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COTE D’IVOIRE

PRESENTATION DE L’ANNEXE FISCALE 2018
Introduction
L'Annexe Fiscale à la loi n° 2017-870 du 27 décembre 2017 portant Budget de l'Etat pour l'année 2018 a été adoptée par l'Assemblée Nationale le 27 décembre 2018.
Certaines mesures fiscales retracées dans ce document ont fait l'objet de critiques aussi bien de la part de certaines organisations professionnelles du secteur privé, que de la société civile, demandant notamment leur révision.
A l'issue de ces discussions, le Gouvernement a adopté en Conseil des Ministres les mesures d'aménagement de l'Annexe Fiscale 2018. Ces mesures portent, d'une part, sur la suppression de certaines dispositions de ladite Annexe Fiscale et, d'autre part, sur les aménagements à y apporter.
Il est ainsi décidé de :
  • rapporter la suppression du régime simplifié d'imposition (RSI) ;
  • renoncer à la suppression de l'exonération de TVA sur les ventes de semences et de graines ainsi que sur les opérations relatives à la congélation de poisson ;
  • annuler l'aménagement de l'impôt synthétique ;
  • abroger le relèvement des seuils de l'impôt minimum forfaitaire (IMF) ;
  • rapporter l'institution de droits d'accises sur certains produits (marbres, véhicules de tourisme d'une puissance de plus de 13 chevaux et les produits cosmétiques) ;
  • supprimer l'institution de la taxe sur les transferts d’argent ;
  • annuler l'extension de la contribution des patentes aux motos-taxis.
Ces mesures sont prises en vue d'apporter les solutions appropriées aux préoccupations soulevées.
Nous ferons ici une présentation synthétique de cette annexe fiscale par la présentation chronologique des articles.
 
 
Mesures fiscales
Régimes antérieurs
Innovations 2018
Impact ou préoccupations
Art 1 :
Mesures fiscales en faveur de l’emploi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AU TITRE DE LA TVA
 
Le Code général des Impôts prévoit diverses exonérations en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont notamment :
  • les opérations effectuées pour la réalisation de son objet, par l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) (article 355 du CGI, alinéa 13) ;
  • les opérations de congélation portant sur le poisson (article 355 du CGI, alinéa 14);
  •  les semences et les graines (article 355 du CGI, alinéa 33) ;
  •  les investissements réalisés dans le cadre de leur objet par les associations sportives reconnues par le Ministère en charge du Sport (article 355 du CGI, alinéa 37) ;
  •  les équipements et matériels nécessaires à la réalisation des investissements des entreprises créées pour la production, la conservation, le conditionnement ou la transformation des productions agricoles alimentaires ainsi que leur premier lot de pièces de rechange article 355 du CGI, alinéa 57) ;
 
Par ailleurs, l’article 16 de l’annexe fiscale à la loi de Finances pour la gestion 2017 a supprimé l’exemption portant sur les ventes de sacs de jute et de sisal aux exportateurs et aux sociétés opérant dans la filière du café et du cacao et qui sont exclusivement destinés au conditionnement desdits produits effectivement exportés.
 
 Les exonérations contenues dans le Code général des Impôts et portant sur les opérations suivantes sont supprimées :
 
  • les opérations effectuées pour la réalisation de son objet, par l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) (article 355 du CGI, alinéa 13)
  • les investissements réalisés dans le cadre de leur objet par les associations sportives reconnues par le Ministère en charge du Sport (article 355 du CGI, alinéa 37) ;
  •  les équipements et matériels nécessaires à la réalisation des investissements des entreprises créées pour la production, la conservation, le conditionnement ou la transformation des productions agricoles alimentaires ainsi que leur premier lot de pièces de rechange article 355 du CGI, alinéa 57)
 
Il est aussi proposé de rétablir l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée des ventes de sacs de jute et de sisal ainsi que des ventes d’emballages.
 
Art 2
Mesures de soutien extension du droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée a certaines acquisitions de biens et services par les entreprises d’exploration ou d’exploitation pétrolières
 
 
Le Code pétrolier, en son article 76.1, exclut du droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les biens et services non directement affectés aux opérations pétrolières.
Toutefois, le Code pétrolier ne donne pas une énumération précise des biens et services concernés, ni ne précise la notion de biens et services directement affectés aux opérations pétrolières.
Sont regardés comme biens et services directement affectés aux opérations pétrolières et ouvrant à ce titre droit à déduction de la TVA acquittée en amont les biens et services sans lesquels les opérations d’exploration ou d’exploitation pétrolières ne peuvent être réalisées dans les conditions normales.
Il en est ainsi notamment, des machines et de leur maintenance et des prestations de restauration fournies sur les plates-formes pétrolières.
 
En revanche, sont exclus du bénéfice de la déduction, les biens livrés ou les services fournis pour les besoins domestiques des dirigeants des sociétés pétrolières, notamment les prestations de réparation et de maintenance des véhicules de fonction, de gardiennage des domiciles ainsi que toutes les prestations d’hébergement et de location de véhicules fournies aux consultants auxquels les sociétés pétrolières ont recours.
 
 
Art 3 :
Aménagement du régime fiscal des magasins de ventes sous douane au regard de la taxe sur la valeur ajoutée
 
 
 
 
 
 
 
les ventes effectuées par les magasins sous douane sont assimilées à des exportations et par conséquent exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’exclusion des ventes réalisées dans les magasins sous douane situés dans le hall « Arrivée » de l’aéroport international Félix HOUPHOUET-BOIGNY
Il est prévu d’étendre l’exemption de TVA prévue pour les ventes réalisées dans les magasins de ventes hors taxes, notamment ceux sous douane sis dans le hall « Départ » de l’aéroport international Félix HOUPHOUET-BOIGNY, aux ventes effectuées par lesdits magasins situés avant le cordon douanier du hall « Arrivée » des aéroports internationaux ivoiriens.
 
 
Art 4 :
Aménagement de l’assujettissement de certaines activités de négoce de biens d’occasion à la taxe sur la valeur ajoutée
Les entreprises de négoce de biens d’occasion ne sont pas autorisées à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée en Douane.
Pour les opérateurs du secteur de négoce de biens d’occasion, seuls ouvrent droit à déduction, les biens constituant des immobilisations ainsi que les biens meubles corporels utilisés exclusivement pour la réparation et la remise en état des biens vendus.
 
En outre, les négociants de biens d’occasion ne sont autorisés à facturer la TVA que sur leur marge bénéficiaire
 
 
Il proposé de leur appliquer le régime de droit commun en matière de TVA.
Ainsi, la TVA grevant les importations des engins de chantier ci-dessous, est à déduire dans les conditions habituelles.
  • les bouteurs (bulldozer), les bouteurs biais (chargeuses sur pneus) et les bouteurs sur chenilles (chargeuses sur chenilles) ;
  •  les autres pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses, pelleteuses (tractopelle) ;
  • les chargeuses et chargeuses pelles à chargement frontal ;
  • les niveleuses (finisher/asphaltfinisher) ;
  •  les compacteuses et rouleaux compresseurs ;
  • les grues/camions grue ;
  • les tombereaux ;
  • les tombereaux articulés (camions articulés).
 
De même, la taxe facturée sur les ventes desdits biens s’applique sur le prix total, et non sur la marge bénéficiaire
 
Art 5 :
Aménagement du dispositif relatif à la taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs
 
La Directive n° 02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), modifiée par la directive n° 02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009, soumet les opérations de vente portant sur le tabac au mécanisme de facturation et de déduction qui caractérise ladite taxe.
 
En application de ce mécanisme, la TVA devrait être normalement appliquée aux produits du tabac à un taux compris entre 15 % et 20 % au niveau de chaque intervenant de la filière, à charge pour chacun de reverser la taxe exigible après déduction de celle supportée.
 
En ce qui concerne les tabacs, cigares et cigarettes, que seuls sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les fabricants et importateurs qui sont chargés de collecter la taxe, en lieu et place de leurs revendeurs (grossistes, demi-grossistes, détaillants). Ces revendeurs n’étant pas autorisés à facturer la TVA sur leurs ventes, la taxe supportée en amont ne peut ouvrir droit à déduction, entachant ainsi la neutralité qui caractérise ladite taxe.
 
Par ailleurs, en opposition aux normes communautaires en la matière, le Code général des Impôts dispose que le taux de la TVA exigible sur toute la marge de distribution des tabacs et cigarettes est de 21,31 % sur une base hors taxes.
 
Il est prévu de :
  • soumettre à la TVA, l’ensemble des acteurs de la chaîne de production, d’importation et de distribution des produits du tabac ;
  • substituer au taux particulier de 21,31 % applicable sur toute la marge de distribution des tabacs, cigares et cigarettes, le taux de droit commun de 18 %.
 
Art 6 :
Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions d’équipements destinés à la prévention du terrorisme et de la cybercriminalité.
 
 
Les matériels importés par l’Etat, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité, dont la liste est établie par arrêté conjoint du Ministre de la Défense ou celui en charge de la Sécurité intérieure et du Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat sont exonérées de TVA et de droits de douane
 
Art 7 :
Aménagement des dispositions du code général des impôts relatives à la mise en œuvre des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée par voie d’attestation
Le Code général des Impôts a aménagé en allégeant la mise en œuvre des attestations d’exonération de TVA par voie d’attestation octroyées aux entreprises minières et pétrolières en autorisant l’Administration fiscale à délivrer des attestations annuelles auxdites entreprises.
 
Il a également été prévu qu’une liste des entreprises minières et pétrolières soit déterminée conjointement par arrêté du Ministre en charge du Budget et du Ministre en charge du secteur d’activité concerné.
Il est prévu d’alléger la procédure de mise en œuvre de l’exonération en supprimant la condition de liste
 
Art 8 :
Aménagement des taux des droits d’accises sur les boissons alcoolisées et non alcoolisées
 La Directive n° 03/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de droits d’accises, modifiée par la Directive n° 03/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009, détermine le régime harmonisé de taxation des boissons alcoolisées et non alcoolisées en matière de droits d’accises.
 
La base d’imposition retenue en Côte d’Ivoire pour la taxation des boissons non alcoolisées, à savoir le prix de revient hors taxes sortie-usine, n’est pas conforme à la réglementation communautaire (article 4 de la Directive du 22 décembre 1998) qui prescrit plutôt le prix de vente hors taxes sortie-usine.
 
Par ailleurs, les taux des droits d’accises sur les boissons alcoolisées prévus par la législation ivoirienne, sont jugés faibles au regard des seuils maxima fixés par l’UEMOA. En effet, ces taux varient de 12 % à 45 %, alors qu’aux termes de la Directive, ces taux devraient être fixés entre 15 % et 50 %
il est prévu d’une part, d’aménager la base d’imposition des droits d’accises sur les boissons non alcoolisées et d’autre part, de relever les taux de ces droits sur les boissons alcoolisées et les boissons énergétiques qui sont une catégorie de boissons non alcoolisées. Ces aménagements se traduisent par le relèvement du taux des droits d’accises de :
  •  25 % à 40 % en ce qui concerne le champagne ;
  •  25 % à 35 % s’agissant des vins ordinaires ;
  •  30 % à 40 % pour les vins mousseux, vins AC et assimilés ;
  •  15 % à 17 % concernant les bières et cidres ;
  •  35 % à 40 % pour les autres boissons alcoolisées titrant moins de 35° d’alcool ;
  •  12 % à 14 % pour ce qui est des boissons énergétiques et des autres boissons non alcoolisées.
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Art 9 :
Aménagement du taux des droits d’accises sur les tabacs
L’annexe fiscale à la loi n° 2014-861 du 22 décembre 2014 portant Budget de l’Etat pour l’année 2015 a, en son article 5, aménagé les dispositions du Code général des Impôts relatives aux droits d’accises sur les tabacs.
 
