainsi qu’il suit :
 
 
 
 
 
 
TITRE II
TAXES INDIRECTES A LA DISPOSITION DES COMMUNES
CHAPITRE PREMIER
TAXE DE PACAGE
Art 1048 – Les départements peuvent instituer par délibérations des conseils municipaux ou communaux une taxe de pacage.
Art 1049 (Mod. LF 2004) – Cette taxe est établie par animal venant pâturer sur le territoire du Bénin, au nom du possesseur des animaux.
Le tarif de la taxe est fixé comme suit : 100 francs à 500 francs par animal et par an.
Art 1050 – Il sera délivré aux contribuables qui auront acquitté la taxe entre les mains du receveur principal des Impôts un récépissé indiquant au recto le montant total du versement et au verso le nombre et la nature des animaux et le doit appliqué respectivement à chaque espèce.
Dans le cas où la perception de la taxe s’effectue par le préposé officiellement habilité en dehors du chef-lieu de département ou de commune, il est délivré un laissez-passer extrait d’un registre à souches, indiquant le nombre et la nature des animaux, ainsi que le montant du droit perçu.
Le récépissé ou le laissez-passer sont valables, pour la période de pacage comprise dans l’année au cours de laquelle ils sont délivrés.
En cas de fraude constatée par un procès-verbal, les contrevenants sont astreints au paiement d’une taxe supplémentaire égale au double des droits fraudés.
 
 
 
Chapitre II
TAXE SUR LES PIROGUES MOTORISEES ET BARQUES MOTORISEES
Art 1051 – les communes peuvent instituer par délibération des conseils communaux ou municipaux une taxe sur les pirogues et barques.
Art 1052 – Cette taxe frappe tout possesseur de pirogues et barques utilisées en mer, sur les lagunes ou fleuves soit pour la pêche soit pour le transport à l’exception des pirogues et barques non motorisées.
Les maxima de cette taxe sont fixées par catégorie de pirogues ou de barques par la loi.
Art 1053 – Le paiement de la taxe est constaté par la délivrance d’une plaque de taille variable suivant la catégorie de la pirogue ou barque, sui devra être apposée de façon apparente à l’extérieur de la pirogue ou barque.
Art 1054 (Mod. LF 2004 et 2005) – La taxe est due annuellement et doit obligatoirement être acquittée avant le 1er avril de chaque année.
Après cette date, les redevables sont astreint au paiement d’une double taxe.
En cas d’acquisition d’un élément nouveau postérieurement au 31 mars de chaque année, la taxe doit être acquittée le jour même de l’acquisition. Dans ce cas, le double droit est dû pour compter du lendemain du jour de l’acquisition.
Le tarif de la taxe est fixé comme suit : 300 francs à 500 francs par jour d’exploitation.
 
 
CHAPITRE IV
TAXE SUR LES SPECTACLES,  JEUX ET DIVERTISSEMENTS
Art 1058 nouveau – Les communes peuvent par délibérations des conseils municipaux ou communaux instituer une taxe sur les spectacles, jeux et divertissements réalisés dans les établissements ou chez des personnes non assujetties aux taxes sur le chiffre d’affaires prévues par les articles 219 et suivants du présent Code.
Art 1059 – Cette taxe frappe :
  • Les spectacles cinématographiques ;
  • Les représentations théâtrales, de variétés et de cirque ;
  • Les exploitations d’attraction et jeux d’adresse divers ;
  • Les jeux et spectacles forains ;
  • Les dancings et établissements de nuit ;
  • Les appareils automatiques placés dans les lieux publics ;
  • Les autorisations de battre le tam-tam lors des cérémonies familiales, coutumières ou religieuses ;
  • L’organisation de bais ou de réjouissances collectives ;
  • D’une façon générale toute autorisation de manifestation à caractère bruyant.
Art 1060 (Mod. LF 2004) – Le tarif de cette taxe est fixé comme suit :
1% à 5% des recettes, soit par établissement, soit par appareil exploité, soit par jour.
Art 1061 (Mod. LF 2009) – La taxe est acquittée :
  • Mensuellement au plus tard le 10 de chaque mois pour les établissements stables ;
  • Le jour ouvrable suivant le dernier jour des représentations ou manifestations exceptionnelles ;
  • Le jour avant la délivrance de l’autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire et que le montant de la taxe n’est pas fixé par pourcentage sur les recettes.
Art 1062 – Lorsque la taxe n’est pas acquittée spontanément dans les délais prescrits à la caisse du receveur des Impôts, il est appliqué une pénalité égale à 20% du montant de la taxe, et établi un ordre de recettes en conséquence par l’ordonnateur des budgets communaux.
La pénalité est portée à 40% en cas de mauvaise foi et à 80% en cas de manœuvres frauduleuses.
Il en est de même en cas de fausse déclaration ou de droits faudés.
 