Ces aménagements ont notamment porté sur la fixation d’un taux unique de 35 % s’appliquant à toutes les catégories de tabacs en remplacement des divers taux applicables en fonction des types de tabac.
Il est prévu de relever de 35 % à 36 %, le taux unique des droits d’accises applicable aux tabacs.
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Art 10 :
Aménagement du régime de l’impôt synthétique
SUPPRIME
Article 11
Aménagement des seuils d’imposition et suppression
Du régime du bénéfice réel simplifie
SUPPRIME
Article 12
Aménagement des taux et des montants de l’impôt minimum
Forfaitaire
SUPPRIME
Art 13 :
Aménagement des obligations fiscales des entreprises exploitant des établissements secondaires
Le régime fiscal actuel des établissements secondaires autorise les entreprises à procéder à la déclaration et au paiement des impôts inhérents à leurs activités, au lieu d’installation de l’établissement principal ou du siège administratif.
Il est prévu de mettre à la charge des entreprises ivoiriennes exploitant des établissements secondaires, l’obligation :
  • de déclarer auprès du service des Impôts du lieu de situation du siège ou de l’établissement principal, la création de tout établissement secondaire. Cette déclaration est à produire au moyen d’un imprimé administratif conçu à cet effet. Le défaut de déclaration est puni d’une amende de 100 000 francs ;
  •  de produire en même temps que leurs états financiers de synthèse, un état faisant ressortir les achats et les ventes effectués ou affectés à chaque établissement secondaire et d’une façon générale, les agrégats comptables et économiques permettant de connaître le niveau d’activité et de rentabilité de chaque établissement secondaire. La non-production de cet état est passible d’une amende de 1 000 000 de francs.
 
Art 14 :
Renforcement du dispositif de lutte contre l’érosion de la base imposable et le transfert de bénéfices
La Côte d’Ivoire a engagé la modernisation de son dispositif de contrôle des prix de transfert, à travers l’article 15 de l’annexe fiscale à la loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016 portant Budget de l’Etat pour l’année 2017.
L’adhésion au Cadre inclusif emporte pour notre pays, l’engagement de renforcer son dispositif de lutte contre l’évasion fiscale internationale notamment au travers de l’introduction d’une obligation de documentation des prix de transfert dite « Déclaration pays par pays », à la charge des sociétés de groupe réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un certain montant.
 
L’aménagement de la notion de territoire à fiscalité privilégiée ou non Coopératif
 
Pour l’identification des pays à fiscalité privilégiée ou non coopératifs, l’article 15 renvoie à la « liste noire » des paradis fiscaux de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE).
Cette organisation ne disposant plus de liste à jour, le dispositif s’avère difficilement applicable en l’état
 
Le renforcement du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation
 
 
 
 
 
 
 
Les mesures suivantes sont proposées :
L’aménagement de la notion de territoire à fiscalité privilégiée ou non Coopératif
 
Il est prévu d’aménager cette disposition, en visant pour l’identification des territoires à fiscalité privilégiée ou non coopératifs, en plus de la liste de l’OCDE, les pays considérés comme tels par les autorités fiscales ivoiriennes ou figurant sur la liste de l’Union européenne.
 
L’institution de la déclaration pays par pays
 
Il est prévu d’instituer à la charge des sociétés mères de groupes multinationaux établis en Côte d’Ivoire et réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé d’au moins 491 967 750 000 francs, l’obligation de produire annuellement une déclaration dite « pays par pays », faisant ressortir par pays d’implantation, la répartition des bénéfices du groupe, des actifs et moyens d’exploitation utilisés, des agrégats économiques, comptables et ,fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l'activité des entités composant le groupe.
La déclaration pays par pays est à produire par les entreprises assujetties sur un support administratif normalisé, dans les 12 mois suivants la clôture de l’exercice fiscal. Le défaut de production dans les délais légaux de la déclaration ci-dessus,
est sanctionné par une amende de 5 000 000 de francs, sans préjudice de l’application des autres sanctions prévues par la loi.
 
Le renforcement du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation
Il est prévu d’aménager le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation en renforçant les conditions de déductibilité des intérêts versés par les entreprises ivoiriennes aux personnes qui leur sont liées, lorsque celles-ci sont établies hors de Côte d’Ivoire. Ainsi :
  • le montant total des sommes laissées à la disposition de la société par l’ensemble de ces personnes ne peut excéder le montant du capital social de celle-ci, cette limite n’étant toutefois pas applicable aux associés ou actionnaires des sociétés holdings ;
  • le montant total des intérêts servis au titre des sommes susvisées ne peut excéder 30 % du résultat de l'entreprise avant impôt, intérêts, dotations aux amortissements sur immobilisations et provisions ;
  • le taux des intérêts servis ne peut excéder le taux moyen des avances de la BCEAO pratiqué au titre de l’année en cours, majoré de deux points;
  • le remboursement des sommes doit intervenir dans les 5 années suivant leur mise à disposition et la société ne doit pas faire l’objet d’une liquidation pendant cette période. Dans le cas contraire, les intérêts déduits au titre de ces sommes sont rapportés au résultat de la sixième année ou de l’année de liquidation ;
  • les intérêts servis à ces personnes ne sont déductibles, quel que soit leur montant, qu’à condition que le capital social de la société emprunteuse ait été entièrement libéré. »
 
La prorogation de la durée des contrôles fiscaux qui portent sur les transactions internationales intragroupe
Les délais impartis à l’Administration pour effectuer les contrôles fiscaux, lorsque ceux-ci visent les opérations internationales intragroupe des entreprises sont portés à 12 mois au lieu de 6 mois.
 
 
Art 15 :
Extension du régime fiscal de faveur des sociétés holdings aux
Holdings constituées en sociétés par actions simplifiées
Le Code général des Impôts prévoit en son article 23 que les sociétés holdings de droit ivoirien constituées sous la forme d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, bénéficient de plein droit de certains avantages fiscaux.
Il proposé d’étendre aux holdings ayant la forme de société par actions simplifiée (SAS), le régime fiscal de faveur applicable aux sociétés holdings de droit ivoirien ayant la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée.
 
Art 16 :
Aménagement du traitement fiscal des logements sociaux mis à la disposition des ouvriers ou agents de maitrise par les entreprises
Agricoles et agro-industrielles
Le Code général des Impôts exonère de l’impôt sur les traitements et salaires et de l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés bâties, les logements à caractère social de quatre pièces au plus, dont le montant n’excède pas vingt millions (20 0000 000) de francs hors taxes, mis gratuitement à la disposition des ouvriers ou agents de maîtrise par les entreprises agricoles ou agro-industrielles, sur les sites de leurs plantations.
Cependant, l’ordonnance n° 2017-279 du 10 mai 2017 portant aménagement des dispositions du Code général des Impôts relatives aux logements à caractère économique et social, en son article 2 a relevé le prix unitaire maximum de vente des logements à caractère économique ou social, le à 23 000 000 de francs hors taxe.
 
Il est prévu de relever de 20 000 000 de francs à 23 000 000 de francs, le montant desdits logements à retenir pour le bénéfice des avantages fiscaux susvisés
 
 
Art 17 :
Aménagement des dispositions relatives aux états financiers des
Contribuables soumis à l’impôt synthétique
Le Code général des Impôts prévoit que lorsqu’un contribuable relevant de l’impôt synthétique exploite simultanément, dans une même localité ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, chacun desdits établissements est considéré comme une entreprise ou exploitation distincte faisant l’objet d’une imposition séparée.
Pour chacun de ses établissements, il est tenu de présenter un résultat financier de fin d’exercice selon le système minimal de trésorerie prévu par le droit comptable OHADA.
 
Il est prévu de les autoriser à produire une seule liasse administrative retraçant le résultat dégagé par l’ensemble des établissements.
Ils sont tenus de déposer les états financiers relatifs à l’ensemble de leurs activités dans le service d’assiette des Impôts auquel est rattaché le principal établissement.
 
Ces états qui devront être soumis soit à la certification soit à la procédure du visa, font également l’objet d’une transmission par voie électronique.
 
Art 18 :
Aménagement des dispositions de la loi instituant la zone franche
De la biotechnologie et des technologies de l’information
Et de la communication
La loi n° 2004-429 du 30 août 2004 instituant le régime de la Zone franche de la Biotechnologie et des Technologies de l’Information et de Communication (ZBTIC) comporte un dispositif prévoyant des obligations et avantages fiscaux, douaniers et sociaux au profit de l’organisme de promotion et d’exploitation ainsi que des entreprises utilisatrices.
Il s’agit notamment de l’obligation qui indique qu’en cas de cessation d’activités, la liberté de transfert des fonds éventuellement dégagés par les entreprises bénéficiant du régime de la ZBTIC est garantie par l’Etat sous réserve du règlement intégral des dettes contractées sur le territoire national et de la régularisation de leur situation vis-à-vis des administrations fiscales, douanière et sociale.
Il est donc proposé de faire siéger à l’instance de décision de cette zone, à savoir la Commission d’octroi des agréments, les Administrations fiscale, douanière et sociale en raison du fait qu’elles interviennent en aval du Comité d’Agrément de l’Entreprise de Promotion et d’Exploitation (EPE) sans en être membres
 
Art 19 :
Mesures fiscales en faveur des personnels d’entreprise
Le Code général des Impôts exonère d’impôts sur les traitements et salaires, les dépenses engagées par les employeurs pour la prise en charge des frais de restauration de leurs personnels dans les cantines des entreprises, dans la limite de 30 000 francs par mois et par salarié.
Au cours des opérations de contrôle, l’Administration fiscale qualifie d’avantages en nature, ces dépenses de restauration exposées en dehors du lieu de travail et les impose comme tels.
 
Par ailleurs, les sommes versées pour les distinctions décernées aux travailleurs et employés par leurs employeurs sont en l’état actuel du dispositif fiscal, comprises dans l’assiette des impôts sur les traitements et salaires (ITS).
 
Il est prévu d’étendre, la prise en charge des frais de restauration de leurs personnels dans la limite de 30 000 francs par mois et par salarié, l’exonération d’impôt en matière d’ITS aux dépenses de restauration exposées en dehors du lieu de travail.
 
En outre il est prévu d’exclure les sommes versées pour les distinctions décernées aux travailleurs et employés par leurs employeurs du champ d’application des impôts sur les traitements et salaires, dans la limite d’un montant brut ne pouvant excéder 6 mois de salaire hors avantages en nature.
 
Art 20 :
Extension du champ d’application de l’impôt sur le patrimoine
Foncier des exploitations agricoles
Le Code général des Impôts soumet à l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties, certaines exploitations agricoles notamment d’hévéa, de palmier à huile, de coco, de café et de cacao appartenant aux personnes morales ou aux entreprises agroindustrielles ou exploitées par elles.
Il est prévu d’une part, d’étendre le champ d’application de l’impôt sur le patrimoine foncier des propriétés non bâties aux exploitations de fleurs et d’autre part, de soumettre audit impôt, les personnes physiques exploitant une superficie d’au moins 100 hectares de culture d’hévéa, de palmier à huile, de coco, de café, de cacao, d’anacarde, de banane, d’ananas, de mangue, de canne à sucre, de citron, de papaye ou de fleurs.
 
Art 21 :
Aménagement du prélèvement de l’acompte au titre de l’impôt
Sur les revenus locatifs
Le Code général des Impôts à la charge des entreprises soumises à un régime réel d'imposition, l’obligation de prélever 12 % sur le montant des loyers de l'ensemble des immeubles pris en location, à titre d’acompte d’impôt sur les revenus locatifs.
Ce taux est porté à 15 % lorsque lesdits immeubles appartiennent à des personnes morales ou à des entreprises.
 
il est prévu d’étendre l’obligation d’effectuer le prélèvement de l’impôt qui pèse sur les entreprises soumises à un régime réel d’imposition, à celles relevant du régime de l’impôt synthétique.
 
Art 22 :
Renforcement des garanties du contribuable en matière de contrôle fiscal
Le Livre de Procédures fiscales prévoit que l’Administration dispose d’un délai maximum de deux ou trois mois à compter de la date de la notification provisoire de redressements, pour confirmer les redressements qu’elle entend maintenir par une notification définitive, lorsque le contribuable a présenté ses observations sur les redressements envisagés dans le délai qui lui est accordé.
A cet effet, l’Administration émet un avis de mise en recouvrement dont le montant en droits et pénalités est immédiatement exigible, sans être tenue d’adresser au préalable une notification définitive de redressement.
 
Il est prévu de mettre à la charge de l’Administration, l’obligation d’adresser dans le délai légal, que ceux-ci aient ou non fait connaître leurs observations aux redressements envisagés, une notification définitive de redressements aux contribuables ayant fait l’objet d’un contrôle.
 
Art 23
Réduction des taux des prélèvements à la source à titre d’acompte d’impôt sur le revenu du secteur informel et sur les paiements faits aux Prestataires de services du secteur informel
Il a été institué un prélèvement à la source à titre d’acompte
d’impôt sur le revenu du secteur informel (AIRSI) et une retenue à la source sur les paiements faits aux prestataires de services du secteur informel, dont les taux maximum sont fixés à 7,5 %.
Par ailleurs la collecte de l’AIRSI est confiée aux commissionnaires en douane au niveau du cordon douanier.
Il est prévu de réduire le taux susmentionné, de 7,5% à 5%.
 
En outre, il est prévu d’instituer le prélèvement d’AIRSI au cordon douanier, sur les importations de marchandises autres que les biens d’équipement effectuées par les contribuables ne relevant pas du régime du réel normal d’imposition.
 
Art 24 :
Aménagement de la date de déclaration et de paiement de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières
Le Code général des Impôts prévoit que l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRMV) afférent aux actions, parts d’intérêts et commandites est versé au plus tard le 15 du mois suivant la mise en distribution desdits produits, ou dans les trois mois suivant la date du procès-verbal de l’assemblée ayant décidé la mise en distribution, pour les sociétés ayant leur siège hors de Côte d’Ivoire.
il est prévu de fixer une échéance unique pour la déclaration et le paiement de cet impôt en ce qui concerne les grandes et moyennes entreprises.
Les dates retenues sont les suivantes :
  • le 10 octobre de l’année suivant la clôture de l’exercice fiscal, pour les entreprises industrielles, pétrolières et minières ;
  • le 15 octobre de l’année suivant la clôture de l’exercice fiscal, pour les entreprises commerciales ;
  • le 20 octobre de l’année suivant la clôture de l’exercice fiscal, pour les entreprises de prestations de services.
Toutefois, les dates de déclaration et de paiement de l’impôt sont fixées au 15 du mois suivant la distribution effective, lorsque celle-ci fait suite à une assemblée générale annuelle des actionnaires, reportée par décision de justice, conformément aux dispositions l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
 
Art 25 :
Aménagement des dispositions relatives aux droits d’enregistrement
Des décisions de justice
Les décisions de justice, notamment les ordonnances de référé, les jugements, les sentences arbitrales et les arrêts, sont enregistrés au taux unique de 2,5 %.
il est prévu d’apporter des aménagements au dispositif existant, comme suit.
  • En ce qui concerne le tarif
Substitution au taux proportionnel unique de 2,5 %, d’un taux allégé par tranche de montant de condamnation, fixé comme suit :
  • montant de la condamnation inférieur à 3 500 000 francs, exonération totale de droit ;
  • montant de la condamnation supérieur à 3 500 000 francs et inférieur à 5 milliards de francs : application d’un taux de 1,5 % ;
  • montant de la condamnation supérieur à 5 milliards de francs : application d’un taux de 0,5 %.
  • En ce qui concerne l’exigibilité des droits
  • exigibilité des droits après le recouvrement des sommes constituant la condamnation et non au moment du retrait de l’acte de justice ;
  • recouvrement des droits par les receveurs du Domaine et de l’Enregistrement en lieu et place des greffiers.
 
 
 
Art 26 :
Aménagement des dispositions relatives au sursis à paiement en cas de réclamation auprès de l’administration
Le Livre de Procédures fiscales (LPF) dispose que le contribuable qui conteste devant l’Administration fiscale le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, est autorisé à différer le paiement des impositions contestées.
Pour ce faire, il doit constituer au préalable auprès du comptable chargé du recouvrement de l’impôt, des garanties suffisantes, et acquitter les droits et les pénalités non contestés.
En cas d’absence de réponse de l’Administration dans le délai de quinze jours, les services de recettes ont pleinement le droit d’engager les procédures de recouvrement des dettes fiscales.
 
Par ailleurs, en l’état actuel de la mise en œuvre du dispositif, les contribuables sont, en cas d’absence de réponse dans le délai de quatre mois non renouvelable prévu par la législation fiscale en vigueur, obligés de renouveler les cautionnements bancaires arrivés à expiration.
Il est prévu de leur permettre de bénéficier automatiquement du sursis à paiement dès lors que les garanties légalement prévues ont été constituées.
Ainsi, la décision formelle du Directeur général des Impôts ou du Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, n’est plus nécessaire lorsqu’elle n’a pas été prise dans le délai légal.
 
En outre, il est prévu de dispenser lesdits contribuables du renouvellement des garanties bancaires initialement constituées.
Dans ces conditions, le comptable public assignataire n’est pas fondé à poursuivre le contribuable tant que le contentieux n’est pas vidé par l’Administration.
 
Article 27 :
Harmonisation de terminologies de certaines dispositions du code
General des impôts et du livre de procédures fiscales avec celles du
Traite relatif à l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du
Droit des affaires (OHADA)
Les terminologies, à savoir « Code de Commerce » et « Système comptable Ouest africain » sont contenues dans les dispositions de certains articles du Code général des Impôts, et du Livre de Procédures fiscales.
Il est prévu de remplacer dans le Code et ledit Livre « Code de Commerce » et « Système comptable Ouest africain » par « Acte uniforme relatif au Droit commercial » et « Système comptable de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ».
 
Article 28 :
Aménagement des dispositions relatives à la taxe sur les
Etablissements de nuit
la loi portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales prévoit une taxe sur les établissements de nuit applicable à tous les établissements tels que bars, discothèques et cabarets, quel que soit le type de licence dont ils sont assortis et qui sont ouverts après 22 heures y compris les maquis et restaurants.
Les tarifs de cette taxe ont été augmentés en 2012 en ce qui concerne les établissements de nuit situés dans le périmètre des villes et communes. Ainsi,
Il est prévu :
  • d’exclure expressément du champ d’application de ladite taxe, les restaurants et maquis ;
  •  de relever les tarifs mensuels de cette taxe dans la proportion de 50 % des montants actuellement en vigueur
 
Article 29
Précisions relatives au recouvrement des taxes municipales
La loi portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales dispose que le recouvrement des taxes communales perçues sur titres de recettes est assuré par le Trésorier municipal ayant la qualité de comptable public.
Toutefois, en pratique, il est donné de constater que certaines entreprises privées procèdent au recouvrement desdites taxes auprès des contribuables, en vertu de mandats des autorités municipales délivrés en violation des règles régissant la gestion des deniers publics.
il est prévu de préciser que le recouvrement des taxes communales est effectué uniquement par le Trésorier municipal, à l’exclusion de toutes entreprises privées.
 
Article 30
Aménagement des dispositions relatives à la taxe sur la publicité
A support mobile
La loi portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales prévoit une taxe sur la publicité à support mobile due pour les affiches publicitaires sur papier ordinaire ou sur carton, manuscrites ou imprimées apposées sur un véhicule servant au transport public ou privé, ainsi que pour la publicité réalisée à travers d’autres supports mobiles limitativement énumérés.
La taxe est également applicable aux entreprises qui sont tenues d’inscrire sur les véhicules ou supports utilisés pour leurs activités, des mentions les concernant. Tel est le cas notamment des entreprises privées de sécurité et de transport de fonds qui sont contraints par arrêté ministériel d’apposer leur enseigne sur leurs véhicules.
Il est prévu d’exclure du champ d’application de la taxe sur la publicité à support mobile, les inscriptions faites sur des supports mobiles en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou d’une convention conclue avec l’Etat.
 
Article 31
Renforcement des moyens du fonds de développement touristique
L’annexe fiscale à la loi de Finances pour la gestion 1996 a institué une taxe d’embarquement sur les titres de transport aérien. Cette taxe est perçue au profit de Côte d’Ivoire Tourisme.
.
Dans le cadre des réformes engagées dans le secteur touristique, seul le Fonds de Développement touristique est désormais chargé de la promotion et du développement du tourisme en Côte d’Ivoire. Il convient par conséquent de reverser à cette entité la totalité du produit de la taxe.
 
Article 32
Aménagement des dispositions relatives à la taxe sur les pompes
Distributrices de carburant
La loi portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales prévoit une taxe sur les pompes distributrices de carburant, mise à la charge des compagnies concessionnaires.
Toutefois, à la pratique, la taxe est également réclamée par certaines autorités municipales, aux entreprises qui disposent sur leurs sites, de pompes distributrices pour leurs propres besoins sans vendre le carburant au public.
Il est prévu de préciser que les entreprises qui disposent sur leurs sites, de pompes distributrices pour leurs propres besoins sans vendre le carburant au public n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe qui ne concerne que les concessionnaires, notamment les stations-service ouvertes au public.
 
Article 33
Extension de la contribution des patentes
Aux motos-taxis
SUPPRIME
Article 34 :
Aménagement des modalités de reversement
Des taxes portuaires et aéroportuaires
L’annexe fiscale 2014 prévoit une répartition à parts égales du produit des taxes portuaires et aéroportuaires, entre la région et la commune abritant les installations portuaires ou aéroportuaires.
Lorsque la région n’est pas créée ou qu’elle n’est pas fonctionnelle, les taxes sont reversées au district.
En pratique, depuis 2015, le Port autonome d’Abidjan ne met pas à la disposition des collectivités bénéficiaires leur quote-part du produit de la taxe, privant ainsi lesdites collectivités de moyens de fonctionnement importants.
Il est prévu d’autoriser que ces taxes perçues par les autorités portuaires et aéroportuaires soient reversées à la Direction générale des Impôts qui dispose d’un cadre légal et réglementaire approprié pour recouvrer lesdites taxes et en affecter le produit aux collectivités bénéficiaires.
 
Article 35 :
Suppression de la taxe départementale d’équipement
La loi portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales que le département peut instituer la taxe départementale d’équipement.
Cependant, la loi n° 2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de l'organisation générale de l'Administration territoriale, a supprimé le département en ne conservant que la région et la commune comme collectivités décentralisées.
Le département n’ayant plus d’existence juridique en tant que collectivité décentralisée, la perception de la taxe ne se justifie plus.
Il est prévu de supprimer la taxe départementale d’équipement.
 