 
CHAPITRE V
TAXE SUR LA VENTE DES BOISSONS FERMENTEES
DE PREPARATION ARTISANALE
Art 1063 – Les communes peuvent instituer par délibérations des conseils communaux une taxe sur la vente des boissons fermentées de préparation artisanale.
Art 1064 (Mod. LF 2004) – La taxe sur la vente des boissons fermentées de préparation artisanale est due par tous commerçants vendant ces boissons, que la vente ait lieu dans des établissements fixes ou sur les marchés.
Le tarif de cette taxe est fixé comme suit :
  • 5 f à 100 f par jour pour la vente sur les marchés ;
  • 100 f à 1.000 f par bouteille de 20 litres ;
  • 1.500 f à 6.000 f par an et par établissement.
Art 1065 – Cette taxe est due une seule fois pour l’année entière et doit obligatoirement être acquittée avant le 1er avril de chaque année. Les vendeurs de boissons redevables de la taxe qui ne l’auraient pas acquittée dans le délai prescrit sont astreints au paiement d’une pénalité de 20% si leur bonne foi n’est pas en cause.
La pénalité est portée à 40% en cas de mauvaise foi et à 80% en cas de manœuvres frauduleuses.
Art 1066 – Il est délivré, par les autorités administratives compétentes, sur présentation de quittance ou reçu du paiement de la taxe au receveur des Impôts, une carte fiscale de vendeur valant autorisation de vendre.
 
Article partiellement transféré au LPF sous l’article L.25
 
 
 
CHAPITRE VI
TAXE SUR LES LOCAUX LOUES EN GARNI
Art 1067 nouveau – Toute commune peut par délibération du conseil municipal ou communal établir une taxe sur les locaux loués en garni.
Cette mesure ne peut concerner que les établissements et personnes non assujettis aux taxes sur le chiffre d’affaires prévues par les articles 219 et suivants du présent Code.
Art 1068 – Sont astreints au paiement de cette taxe les hôteliers logeurs loueurs de chambres ou maisons garnies tenus à la déclaration de police sanctionnée par l’article 175, 2e du Code Pénal.
Art 1069 – Cette taxe est calculée sur le montant de toutes locations de chambres ou locaux garnis, d’après un relevé mensuel adressé par le redevable au maire et versée directement à la caisse du receveur des Impôts dans les dix premiers jours du mois suivant celui pour lequel la taxe est due.
Art 1070 – Le taux maximum de cette taxe est fixé par la loi.
Art 1071 – Toute absence de déclaration, de versement ou fausse déclaration donne lieu à une pénalité de 20% du montant des droits fraudés.
La pénalité est portée à 40% en cas de mauvaise foi et à 80% en cas de manœuvres frauduleuses sans préjudice des poursuites judiciaires de droit.
Elle est perçue sur ordre de recettes de l’ordonnateur du budget de la commune.
 
 
CHAPITRE VII
TAXE SUR LA PUBLICITE
Art 1072 (Mod. LF 2005) – Les communes peuvent instituer par délibération des conseils municipaux ou communaux, une taxe sur la publicité faite à l’aide soit d’affiches peinte, soit de panneaux-réclames, soit de panneaux lumineux soit d’appareils sonores.
Art 1073 – La taxe frappe :
  1. Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites apposées soit sur des murs, soit dans un lieu public ;
  2. Les affiches peintes, les panneaux réclames et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, qui sont apposées dans un lieu public, quand bien même elles ne seraient ni sur un mur, ni sur une construction ;
  3. La publicité au moyen d’appareils sonores tels que haut-parleurs, électrophones, etc. qu’ils soient fixes ou montés sur véhicules, automobiles, sans préjudice des règlementations d’ordre public dans l’usage de ces appareils.
Art 1074 (Mod. LF 2004 et 2005) – Le tarif de cette taxe est fixé comme suit :
150 francs à 600 francs par mètre carré d’affiche sur papier ordinaire ;
600 francs à 3600 francs par mètre carré d’affiche peinte ;
10.000 francs à 45.000 francs par panneau-réclame ;
15.000 francs à 75.000 francs par panneau lumineux ;
1000 francs à 10.000 francs par appareil sonore et par jour.
Les taux minima et maxima de la taxe sont fixées par la loi.
Art 1075 – La taxe d’affichage prévue au 1 de l’article 1073, est perçue préalablement à l’affichage par apposition de timbres mobiles.
Art 1076 - En ce qui concerne les affiches, appareils sonores et panneaux-réclames, la taxe est perçue préalablement, soit à leur apposition, soit à leur mise en service. L’apposition ou l’installation des affiches susvisées doit faire l’objet d’une déclaration souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou par l’entreprise d’affichage et comportant les renseignements ci-après :
  1. Nature et texte de l’affichage ;
  2. Non, prénoms, profession ou raison sociale, domicile ou siège social des personnes ou collectivités au profit desquelles la publicité est faible ;
  3. Toute modification apportée à une affiche doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration.
 