Article 36 :
Aménagement de la taxe rémunératoire
Pour l’enlèvement des ordures ménagères
L’annexe fiscale 2012 aménage, la taxe rémunératoire pour l’enlèvement des ordures ménagères, en instituant le reversement du produit de cette taxe au Fonds de Financement des Programmes de Salubrité urbaine (FFPSU).
La pratique, en l’absence d’une date de rétrocession fixée par la loi, le produit de la taxe qui est recouvrée par la Compagnie ivoirienne d’Electricité (CIE), n’est pas reversé avec diligence au FFPSU.
Il est proposé que le reversement du produit de la taxe rémunératoire pour l’enlèvement des ordures ménagères recouvrée au cours d’un mois donné, s’effectue auprès de la Direction des grandes Entreprises au plus tard le 15 du mois suivant, au vu d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l’Administration.
A cette déclaration, doit être joint le titre de règlement libellé à l'ordre du FFPSU.
 
Article 37
Institution d’une taxe sur les excédents des montants
Des cautions et avances sur loyer autorises
Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le Gouvernement a décidé de plafonner le montant de la caution exigé par les propriétaires d’immeubles à deux mois de loyer.
Le montant de l’avance sur loyer pour habitation est également limité à deux mois.
Il est proposé d’instituer à la charge de ces derniers, une taxe sur l’excédent des sommes dont le paiement est autorisé.
Cette taxe est calculée au taux de 20 %. Elle est perçue par le receveur des Impôts fonciers du lieu de situation de l’immeuble.
La taxe acquittée constitue un acompte déductible de la base de l’impôt général sur le revenu (IGR) des propriétaires d’immeubles concernés.
 
Article 38
Institution d’une taxe sur les transferts d’argent
SUPPRIME
Article 39
Institution d’un prélèvement sur les gains provenant des jeux de hasard
Le Code général des Impôts exclut du revenu net global passible de l’impôt général sur le revenu, les lots de la loterie nationale ou de loteries organisées avec l’autorisation de l’Etat.
Il est proposé d’une part, d’instituer un prélèvement sur les gains provenant des jeux de hasard autres que ceux issus des jeux de machines à sous, à un taux de 7,5 % applicable lorsque le gain est supérieur ou égal à 1000 000 de francs et d’autre part, de supprimer l’exonération
 
Article 40
Institution de droits d’accises sur certains produits
SUPPRIME
Article 41
Institution d’une retenue à la source au titre de l’impôt sur les
Bénéfices industriels et commerciaux à la charge des usiniers et des
Exportateurs, sur les rémunérations versées aux producteurs de noix
De cajou ou aux intermédiaires de la filière
SUPPRIME
Article 42 :
Institution d’une taxe sur les ventes de bois en grumes
Le Code général des Impôts prévoit en son article 1097, une taxe d’abattage applicable aux entreprises du secteur du bois.
Le montant de cette taxe est fonction de la catégorie de l’essence forestière exploitée et calculé par mètre cube de bois utilisable ou commercialisable.
Il est prévu de supprimer la taxe d’abattage et de la remplacer par une taxe dénommée « taxe sur les ventes de bois en grumes » dont le taux est fixé à 5% sur la valeur des livraisons de bois en grumes, y compris les livraisons à soi-même.
Pour les exportations, elle s’applique au même taux à la valeur déclarée en douane.
La taxe est prélevée à la source par les entreprises locales bénéficiaires de la livraison de bois en grumes ou par le déclarant en douane.
 
Article 43 :
Institution d’un droit unique de sortie sur les exportations d’anacarde
 
Il est institué un droit unique de sortie sur les exportations d’anacarde au taux de 10% sur la valeur CAF de référence des exportations.
En outre les actes de confirmation de vente de l’anacarde sont réduits et passe de 2.5% à 1.7%
 

ANNEXE FISCALE 2018

TAXE ET SYSTEME FISCAL 2018 

 

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Cette fiche a été réalisée par :
- DIABAKATE Anzoumane, Correspondant IZF en Côte d’Ivoire
   Date de parution : Août 2018
Source : Département Juridique CCI Côte d’Ivoire

 

 
 
 
 
COUT DES FACTEURS DE PRODUCTION EN COTE D’IVOIRE
Année 2017
 
I.COUT DES PRINCIPAUX FACTEURS DE PRODUCTION
 
II.1 COUT DES BUREAUX ET TERRAINS A USAGE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
LOCAUX
PRIX DE LA LOCATION
Atelier & entrepôts
2000 à 5000 FCFA / m2
Commerce (quartiers résidentiels)
5000 à 6000 FCFA / m2
Bureaux grand standing (Plateau & quartiers résidentiel)
8000 à 15000 FCFA / m2
Bureaux moyen standing (Plateau & quartiers résidentiel)
5000 à 6000 FCFA / m2
 
TERRAINS
PRIX DE VENTE
Cocody Présidentiel
120 000 FCFA / m2
Cocody DANGA
30 000 à 40 000 FCFA / m2
Cocody CANEBIERE
40 000 à 50 000 FCFA / m2
Plateau
150 000 à  200 000 FCFA /m2
II Plateaux
50 000 à 60 000 FCFA / m2
Source: AICI (agence internationale  pour le commerce de l’immobilier)
 
Les terrains industriels font partie du domaine de l’Etat, il en est propriétaire et ne peut donc que les mettre en location
TERRAINS A ABIDJAN
PRIX OU LOCATION
Aliénation des terrains
1 000 à 1 500 FCFA/m2
Terrain équipé
4 500 à 6 500 FCFA/m2
Marché libre
8 000 à 20 000 FCFA/ m2
Prix fiscal (Impôt)
4,5% à 6,5% de la valeur vénale
Source : CEPICI
 
BAUX EMPHYTEOTIQUES
(BAREME DES REDEVANCES INDUSTRIELLES; LOI DE 1966 ENCORE EN VIGUEUR)
 
BAUX CONCEDES PAR L’ETAT
PRIX OU LOCATION
Zone industrielle de VRIDI
100 FCFA/m2/an
Zone industrielle de Koumassi
65 FCFA/m2/an
Zone industrielle de Yopougon 1 (zone bitumée)
165 FCFA/m2/an
Zone artisanale de Yopougon 2 (zone non bitumée extension)
50 FCFA/m2/an
Zone industrielle Nord-Abidjan (ABOBO et intérieur du pays)
30 FCFA/m2/an
San Pedro
80 FCFA /m2/an
 
 
BAUX CONCEDES PAR LES PORTS AUTONOMES
PRIX OU LOCATION
Abidjan (30 ans pour les gros investissements hors zone douanière)
600 F/m2
Zone sous douane magasins cales (30)
5 540 F/m2/an
Zone sous douane magasins simples
3 500 F/m2/an
Terre plein pavés (entreposage de conteneur)
3 200 F/m2/an
Terre plein 1 ère zone  (limite du magasin)
2 500 F/m2/an
Terre plein 2 ème zone  (derrière magasin)
1 550 F/m2/an
Source : Commission Interministérielle D'attribution des Lots Industriels
  
 
Prix d'aliénation : c'est le prix de cession. Lorsque l'Etat aliène un terrain industriel, il n'adresse qu'une lettre d'attribution au concessionnaire, qui pourra se faire délivrer un arrêté de concession provisoire puis, un bail emphytéotique après la mise en valeur effective du terrain
 
Prix coûtant : c'est le prix auquel l'Etat cède au public un terrain viabilisé par l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) (Bornes, Société d’Eau de Cote d’Ivoire (SODECI), Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE), Téléphone, Voiries...).
 
Prix du marché libre : c'est le prix fluctuant en fonction de l'offre et de la demande.
 
Prix fiscal : c'est le prix décidé par le fisc, en vue du règlement annuel de la contribution foncière des propriétés non bâties. Cet impôt est assis sur la valeur vénale des terrains urbains. Cette valeur vénale est fixée par des Commissions communales nommées par le Ministre des Finances. Durant les deux premières années accordées pour la mise en valeur du terrain, l’impôt n’est pas dû. A cet impôt, s’ajoute la taxe sur la valeur vénale des propriétés non bâties qui s’élève à 0,50% de la valeur vénale du terrain.
 
Bail emphytéotique : c'est une location de terrain pour une durée allant jusqu'à 90 ans maximum. Cette location a une durée variant en fonction de la zone industrielle  d’implantation. Généralement, la durée inscrite dans le contrat de bail emphytéotique est de 30 ans renouvelables.
 
 
II.2 COUT DE L’ENERGIE ELECTRIQUE
 
On distingue en Côte d'Ivoire sept (7) catégories tarifaires. Le tarif de l'électricité en vigueur fixé par l'arrêté interministériel n° 569/MMPE/MPMEF du 20 Décembre 2012 portant modification des tarifs de l'électricité se présente comme suit :
  •  
Le tarif domestique modéré basse tension
 
Ce tarif est destiné aux ménages à faible revenu dont la consommation moyenne d’énergie électrique n’excède pas 200 kWh par bimestre.
En 2011, l’effectif de ces abonnées représentait 69% du nombre total des abonnés pour une consommation de 20,8% des consommations nationales.
Le tarif domestique modéré basse tension est de structure binomiale donc constitué de deux (02) tranches. Une première tranche relative aux abonnés dont les consommations sont comprises entre 0 et 80 kWh et une seconde tranche pour les consommations supérieures à 80 kWh. A ce tarif, s'ajoute une prime fixe.
TARIF MODERE DOMESTIQUE
F CFA(HT)
TVA(18%)
F CFA(TTC)
Prime fixe par bimestre (61 jours)
559,00
0,00
559,00
Redevance électrification rurale par bimestre
 
 
100,00
Prix du kWh jusqu'à 80kWh / bimestre
36,05
0,00
36,05
Prix du kWh au-delà de 80kWh / bimestre
62,70
11,29
73,99
Redevance électrification rurale par kWh
 
 
1,00
Redevance RTI par Kwh
 
 
2,00
Taxe communale Abidjan par kWh
 
 
2,50
Taxe communale autres communes / kWh
 
 
1,00
 
EXEMPLE : Détermination de la facture bimestrielle (61 jours) d'un abonné au tarif modéré domestique basse tension, résidant dans la localité d'Abidjan
Consommation 
156 KWh
Puissance Souscrite
1,1 kVA (5 ampères)
1ère tranche
2 884 FCFA
2éme tranche
5 622 FCFA
Prime fixe
559 FCFA
Facture Energie
9 066 FCFA 
Redevance Electrification rurale
256 F CFA
Redevance RTI
312 F CFA
Taxe Communale
390 F CFA
Total Facture
10 024 F CFA
 
Le tarif domestique général basse tension
 
Le tarif domestique général basse tension
Le tarif domestique général est un tarif conçu pour répondre aux besoins énergétiques de la plupart des consommateurs résidentiels.
Le tarif domestique général porte sur 19,4% de l’ensemble des abonnés et de 15% de l’ensemble des consommateurs en 2011.
L’arrêté interministériel n° 569/MMPE/MPMEF du 20 Décembre 2012, modifie la structure du tarif domestique général qui se présente désormais comme suit :
  • Un tarif domestique général destiné aux abonnés ayant souscrit à une puissance de 1,1 kVA (5A) ;
  • Un tarif domestique général pour les abonnés ayant une puissance souscrite de 2,2 kVA (10A et plus).
Notons que le tarif domestique général 5A comporte une tranche unique identique à la première tranche du tarif domestique général 10A et plus.
  • Puissance soucrite de 1,1 kVA(5A)
TARIF DOMESTIQUE GENERAL 5A
F CFA(HT)
TVA(18%)
F CFA(TTC)
Prime fixe par kVA par bimestre (61 jours)
1 176,00
211,68
1 387,68
Redevance électrification rurale par bimestre
 
 
100,00
Prix du kWh tranche unique
63,17
11,47
74,54
Redevance électrification rurale par kWh
 
 
1,00
Taxe communale Abidjan par kWh
 
 
2,50
Taxe communale dans les autres communes par kWh
 
 
1,00
Redevance RTI par / kW
 
 
2,00
 
 
EXEMPLE : Détermination de la facture bimestrielle (61 jours) d'un abonné au tarif domestique général basse tension (5A), résidant dans la localité d'Abidjan
Consommation
348 KWh
Puissance Souscrite
1,1 kVA (5 ampères)
Tranche unique
25 940 FCFA
Prime fixe
1 388 FCFA
Facture Energie
27 328 FCFA
Redevance Electrification rurale
448 F CFA
Redevance RTI
696 F CFA
Taxe Communale
870 F CFA
Total Facture
29 342 F CFA
  • Puissance souscrite de 2,2 kVA (10A) et plus
TARIF DOMESTIQUE GENERAL 10A ET PLUS
F CFA(HT)
TVA(18%)
F CFA(TTC)
Prime fixe par kVA par bimestre (61 jours)
1 176,00
211,68
1 387,68
Redevance électrification rurale par bimestre
 
 
100,00
Prix du kWh 1ère Tranche (jusqu'à 180 kWh / kVA)
63,17
11,47
74,54
Prix du kWh 2ème Tranche (au-delà de 180 kWh / kVA)
52,76
9,50
62,26
Redevance électrification rurale par kWh
 
 
1,00
Taxe communale Abidjan par kWh
 
 
2,50
Taxe communale dans les autres communes par kWh
 
 
1,00
Redevance RTI par bimestre
 
 
2 000,00
 
 
EXEMPLE : Détermination de la facture bimestrielle (61 jours) d'un abonné au tarif domestique général basse tension (10A et plus), résidant dans la localité d'Abidjan
Consommation
348 KWh
Puissance Souscrite
2,2 kVA (10 ampères)
1ère tranche (jusqu'à 396 kWh)
25 940 FCFA
Prime fixe
3 053 FCFA
Facture Energie
28 993 FCFA
Redevance Electrification rurale
448 F CFA
Redevance RTI
2 000 F CFA
Taxe Communale
870 F CFA
Total Facture
32 311 F CFA
 
Le tarif professionnel général basse tension
 
Le tarif professionnel est un tarif spécialement conçu pour les petits consommateurs qui développent une activité professionnelle (petite industrie, commerçants, etc…)
Le tarif professionnel présente les mêmes caractéristiques structurelles que le tarif général domestique. Il porte sur 10,5% du total des abonnés avec 12% de la consommation nationale. Cependant, le prix unitaire du kWh pour chaque tranche tarifaire est plus élevé .
TARIF PROFESSIONNEL BASSE TENSION
F CFA (HT)
TVA(18%)
F CFA(TTC)
Prime fixe par kVA par bimestre (61 jours)
1 411,00
253,98
1 664,98
Redevance électrification rurale par bimestre
 
 
100,00
Prix du kWh 1ère Tranche (180 kWh / kVA)
78,46
14,12
92,59
Prix du kWh 2ème Tranche (au-delà de 180 kWh / KVA)  
66,73
12,01
78,75
Redevance électrification rurale par kWh
 
 
1,00
Taxe communale Abidjan
 
 
2,50
Taxe communale dans les autres communes par kWh
 
 
1,00
Redevance RTI par bimestre
 
 
2 000,00
 
EXEMPLE : Détermination de la facture bimestrielle (61 jours) d'un abonné au tarif général professionel basse tension, résidant dans la localité de Gagnoa.
Consommation 
56 KWh
Puissance Souscrite 
2,2 kVA (10 ampères)
1ère tranche
5 185 FCFA
Prime fixe
3 663 FCFA
Facture Energie
8 848 FCFA 
Redevance Electrification rurale
156 F CFA
Redevance RTI
2 000 F CFA
Taxe Communale
56 F CFA
Total Facture
11 060 F CFA
 
 
 
Le tarif domestique conventionnel basse tension
 
Ce tarif est appliqué à certains employés du secteur électrique afin de leur faire bénéficier d’avantages liés à leur appartenance au secteur. C’est un tarif préférentiel appliqué aux employés du secteur ou d’autres consommateurs domestiques qui, selon les contrats collectifs de travail ou les ententes spéciales, bénéficient d’une réduction du prix de l’électricité.
Ce tarif comporte un seul prix du kWh relié à la quantité d’énergie consommée.
TARIF CONVENTIONNEL DOMESTIQUE
F CFA (HT)
TVA(18%)
F CFA(TTC)
Prix du kWh
16,20
2,92
19,12
Redevance électrification rurale par kWh
 
 
1,00
Taxe communale Abidjan par kWh
 
 
2,50
Taxe communale dans les autres communes par kWh
 
 
1,00
Redevance RTI par bimestre (61 jours)
 
 
2 000
 
Le tarif éclairage public basse tension
 
Il s’agit du tarif appliqué aux municipalités afin de répondre aux besoins d’éclairage public pendant la nuit. Ce tarif comporte un seul prix du kWh relié à la quantité d’énergie consommée. L’éclairage public représente 6% du total des énergies facturées.
TARIF ECLAIRAGE PUBLIC
F CFA(HT)
TVA(18%)
F CFA(TTC)
Prix du kWh
66,73
12,01
78,75
Redevance électrification rurale par kWh
 
 
1,00
 
Les tarifs en moyenne tension
 
Les tarifs en moyenne tension
Les tarifs en moyenne portent sur 0.3% du total des abonnés soit 3316 clients en 2011. Ces clients consomment 46% des énergies facturées en 2011. Ces tarifs sont fonction de l'horaire d'utilisation et du volume annuel d'heures d'utilisation de la puissance souscrite.
Tarif courte utilisation
F CFA(HT)
TVA(18%)
F CFA(TTC)
Prime fixe annuelle par kW souscrit
17 572,74
3 163,09
20 735,84
Prix du kWh 
Heures pleines
59,28
10,67
69,95
Heures de pointe
91,73
16,51
108,24
Heures creuses
42,59
7,67
50,26
Redevance électrification annuelle par kW souscrit
 
 
1 700,00
Redevance RTI par mois
 
 
1 000
 
Tarif général
F CFA(HT)
TVA(18%)
F CFA(TTC)
Prime fixe annuelle par kW souscrit
 
24 177,98
  
4 352,04
 
28 530,01
Prix du kWh 
Heures pleines
51,93
9,35
61,28
Heures de pointe
70,81
12,75
83,55
Heures creuses
42,97
7,73
50,70
Redevance électrification annuelle par kW souscrit
 
 
1 700,00
Redevance RTI par mois
 
 
1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarif longue utilisation
F CFA(HT)
TVA(18%)
F CFA(TTC)
Prime fixe annuelle par kW souscrit  
 
35 131,38
  
6 323,65
 
41 455,03
Prix du kWh
Heures pleines
49,84
8,97
58,81
Heures de pointe
63,31
11,39
74,70
Heures creuses
43,33
7,80
51,13
Redevance électrification annuelle par kW souscrit
 
 
   
1 700,00
Redevance RTI par mois
 
 
1 000
 
Tarif spécial pour les complexes textiles
F CFA(HT)
TVA(18%)
F CFA(TTC)
Prime fixe annuelle par kW souscrit
79 036,16
14 226,51
93 262,66
Prix du kWh 
Heures pleines
21,59
3,89
25,48
Heures de pointe
33,37
6,01
39,38
Heures creuses
20,81
3,75
24,56
Redevance électrification annuelle par kW souscrit
 
 
1 700,00
Redevance RTI par mois
 
 
1 000,00
 
 
 
 
 
Heures Pleines : de 7h30 à 19h30 et de 23 h à 24 h
Heures de Pointe : de 19h 30 à 23h
Heures Creuses : de 00h à 7h 30
Courte utilisation : Nombre d'heures d'utilisation annuelle de la puissance souscrite inférieur à 1 000 heures
Général : Nombre d'heures d'utilisation annuelle de la puissance souscrite compris entre 1000 et 5000 heures
Longue Utilisation : Nombre d'heures d'utilisation annuelle de la puissance souscrite supérieur à 5000 heures
 
Les tarifs en haute tension
 
Les tarifs en haute tension présente les mêmes caractéristiques que les tarifs en moyenne tension aussi bien pour les tranches tarifaires que les types d’utilisation.
Tarif courte utilisation
F CFA(HT)
TVA(18%)
F CFA(TTC)
Prime fixe annuelle par kW souscrit
43 495,06
7 829,11
51 324,17
Prix du kWh 
Heures pleines
53,14
9,57
62,71
Heures de pointe
97,33
17,52
114,85
Heures creuses
29,98
5,40
35,37
Redevance électrification annuelle par kW souscrit
 
 
       
1 700,00
Redevance RTI par mois
 
 
1 000,00
 
Tarif général
F CFA(HT)
TVA(18%)
F CFA(TTC)
Prime fixe annuelle par kW souscrit
58 841,39
10 591,45
69 432,84
Prix du kWh 
Heures pleines
35,85
6,45
38,46
Heures de pointe
40,60
7,31
47,91
Heures creuses
30,49
5,49
35,98
Redevance électrification annuelle par kW souscrit
 
 
       
1 700,00
Redevance RTI par mois
 
 
1 000,00
 
Tarif longue utilisation
F CFA(HT)
TVA(18%)
F CFA(TTC)
Prime fixe annuelle par kW souscrit
 74 169,81
13 350,57
 87 520,38
Prix du kWh 
Heures pleines
32,09
5,78
37,86
Heures de pointe
35,85
6,45
42,30
Heures creuses
30,49
5,49
35,98
Redevance électrification annuelle par kW souscrit
 
 
       
1 700,00
Redevance RTI par mois
 
 
1 000,00
 
Tarif spécial pour la SIR
F CFA(HT)
TVA(18%)
F CFA(TTC)
Prime fixe annuelle par kW souscrit
34 509,66
 6 211,74
40 721,40
Prix du kWh 
Heures pleines
57,90
10,42
62,11
Heures de pointe
96,49
17,37
113,86
Heures creuses
34,74
6,25
40,99
Redevance électrification annuelle par kW souscrit
 
 
       
1 700,00
Redevance RTI par mois
 
 
1 000,00
 
Heures Pleines : de 7h30 à 19h 30 et de 23h à 24h
Heures de Pointe: de 19h30 à 23h
Courte utilisation : Nombre d'heures d'utilisation annuelle de la puissance souscrite inférieur à 1 000 heures
Général : Nombre d'heures d'utilisation annuelle de la puissance souscrite compris entre 1000 et 5000 heures
Longue Utilisation : Nombre d'heures d'utilisation annuelle de la puissance souscrite supérieur à 5000 heures
 
 
II.3 COUT DES HYDROCARBURES
 
LES PRIX APPLICABLES A LA POMPE DES PRODUITS PETROLIERS ET DU GAZ BUTANE
 
PRODUITS
PRIX
Prix Maxi à la pompe
 
Super Sans Plomb
570  FCFA/Litre  à l’ambiant
Gasoil
570  FCFA/Litre à l’ambiant
Butane conditionné vendu à Abidjan, prix Maxi
 
Prix d’achat du Gaz Butane
 
(Prix valable sur toute l’étendue du territoire national)
6Kg -> 2000 FCFA
12.5Kg -> 5200 FCFA
Les prix des autres emballages varient selon le mois.
 