CHAPITRE IX
TAXE SUR LES TAXIS DE VILLES DE DEUX A QUATRE ROUES
Art 1084 bis (Inst. LF 2004) – Toute commune peut, par délibération de son conseil, établir une taxe sur les taxis de ville de deux à quatre roues
Art 1084 ter (Inst. LF 2004) – Le tarif de cette taxe est fixé comme suit :
0 à 5000 F par taxi et par mois.
Art 1084 quater (Inst. LF 2004) – La taxe due par le propriétaire de taxi au titre d’un mois donné est perçu par le receveur des Impôts au plus tard le 10 du mois suivant. Tout mois commencé est compté pour un mois entier.
 
 
CHAPITRE PREMIER
TAXE FONCIERE UNIQUE
Propriétés et personnes imposables
Art 1084-1 (Mod. LF 2009) – La taxe foncière unique est une contribution annuelle sur les propriétés foncières bâties et non bâties, sises au Bénin. Elle est due par les propriétaires de ces biens au 1er janvier de l’année d’imposition.
En cas d’impossibilité d’accéder au propriétaire, le possesseur, le mandataire, le locataire, le légataire ou tout autre ayant droit est tenu d’acquitter ladite taxe au nom et pour le compte du propriétaire.
En cas de bail emphytéotique, le preneur ou l’emphytéote est entièrement substitué au bailleur.
En cas d’usufruit, l’imposition est due par l’usufruitier dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de celui du propriétaire.
Les propriétés bâties sont les constructions fixées au sol à demeure, telles que maisons, fabriques, manufactures, usines et en général tous les immeubles construits en maçonnerie, fer, bois ou autres matériaux.
Exonérations
Art 1084-2 nouveau (Mod. LF 2007) – Sont exonérés de la taxe foncière unique :
  1. Les propriétés appartenant à l’Etat et aux collectivités territoriales, lorsqu’elles sont affectées à un public ou d’utilité générale et qu’elles sont improductives de revenus ;
  2. Les édifices et lieux servant à l’exercice des cultes ;
  3. Les immeubles à usage scolaire et universitaire ;
  4. Les personnes pour lesquelles le montant de l’impôt est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des Finances ;
  5. Les nouvelles constructions, les reconstructions ou additions de constructions jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant le fin des travaux ou suivant l’utilisation des bâtiments.
Toutefois, les immeubles ou portions d’immeubles affectés à un usage d’habitation et seulement lorsqu’ils sont édifiés sur des terrains faisant l’objet de titres fonciers définitifs au 1er janvier de la sixième année suivant celle de leur achèvement, ne seront soumis à la taxe foncière unique que la onzième année suivant celle de leur achèvement. Si lesdits immeubles ou portions d’immeubles sont ultérieurement affectés à un autre usage que l’habitation, ils cesseront d’avoir droit à l’exonération à compter de l’année de leur transformation sans toutefois pouvoir être soumis à la taxe foncière unique avant expiration du délai fixé au cinquième alinéa du présent article.
Aucune exonération temporaire n’est applicable aux terrains à usage commercial ou industriel.
Toutefois, si les immeubles sont loués, ils restent soumis à l’imposition supplémentaire de 6% prévue à l’alinéa 2 de l’article 1084-4.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit en faire la demande auprès du directeur général des Impôts et des Domaines, avant le début des travaux. Cette déclaration devra être appuyée d’un plan sommaire II atteste sa qualité de propriétaire par toutes pièces utiles. Il indique qu’il est en règle au regard de toutes les obligations fiscales. Il précise les caractéristiques de la construction, son prix et sa date prévue d’achèvement.
Si la demande d’exonération ne satisfait pas à ces conditions ou s’avère inexacte, la construction nouvelle la reconstruction ou l’addition de construction est imposable dans les conditions de droit commun.
Base d’imposition
Art 1084-3 – La taxe foncière unique est assise sur la valeur locative réelle des biens imposables au 1er janvier de l’année d’imposition.
La valeur locative réelle est le prix que le propriétaire retire de ses immeubles lorsqu’il les donne à bail, dans des conditions normales, ou à défaut, le prix qu’il pourrait en tirer en cas de location.
Taux de l’impôt
Art 1084-4 – le taux de l’impôt est fixé à :
  • 5% pour les propriétés non bâties ;
  • 6% pour les propriétés bâties.
Toutefois, par délibération des représentants élus des collectivités bénéficiaires, les taux peuvent être réduits ou augmentés de deux (02) points au maximum.
Lorsque les biens sont loués, ils supportent une imposition supplémentaire de 6%.
Obligations des contribuables
Art 1084-5 – L’absence de réponse à la demande prévue à l’article L.26 du livre des procédures fiscales dans un délai de vingt jours, est sanctionnée par une pénalité de 20% assise sur le montant de la taxe.
Article partiellement transféré au LPF sous les articles L.26 et L.139
Paiement de l’impôt
Art 1084-6 (Mod. LF 2009) – La taxe foncière unique est recouvrée par versements d’acomptes dans les conditions suivantes :
  • 35% du montant total de la cote due l’année précédente à fin janvier ;
  • 35% du même montant à fin mars ;
  • Le solde est exigible en totalité à fin mai dans les conditions générale prévues à l’article 1113 du Code Général des Impôts.
  • Tout retard dans le paiement des acomptes prévus à l’alinéa 1er ci-dessus donne lieu à l’application d’une majoration de 10% du montant des sommes dont le versement est différé.
En ce qui concerne les biens loués, le montant de la taxe sera versé par les locataires pour les loyers mensuels au moins égaux à 50 000 francs en l’acquit des propriétaires.
Pour les locations consenties à l’Etat, les services du Trésor sont autorisés à précompter la taxe sur les mandats émis pour le paiement des loyers. Un état récapitulatif de ces retenues doit être communiqué à la fin de chaque trimestre à la direction générale des impôts et des Domaines.
Le paiement régulier de l’impôt crée une présomption de propriété. A l’inverse, le non-paiement de l’impôt peut également être considéré comme une présomption de non-propriété par les autorités compétentes.
Tout acte translatif de la propriété ou de son usage, toute autorisation de lotir, de construire ou d’habiter, toute attribution de titre foncier et d’une façon générale, tout acte attribuant un droit de propriété ou d’usage d’un bien taxable n’emporte effet qu’autant qu’il comporte la mention certifiée conforme par les services fiscaux : « le propriétaire du bien est à jour de ses obligations au regard de la taxe foncière unique ».
Collectivités bénéficiaires
Art 1084-7 – Le produit de la taxe foncière unique frappant les propriétés non louées est affecté au budget de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle la taxe est assise, sous déduction de 10% représentant le coût administratif de l’impôt.
Un arrêté du ministre chargé des Finances précisera le compte qui recevra ce fonds et les modalités de son utilisation.
Le produit de l’imposition supplémentaire de 6% frappant les propriétés louées est affecté au budget général de l’Etat.
Article partielle transféré au LPF sous l’article L.105
Mesures transitoires
Art 1084-8 – La taxe foncière unique s’applique sur le territoire des collectivités territoriales disposant d’un registre foncier urbain. La liste en est arrêtée par le ministre chargé des Finances.
 