Prix des consignes
 
6Kg -> 14 000 FCFA
12.5Kg -> 19 800FCFA
 
12.5Kg à carburation  -> 27 000FCFA
28 Kg -> 30 000FCFA
38Kg -> 50 000 FCFA
 
 
 
Source : GPP (Groupement Professionnel de l’industrie Pétrolière), le Secrétariat  
 
II.4 COUT DE L’EAU 
L'accès à la fourniture d'eau auprès de la Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire (SODECI) occasionne des frais d’abonnement et d’installation du compteur qui se chiffrent à 28 440 FCFA TTC lorsque le particulier ou l’entreprise dispose déjà des installations techniques nécessaires.  
Lorsque ce n’est pas le cas, la SODECI se charge de la construction du dispositif technique adéquat suivi de l’installation du compteur à hauteur de 175 440 FCFA TTC (Montant minimum en rapport avec le minimum de diamètre requis : 15 m3)
 
Le Branchement
Un branchement consiste à relier une maison ou un établissement au réseau de distribution d'eau de la SODECI. Lorsqu'un tel branchement n'est pas suivi de pose de compteur, alors on parle de branchement simple.
 Le branchement normal
 
Le coût du branchement normal sans compteur est de :
167 386 FCFA TTC pour le compteur de diamètre 15
Le délai de réalisation est de 15 jours après règlement du devis proposé par la SODECI.
Le prix indiqué et ceux des différents types de branchements sont fixés par l'Etat.
Le branchement social ou branchement subventionné
Le coût du branchement est de : 19 500 FCFA TTC soit :
Branchement : 0 FCFA TTC
Frais de dossier : 2 803 FCFA TTC
Avance sur consommation (*) : 16 500 FCFA TTC
Le délai de réalisation est de 15 jours après règlement du devis proposé par la SODECI.
(*) L'avance sur consommation est remboursable en cas de résiliation du contrat.
Abonnement
On parle d'abonnement lorsqu'il existe déjà un branchement et que le client demande pour la première fois la pose d'un compteur.
Le coût de l'abonnement est de :
28 542 FCFA TTC pour le compteur de diamètre 15
Le délai maximum pour un abonnement simple est de 48 heures.
Le prix de l'abonnement est fonction du diamètre du compteur, fourni par nos services d'accueil. Le diamètre du compteur est fonction du besoin en eau requis pour l'habitat et varie entre 15, 20, 30, 40 millimètres. L'avance sur consommation de 16 500 F TTC est remboursable (déduction faite des consommations dues en cas de résiliation du contrat).
 
Réabonnement
Le coût du réabonnement est de :28 542 FCFA TTC
pour le compteur de diamètre 15 mm
Le délai maximum pour un abonnement simple est de 48 heures.
Le prix indiqué et ceux des différents types de branchements sont fixés par l'Etat.
Mutation
La mutation intègre le processus de résiliation du client partant et le réabonnement du client arrivant.
Le coût de la mutation est de : 26 705 FCFA TTC
Lors de la mutation, la présence du précédent occupant de l'habitation est souhaitée.
Source SODECI
 
II.5 TRANSPORTS TERRESTRES   
 
TARIF DES TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES
NATURE DES MARCHANDISES
TARIF MAXI
Ciment
22,30 FCFA T/km
Café-Cacao
30,90 FCFA T/km
Pondéreux
31,50 FCFA T/km
Marchandises au volume
17,50 FCFA M3/km
Marchandises Diverses
35,00 FCFA T/km
Emballages vides
25,60 FCFA T/km
Produits chimiques et dangereux
58,30 FCFA T/km
Produits pétroliers jusqu’à 300 Km
3,75 FCFA HL/km
au delà de 300 Km
3,40 FCFA HL/km
livraison en ville
184 FCFA/HL
Grumes pour l’exportation et bois débités
 
jusqu’à 200 Km
36,40 FCFA T/km
de 200 à 500 Km
30,10 FCFA T/km
au delà de 500 Km
26,80 FCFA T/km
Source : Sources : OIC
 
II.6 TRANSPORTS FERROVIAIRES  
                              
TARIF SPECIAL CONTENEURS 20' Barème : 7112 (Montée ou Descente)
 
ABJ-BKE
ABJ - Ferké
ABJ - Ouangolo
ABJ-BOBO
ABJ-OUAGA
BKE-BOBO
BKE-OUAGA
Vide commercial
170 000
300 000
310 000
500 000
480 000
200 000
400 000
0 à 10 t
210 000
350 000
380 000
625 000
600 000
300 000
550 000
11
210 000
350 000
380 000
625 000
600 000
300 000
550 000
12
210 000
350 000
380 000
625 000
600 000
300 000
550 000
13
210 000
350 000
380 000
625 000
600 000
300 000
550 000
14
210 000
350 000
380 000
625 000
600 000
300 000
550 000
15
210 000
350 000
380 000
625 000
600 000
300 000
550 000
16
210 000
350 000
380 000
625 000
600 000
300 000
550 000
17
210 000
350 000
380 000
625 000
600 000
300 000
550 000
18
210 000
350 000
380 000
625 000
600 000
300 000
550 000
19
210 000
350 000
380 000
625 000
600 000
300 000
550 000
20
210 000
350 000
380 000
625 000
600 000
300 000
550 000
21
280 000
450 000
480 000
725 000
700 000
400 000
750 000
22
280 000
450 000
480 000
725 000
700 000
400 000
750 000
23
280 000
450 000
480 000
725 000
700 000
400 000
750 000
24
280 000
450 000
480 000
725 000
700 000
400 000
750 000
25
280 000
450 000
480 000
725 000
700 000
400 000
750 000
26
315 000
550 000
580 000
875 000
850 000
450 000
820 000
27
315 000
550 000
580 000
875 000
850 000
450 000
820 000
28
315 000
550 000
580 000
875 000
850 000
450 000
820 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARIF SPECIAL CONTENEURS 40' Barème : 7113  (Montée ou Descente)                                                                                                                                                                         
 
ABJ-BKE
ABJ - Ferké
ABJ - Ouangolo
ABJ-BOBO
ABJ-OUAGA
BKE-BOBO
BKE-OUAGA
Vide commercial
325 000
600 000
680 000
890 000
890 000
450 000
800 000
0 à 15 t
 
425 000
725 000
780 000
1 150 000
1 150 000
610 000
1 000 000
16
425 000
725 000
780 000
1 150 000
1 150 000
610 000
1 000 000
17
425 000
725 000
780 000
1 150 000
1 150 000
610 000
1 000 000
18
425 000
725 000
780 000
1 150 000
1 150 000
610 000
1 000 000
19
425 000
725 000
780 000
1 150 000
1 150 000
610 000
1 000 000
20
425 000
725 000
780 000
1 150 000
1 150 000
610 000
1 000 000
21
425 000
725 000
780 000
1 150 000
1 150 000
610 000
1 000 000
22
425 000
725 000
780 000
1 150 000
1 150 000
610 000
1 000 000
23
425 000
725 000
780 000
1 150 000
1 150 000
610 000
1 000 000
24
425 000
725 000
780 000
1 150 000
1 150 000
610 000
1 000 000
25
425 000
725 000
780 000
1 150 000
1 150 000
610 000
1 000 000
26
425 000
725 000
780 000
1 150 000
1 150 000
610 000
1 000 000
27
425 000
725 000
780 000
1 150 000
1 150 000
610 000
1 000 000
28
425 000
725 000
780 000
1 150 000
1 150 000
610 000
1 000 000
29
425 000
725 000
780 000
1 150 000
1 150 000
610 000
1 000 000
30
425 000
725 000
780 000
1 150 000
1 150 000
610 000
1 000 000
 
TARIF FRET SITARAIL BAREMES EN FCFA / TONNE (début)
 
Paliers de Distance
 41 111  
 6 111  
 6 121  
 6 131  
 7 111  
 7 121  
 7 211  
 7 212  
Colis Express
Matières Dangereuses
Animaux Vivants
Fruits et Légumes
March Diverses
Emballages vides en retour
Céréales Sucre
Légumes secs, Mil, Sel, Son
176
200
        67 880  
      21 758  
      13 440  
      17 020  
      14 997  
        8 000  
        9 932  
        6 531  
276
300
        77 458  
      32 498  
      20 161  
      23 476  
      22 495  
      12 001  
      14 897  
        9 797  
376
400
        87 035  
      43 175  
      26 881  
      28 207  
      29 994  
      16 001  
      19 863  
      13 063  
476
500
        96 612  
      53 815  
      33 601  
      32 937  
      37 492  
      20 002  
      24 829  
      16 328  
576
600
      106 189  
      64 345  
      40 321  
      37 681  
      44 991  
      24 003  
      29 795  
      19 594  
676
700
      115 766  
      74 939  
      47 042  
      42 413  
      52 489  
      28 004  
      34 760  
      22 860  
776
800
      125 344  
      85 641  
      53 762  
      47 139  
      59 988  
      32 005  
      39 726  
      26 126  
876
900
      134 921  
      91 809  
      57 733  
      49 526  
      64 419  
      33 006  
      40 968  
      26 943  
976
1000
      144 498  
     101 883  
      64 148  
      54 047  
      71 576  
      36 370  
      43 451  
      28 575  
1076
1100
      154 075  
     111 981  
      70 563  
      58 566  
      78 734  
      40 007  
      47 796  
      31 432  
1176
1200
      163 652  
     121 799  
      76 977  
      62 976  
      85 892  
      43 644  
      52 141  
      34 290  
1276
1300
      173 230  
     130 950  
      83 392  
      67 082  
      93 049  
      47 281  
      56 486  
      37 147  
 
 
TARIF FRET SITARAIL BAREMES EN FCFA / TONNE (suite)
Paliers de Distance
7 221
7 231
7 232
7 235
7 241
7 312
7 322
7 325
7 341
Boisons
Ciment, Clinker Chaux
Fer, Tubes, Tuyaux, Ferraille
Granit, Sable, Graviers
Engrais
Balles Coton
Karité, Tourt, Sésame, Grain, cot, Noix Coc
Huiles Végétales
Bois de sciage
176
200
9 056
7 585
9 440
8 122
8 058
8 572
6 836
7 148
8 805
276
300
13 584
11 377
14 160
10 561
12 087
12 858
10 253
10 721
13 207
376
400
18 112
15 170
18 880
13 001
16 116
17 145
13 671
14 295
17 609
476
500
22 640
18 962
23 599
15 440
20 145
21 431
17 088
17 869
22 011
576
600
27 168
22 755
28 319
17 879
24 174
25 717
20 505
21 443
26 414
676
700
31 696
26 547
33 039
20 319
28 203
30 003
23 924
25 016
30 816
776
800
36 224
30 340
37 759
22 758
32 232
34 289
27 341
28 590
35 218
876
900
38 900
31 287
38 939
24 052
33 239
35 361
29 361
30 702
37 820
976
1000
43 222
33 373
43 266
26 381
36 932
39 290
32 623
34 113
42 022
1076
1100
47 545
367 111
47 592
28 709
40 625
43 219
35 885
375 525
46 224
1176
1200
51 867
40 048
51 919
31 038
44 319
47 148
39 148
40 936
50 426
1276
1300
56 189
43 386
56 245
33 366
48 012
51 077
42 410
44 347
54 628
 
TARIF FRET SITARAIL BAREMES EN FCFA / TONNE (fin)
Paliers de Distance
7 361  
 7 513  
 7 611  
 7 911  
 7 411  
 7 413  
 7 414  
 7 415  
Cuirs et peaux
Véhicules et Engins Dim Exceptionnelle
Minerais
Matériel roulant sur rail
Carburant Avion
Essence Gas-oil Pétrole
Fuel, Huiles minérales
Bitume
176
200
8 976
37 545
10 203
18 647
28 735
13 313
18 456
18 123
276
300
13 463
45 400
14 540
21 386
43 103
19 969
27 683
27 185
376
400
17 951
53 251
19 102
23 587
57 471
26 625
36 911
36 246
476
500
22 439
61 104
23 436
26 238
71 838
33 281
46 139
45 308
576
600
26 414
68 959
27 667
28 928
86 206
39 938
55 367
54 369
676
700
31 415
76 829
31 000
31 588
100 574
46 594
64 594
63 431
776
800
35 903
84 686
33 665
34 433
114 941
53 250
73 822
72 492
876
900
38 554
88 329
34 261
35 414
118 533
57 183
76 129
74 758
976
1000
42 838
95 839
34 994
38 008
130 912
63 537
84 079
82 565
1076
1100
47 122
103 334
36 267
40 112
144 003
69 891
92 487
90 821
1176
1200
51 406
110 513
37 282
42 530
157 094
76 244
100 895
99 078
1276
1300
55 690
116 759
38 299
44 673
170 185
82 598
109 303
107 334
 
II.8 TRANSPORTS AERIENS   
 
Les tarifs sur le fret aérien  pour la compagnie « Air France » sont consultables sur www.afklcargo.com
dans la rubrique Market rates.
 
Coûts indicatifs du transport vers les principales destinations en partance de l’Aéroport Félix Houphouët BOIGNY d’Abidjan – en FCFA (TTC)
Lignes
jusqu’à 100 Kg
de 100 à 250 Kg
de 251 à 500 Kg
de 501 à 1 000 Kg
 UEMOA
 
950 pour un forfait de 200 Kg quelque soit la destination à l’intérieur de la zone
-
-
 Afrique Centrale
 
1310 pour un forfait de 200 Kg quelque soit la destination à l’intérieur de la zone
-
-
 Bruxelles
 1890
 1810
 1670
 1400
 Paris Charles De Gaule (CDG)
 
2030
 
1900
 
1750
 1600
 Londres
 1890
 1810
 1670
 1400
Source : www.izf.net ; N.B : à ces différents tarifs, il convient d’ajouter le coût de la Lettre de Transport Aérien (LTA) qui est variable en fonction de la compagnie sollicitée.
 
II.9 SALAIRES    
 
Rémunération mensuelle dans la fonction publique
 
 DIPLÔMES
 Grade équivalent
 Salaire Mensuel Début
 Salaire Mensuel Finition
 
 A1
 217 570 fcfa ou XOF
 424 961 fcfa ou XOF
 
 A2
 231 556 fcfa ou XOF
 447 863 fcfa ou XOF
 
 A3
 264 647 fcfa ou XOF
 544 561 fcfa ou XOF
 
 A4
 274 852 fcfa ou XOF
 570 008 fcfa ou XOF
 
 B1
 75 054 fcfa ou XOF
 160 315 fcfa ou XOF
 
 B2
 89 064 fcfa ou XOF
 199 757 fcfa ou XOF
 BAC
 B3
 156 498 fcfa ou XOF
 324 446 fcfa ou XOF
 
 C1
 61 072 fcfa ou XOF
 104 332 fcfa ou XOF
 
 C2
 67 889 fcfa ou XOF
 118 328 fcfa ou XOF
 BEPC ou CAP
 C3
 67 443 fcfa ou XOF
 143 774 fcfa ou XOF
 CEPE
 D1
 49 621 fcfa ou XOF
 82 702 fcfa ou XOF
 
TARIFS POSTAUX
ABONNEMENT BOITE POSTALE
 
Particulier                                             20 000
Personnes Morales                               50 000
Professions libérales                            100 000
PME – PMI - SARL                                           120 000
Sociétés Anonymes                              150 000
 
SERVICE PRIORITAIRE
 
POIDS JUSQU’A        TARIF ORDINAIRE EN FCFA                    LETTRES ET PAQUETS TARIF                                      
         RECOMMANDE EN FCFA
20G                                 250                                       1300
40G                                 500                                       1300
60G                                            550                                       1300
80G                                            650                                       1300
100G                                          775                                       1300
200G                             1000                                       1300
300G                             1100                                       1300
400G                             1775                                       1300
500G                              2000                                      1300
750G                              2775                                      1300
1000G                                      3300                                      1300
1250G                                    3900                                        1300
1500G                          4450                                       1300
1750G                          5000                                       1300
2000G                            5500                                     1300
2500G                          6500                                       1300
3000G                                    7000                                        1300
 
 
TARIFS DES ENVOIS DU REGIME INTERNATIONAL(EN FCFA)
SERVICE PRIORITAIRE
LETTRES ET PAQUETS (SURTAXES AREIENNES INCLUSES) POIDS JUSQU’A
 
ZONE 1
AFRIQUE
CEDEAO
ZONE 2
AFRIQUE
AUTRES PAYS
ZONE 3
EUROPE
ZONE 4
AMERIQUE
ZONE 5
ASIE
ZONE 6
OCEANIE
20gr
350
400
500
650
700
825
40gr
825
950
1080
1 375
1 550
1 750
60gr
950
1 075
1 150
1 650
1 975
2 200
80gr
1 000
1 350
1 375
1 975
2 550
2 700
100gr
1 200
1 375
1 550
2 300
2 975
3 300
200gr
1 400
1 550
1 650
2 650
3 300
5 300
300gr
1 500
1 800
1 975
2 700
4 400
7 700
400gr
1 750
2 550
2 700
3 575
4 625
11 550
500gr
2 200
3 200
3 300
4 350
5 950
14 075
750gr
2 900
4 300
4 400
6 000
8 350
21 500
1 000gr
3 950
5 600
5 775
8 400
11 000
25 475
1 250gr
5 000
7 150
7 375
10 400
13 975
36 150
1500gr
5 950
8 600
8 975
12 475
17 100
41 800
1 750gr
6 875
10 125
10 550
14 475
17 775
48 500
2 000gr
7 900
11 550
12 200
16 750
23 000
53 400
 
PUBLIPOSTAGE GRILLE TARIFAIRE
Quantité                       Non adressé     Adressé
De 1 - 5000 plis                        70 F CFA          180 F CFA
5001 - 10 000 plis           50 F CFA        150 F CFA
+ 10 000 plis                   25 F CFA        100 F CFA
 
Source : la Poste de Côte d’Ivoire –Direction Marketing et Commerciale 
 
TELECOMMUNICATIONS    
TELEPHONE FIXE  SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL (FCFA TTC)
 
Tarifs Heures Pleines  07h-20h
60 / minute
Tarifs Heures Creuses  20h-07h
53 / minutes
 
RESEAU FIXE CI TELECOM VERS AUTRES RESEAUX FIXES ET MOBILES (FCFA TTC)
Tarifs Heures Pleines  /   Tarifs Heures Creuses 
100 FCFA toutes les 60 secondes
T
ELEPHONE FIXE CI TELECOM COMMUNICATIONS INTERNATIONALES  (FCFA TTC)
France, USA, Canada
150 / minutes
Pays de la CEDEAO
250 / minutes
Pays de l’Union Européenne
250 / minutes
Reste du monde
341 / minutes
 
ACCES INTERNET RTC SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE (FCFA TTC)
Tarifs Heures Pleines ou Creuses
53 FCFA toutes les 120 secondes
 
MOBILE AVEC LE PREPAYE (FCFA TTC)
Vers fixe
Heures Pleines = 100 / Heures Creuses =  60
Vers Mobile 
Heures Pleines = 125 / Heures Creuses =  100
Vers International 
250
 
Nota : les tarifs nationaux de la formule prépayée varient selon le type de recharges (les tarifs de 100FCFA et 125FCFA sont appliqués aux recharges de 2 500, 5 000 et 10 000 FCFA et les tarifs de 60Fcfa et 100FCFA sont appliqués aux recharges de 25 000, 50 000 et 100 000FCFA)
 
TELEPHONE MOBILE  ORANGE-CI
           
Destination des appels
Vers Orange
Vers Côte d’Ivoire Télécom
Vers autres réseaux
Vers International
SMS
MMS
Navigation Internet
Prépayée
100
-
120
-
50
100
5f/ko
Post-payée
 
 
 
 
 
 
 
B 12,5
100
100
150
300
50
100
10F/K0
B 25
100
100
140
300
50
100
10F/K0
B 50
100
100
100
300
50
100
10F/K0
B 100
100
100
95
300
50
100
10F/K0
BR 25
100
100
150
300
50
100
10F/K0
BR 50
100
100
140
300
50
100
10F/K0
BR 100
100
100
130
300
50
100
10F/K0
BR 300
100
100
120
300
50
100
10F/K0
BR 500
100
100
110
300
50
100
10F/K0
BR 800
100
100
105
300
50
100
10F/K0
BR 1000
100
100
100
300
50
100
10F/K0
Nota : « B » ou « BR » sont des formules commerciales d’abonnement « post-payé » propres à l’entreprise (voir www.orange.ci) Source : ATCI (Agence des Télécommunication de Côte d’Ivoire) 
 
 
TELEPHONE MOBILE   MTN-CI
Destination des appels
Vers MTN
Vers autres réseaux
SMS vers MTN
SMS vers autres réseaux
MMS
Navigation Internet
Post-payée
PERSO 15
175 HP
145 HC
175 HP
145 HC
40
50
100
5F/K0
PERSO 30
160 HP
13 HC
160 HP
130 HC
40
50
100
5F/K0
PERSO 45
145 HP
115 HC
145 HP
115 HC
40
50
100
5F/K0
PERSO 100
100
100
40
50
100
5F/K0
Prépayée
100
100
45
50
100
5f/ko
International
200
250
 
 
 
 
Nota : « PERSO X» sont des formules commerciales d’abonnement « post-payé » propres à l’entreprise (voir www.mtn.ci)
 
TELEPHONE MOBILE  Atlantique Télécom (Moov-ci)
 
Vers Atlantique cellulaire
Vers autres réseaux
Vers international
SMS
MMS
Navigation Internet
Poste payée
130
130
300
70
175
60
Prépayée
99
99
300
70
150
60
 
 
 
 
TAXES ET REDEVANCE APPLIQUEES AU SECTEUR DES TRANSPORTS URBAINS
 
Redevance d’autorisation de transport
Désignation
catégorie
spécification
Tarifs appliqués (en FCFA)
Première autorisation
Renouvellement de l’autorisation
Minibus (gbaka)
C1
10 à 39 places
35 000
35 000
Car de grande capacité
C1
40 à 70 places
30 000
30 000
Car de très grande capacité
C1
Plus de 70 places
25 000
25 000
Taxi collectif (type Peugeot 504)
C2
5 à 9 places
40 000
40 000
Taxi communal ou woro-woro
C3
Moins de 20 000 habitants
20 000
20 000
De 20 000 à 50 000 habitants
40 000
40 000
De 50 000 à 200 000 habitants
60 000
60 000
Plus de 200 000 habitants
80 000
80 000
Taxi compteur
C4
Compteur horokilométrique
150 000
100 000
Véhicule de transport par voie d’eau
C5
Embarcation de 1 à 25 passagers
50 000
50 000
Embarcation de 26 à 50 passagers
45 000
45 000
Embarcation de 50 à 100 passagers
40 000
40 000
Embarcation de plus de 100 passagers
35 000
35 000
Transport privé du personnel
Transport du personnel de société
C6
C7
5 à 9 places
40 000
40 000
10 à 39 places
35 000
35 000
40 à 70 places
30 000
30 000
Plus de 70 places
25 000
25 000
Source : Agence des transports Urbains (AGETU) ; NB : le duplicata est facturé à 10 000 FCFA
 