 
CHAPITRE II
TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
Personnes et activités imposables
Art 1084-9 – La taxe professionnelle unique est due chaque année par les personnes qui exercent, au Bénin, une activité professionnelle non salariée, à titre habituel et à but lucratif et dont le chiffre d’affaires annuel n’atteint pas la limite fixée par arrêté du ministre chargé des Finances.
Elle est calculée au prorata du temps, en cas de création, de cessation ou de cession d’activités en cours d’année.
Exonérations
Art 1084-10 (Mod. LF 2009) – Sont exonérées de la taxe professionnelle unique :
  1. Les activités de l’Etat et des collectivités territoriales lorsqu’elles concourent à la réalisation d’un service public ou d’utilité générale et lorsqu’elles sont improductives de revenus ;
  2. Les personnes pour lesquelles le montant de l’impôt est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des Finances ;
  3. Les personnes morales ;
  4. Les contribuables assujettis à l’impôt sur les bénéfices non commerciaux ;
  5. Les entreprises de bâtiments et de travaux publics ;
  6. Les pharmaciens ;
  7. Les personnes physiques exerçant une profession pour laquelle les statuts ou les cahiers de charges exigent la tenue d’une comptabilité complète, notamment celles qui, dans le cadre de leurs activités, doivent fournir une attestation de leur situation fiscale.
  8. Les entreprises nouvelles régulièrement créées, au titre de leur première année d’activités.
Toutes les personnes autres que celles indiquées aux alinéas 1 et 2 du présent article, qui ne sont pas assujetties à la taxe professionnelle unique, paient la patente et éventuellement la licence dans les conditions et suivant les tarifs fixés aux articles 997 à 1038 du présent Code ainsi que les autres impôts d’Etat dont ils pourraient être redevables en vertu des disposition du même Code.
Base d’imposition
Art 1084-11 – La taxe professionnelle unique est assise sur la valeur locative professionnelle des établissements pris dans leur ensemble et munis de tous les moyens d’exploitation ou de production.
La valeur locative professionnelle est le prix que le propriétaire retire des établissements lorsqu’il les donne à bail, dans des conditions normales, ou à défaut, le prix qu’il pourrait en tirer en cas de location. Cette valeur locative professionnelle est déterminée par l’Administration.
Taux de l’impôt
 Art 1084-12 – Le taux de l’impôt est fixé à 6%.
Toutefois, par délibération des représentants élus des collectivités bénéficiaires, le taux peut être réduit ou augmenté de deux (02) points au maximum.
Les petites entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur aux seuils fixés par arrêté du ministre chargé des Finances, paient une cotisation supplémentaires de 6% de la base d’imposition en remplacement de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l’impôt général sur le revenu et du versement patronal sur salaires.
Obligations des contribuables
Art 1084-13 – L’absence de réponse à la demande prévue à l’article L.27 du livre des procédures fiscales dans un délai de vingt jours est sanctionnée par une pénalité de 20% assise sur le montant de la taxe.
Les contribuables recensés doivent apposer une vignette délivrée par l’Administration fiscale à un endroit visible du public.
A défaut de cette apposition, ils sont redevables d’une pénalité de 20% assise sur le montant de la taxe.
Article partiellement transféré au LPF sous l’article L.140
 
Paiement de l’impôt
Art 1084-14 nouveau (Voir L.198 pour Mod. LF 2009) – Le recouvrement de la taxe professionnelle unique s’opère par versements d’acomptes à raison de :
  • 50% de la cote due l’année précédente à fin janvier ;
  • 50% du même montant à fin avril.
Toutefois, elle doit être payée en totalité par l’entreprise en création.
 Tout retard dans le paiement des acomptes prévus à l’alinéa 1er ci-dessus donne lieu à l’application d’une majorité de 10% du montant des sommes dont le versement est différé.
Article partiellement transféré au LPF sous l’article L.198 (Mod. LF 2009)
 
Collectivités bénéficiaires
Art 1084-15 – La taxe professionnelle unique perçue conformément aux alinéas 1 et 2 de l’article 1084-12 est affectée au budget de la collectivité territoriale dont le ressort de laquelle l’activité est exercée, sous déduction de 10% représentant le coût administratif de l’impôt.
A ce titre, les dispositions des alinéas 1 et 3 de l’article 1084-7 sont applicables.
La cotisation supplémentaire de 6% payée par les petites entreprises en remplacement des impôts nationaux, est affectée au budget général de l’2tat.
 
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ART 1084-16 – Sont placés hors du champ d’application de la taxe professionnelle unique, les contribuables visés aux articles 31 et 32 du Code Général des Impôts. Un arrêté du ministre chargé des Finances peut cependant modifier le régime actuel d’imposition en retenant des principes comparables à ceux de la taxe professionnelle unique.
Les dispositions des articles 1018 et suivants relatives aux modalités d’immatriculation des entreprises à l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique sont applicables aux redevables de la taxe professionnelle unique.
La taxe professionnelle unique s’applique sur le territoire des collectivités territoriales disposant d’un registre foncier urbain. La liste en est arrêtée par le ministre chargé des Finances.
 
Source : Direction Générale des Impôts et des Domaines ;
                Mairies
 
Jean-Marie ANIGLE
CL/IZF -BENIN
CCIB / A-ZFI
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