Droits de stationnement-Parking
Désignation
Taux
Assiette et périodicité
  • Taxi villes, taxi brousse (9 places au maximum)
12 000
Par véhicule et par an
  • Véhicule de type bâché, fourgonnettes (van), Camionnette de moins de 5 tonnes affectées à l’usage personnel ou de transport public de personnes ou de marchandise
12 000
Par véhicule et par an
  • Véhicules circulant en dehors du territoire urbain mais stationnant dans les limites territoriales du District d’Abidjan (excepté les cars de transport)
12 000
Par véhicule et par an
  • Taxis compteurs
18 000
Par véhicule et par an
  • Véhicules mini cars de 1 à 22 places affectés au transport privé de personne
18 000
Par véhicule et par an
  • Véhicules mini car de 1 à 36 places affectées au transport public (gbaka)
24 000
Par véhicule et par an
  • Véhicules de type bâché, camionnette, camion de 5 à 10 tonnes affectés au transport de personnes ou de marchandises ou à usage mixte
24 000
Par véhicule et par an
  • Véhicule Auto école
36 000
Par véhicule et par an
  • Char, engin, camion de + de 10 tonnes
48 000
Par véhicule et par an
  • Autobus SOTRA, cars de + de 36 places
48 000
Par véhicule et par an
  • Remorque de + de 10 tonnes
48 000
Par véhicule et par an
Véhicules tracteurs
24 000
Par véhicule et par an
Source : District d’Abidjan
 
DIVERS AUTRES COUTS A SAVOIR
 
IV.1 FRAIS BANCAIRES
RUBRIQUE
NATURE DES OPERATIONS
MONTANT FCFA
 
Comptes
Frais d’ouverture
0
 
Frais de tenue 
De 0 à 20 000/mois
 
Frais de clôture
4 000 à 25 000
 
Relevé
500 à 1 000
 
Demande de chéquier
0 à 20/page ou selon la formule du fournisseur
 
Opposition sur chèque ou effet
A partir de 8 000
 
Avis à tiers détenteur / saisie/ mainlevée/protêt
Au moins 50 000/an
 
Location de coffre fort
50 000 / an
 
Frais de recherche
A partir de 3 000
 
Caisse
Versement espèces (timbre fiscal)
100, (J+1 ouvré)
 
Retrait d’espèces
J-1 ouvré
 
Change manuel
4%  à 5 %
 
Chèque de voyage
1% à 5% ; frais dossier de 5 000 à 10 000
 
Transferts et virement
Emis côte d’ivoire  (virement/transfert)
450 à 10 000/ordre
 
Emis zone UEMOA (com. de transfert)
10 000 à  125 000  ou 0,10% à 0,125% / transf.
 
HORS ZONE UEMOA
Frais de dossiers (euro)
10 000 à 15 000
 
SWIFT/TELEX
500 à 10 000
 
Commission de transfert (euro)
0%  à 1,25% hors frais correspondant
 
Taxe Etat
0,30%
 
Chèque de banque
Frais émission chèque FCFA
10 000/chèque
 
Frais émission chèque en devise
Selon barème de transfert
 
Annulation / Opposition/chèque
10 000
 
Chèque à l’encaissement
Côte d’Ivoire
Frais d’encaissement
Franco, J +2 ou J+ 3 ou +
 
Frais d’impayé/Emetteur
10 000 à 35 000
 
Frais d’impayé/Remettant
5 000 à 6 500
 
Zone UEMOA
Com. d’encaissement
  Au moins 20 000 + frais du correspondant
 
Hors zone UEMOA
Com. d’encaissement
Au moins 40 000 + frais du correspondant
 
Effet à l’encaissement
Commission d’encaissement
4 500 à 15 000
 
Frais d’impayé/Emetteur
30 000 à 40 000
 
Frais d’impayé/Remettant
5 000 à 6 500
 
Crédit documentaire export
Frais de dossier (à l’ouverture)
Au moins 10 000
Com. De notification (à l’ouverture)
Au moins 10 000 ; 0,1%
Com. de confirmation  (à l’ouverture)
0,25% à 0,5% /an, min trim.
Crédit documentaire import
Frais de dossier (à l’ouverture)
Au moins 10 000
Commission d’engagement (à l’ouverture)
Au moins 2,5% /an min 1 trim.
SWIFT/TELEX
Au moins 15 000
Com. d’utilisation (à la réalisation)
0,25% flat
Com. d’acceptation (à la réalisation)
Au moins 1,5%/an
Com. de transfert hors UEMOA
0,30%
Frais SWIFT/TELEX
Au moins 10 000
 
 
 
 
 
 
 
RUBRIQUE
NATURE DES OPERATIONS
MONTANT FCFA
Remise documentaire
Export
Frais de dossier
Au moins 10 000
Com. courtage
Au moins 10 000/jeu de connaissmt
Import
Frais de dossier
Au moins 10 000
Com. courtage
Au moins 10 000
Com. d’acceptation
Au moins 5 000
Frais d’impayé
 
SWIFT/TELEX
Au moins 10 000
Domiciliation import & export
 
Au moins 5 000/facture
 
 
 
 
 
 
Source : CCI-CI
 
 
BAREME DES ASSURANCES EN MATIERE DE RISQUES PROFESSIONNELS
 
GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE : PRIME DE BASE ANNUELLE
 
Le montant de la prime de référence est celui obtenu par application additionnelle, au montant de la prime de base ci-dessous indiquée, des réductions liées au statut socioprofessionnel, à la classe du conducteur et à la flotte de véhicules.
 
CATEGORIE 2
Charge utile
Zone I
Zone II
Zone II
Jusqu’à 1 T
118 965
113 017
197 069
De 1 T à 3T
155 190
147 431
139 971
De 3 T à 5 T
189 715
180 229
170 744
De 5 T à 8 T
244 617
232 386
220 155
De8 T à 11 T
260 925
247 879
234 833
De 11 T à 13 T
273 407
259 737
246 066
De 13 T à 15 T
329 405
312 935
296 465
Plus de 15 T
431 327
409 761
388 194
Tracteur routier
463 925
440 729
418 692
 
CATEGORIE 3
Charge utile
Zone I
Zone II
Zone II
Jusqu’à 1 T
133 500
112 682
120 150
De 1 T à 3T
171 300
162 735
154 170
De 3 T à 5 T
215 000
204 250
193 500
De 5 T à 9 T
269 700
256 215
242 730
De 9 T à 12 T
339 400
322 430
305 460
De 12 T à 15 T
444 500
422 275
400 050
15 T et plus Tracteur routier
489 000
464 550
440 100
 
Surprime pour transport privé du personnel et d’élèves
Dans les véhicules utilitaires (camions, pick-up)
Transport en remorque
3 340 FCFA par passager
Elève transportés en camion ou autocar
2 695 FCFA par passager
Transport d’employés par camion ou autocar
2 250 FCFA par passager
Transport d’employés par pick-up
3 000 FCFA par passager
 
Nota : ces véhicules doivent être aménagés pour le transport de personne
CATEGORIE 4
 
Véhicule non munis de taximètre transportant des passagers à titre onéreux
Taxis : tarif unique pour toutes les zones de circulation
Nombre de places
Zone I
Zone II
Zone II
Jusqu’à 4 places
139 968
139 968
139 968
8 places
259 200
259 200
259 200
Cars : tarif unique pour toutes les zones de circulation
Nombre de places
Zone I
Zone II
Zone II
De 9 à 22
362 005
362 005
362 005
De 23 à 40
459 054
459 054
459 054
41 et plus
684 000
684 000
684 000
 
GARANTIE : Défense et recours : 5% de la prime responsabilité civile 
Individuelle conducteur : (la garantie est limitée au seul conducteur)
  • 3 000 FCFA lorsque la durée de garantie est comprise entre 7 et 12 mois
  • 2 000 FCFA lorsque la durée est comprise entre 4 et 6 mois
  • 1 500 FCFA pour une durée de garantie de 2 et 3 mois
  • 1 000 FCFA pour une durée de garantie de 1 mois
Accessoires
  •   1 500 FCFA lorsque la durée de garantie est comprise entre 2 et 12 mois
  • 500 FCFA lorsque la durée de garantie est de 1 mois
La Garantie de couverture «Franc d’avarie particulière – sauf »  (FAP-SAUF) dans le cadre du transport maritime est de 0,15% minimum
Source : MACI ASSURANCE,  Société du Groupe Atlantique
 
SANTE
TARIFICATION EN FCFA DANS LES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES (CHU)
Consultation d’urgence
Tarif unique
Urgences Médicales
2 500
Urgences Pédiatriques
2 500
Urgences chirurgicales
5 000
Urgences Gynécologiques
5 000
Consultations Externes
Tarif réduit
Tarif normal
Médecins hospitaliers
2 000
4 000
Professeurs et assistants
5 000
7 500
Hospitalisation
Tarif réduit
Tarif normal
3ème catégorie (chbre à plus de 2 lits)
2 000
3 000
2ème catégorie (chbre à 2 lits)
6 000
10 000
1ère catégorie (chbre à 1 lit)
10 000
12 000
Clinique 2ème catégorie (chbre à 2 lits)
10 000
15 000
Clinique 1ère catégorie (chbre à 1 lit)
15 000
20 000
Suite présidentielle
35 000
-
Examens et actes opératoires
Tarif réduit
Tarif normal
Examens biologiques (en B)
100
180
Examens de radiologie
En Z
500
750
Scanner
50 000
75 000
Echographie
10 000
15 000
Examens spéciaux
Fibroscopie
15 000
30 000
Colonoscopie
35 000
70 000
Interventions chirurgicales (en K)
500
750
 
 
 
 
 
Source : Centre Hospitaliers Universitaires (CHU)
 
 
TARIFICATION EN FCFA DANS LES CLINIQUES PRIVEES
Consultations Externes
Tarif min  
Tarif max  
Médecins généraliste
8 000
20 000
Médecin spécialiste (ophtamo, pédiatrie, gynéco, cardio …)
14 000
25 000
Hospitalisation
Tarif min 
Tarif max
 
Chambre à 3 lits
-
24 000
 
Chambre double  à 2 lits
29 000
41 000
 
Chambre individuelle à 1 lit
54 000
71 000
 
Suite simple
78 000
141 000
 
Suite présidentielle
98 000
141 000
 
Examens et actes opératoires
Tarif min 
Tarif max  
 
Examens biologiques (en B)
200/280 / 355
400
 
Examens de radiologie
En Z
1 500
5 000
 
Scanner
-
80 000
 
Echographie
10 000
35 000
 
Examens spéciaux
Fibroscopie
-
158 000
 
Colonoscopie
-
167 000
 
Interventions chirurgicales (en K)
1 000
2 000
 
 Source : CCI-CI ;   Nota : Les prestations et actes médicaux sont avantageuses pour les assurés patients bénéficiant d’une couverture d’assurance maladie.
 
IV.4 EDUCATION ET FORMATION
FOURCHETTE DES TARIFS DANS LE PRIVE
Niveau d’étude
Min
Max
Zone géographique
Maternel & Garderie
40 000
250 000
Abidjan
Primaire
45 000
600 000
Abidjan
Secondaire  1er cycle
70 000
800 000
Abidjan
Secondaire 2ème
80 000
1 000 000
Abidjan
Supérieur BAC+ 2 ou 3 (BTS ou autre)
500 000
1 500 000
Abidjan
Supérieur BAC+ 4 ou 5 (Maîtrise, Ingénieur, Master ou DESS)
2 500 000
4 500 000
Abidjan
Source : CCI-CI
 
IV.5 HEBERGEMENT
 
FOURCHETTE DES TARIF DES CHAMBRES
Type de chambre
Min
Max
Zone géographique
Chambres classiques
50 000
135 000
Abidjan (plateau, Cocody golf, Marcory résidentiel et zone4)
Suites simple
55 000
190 000
Abidjan (plateau, Cocody golf, Marcory résidentiel et zone4)
Suites Présidentielles
100 000
525 000
Abidjan (plateau, Cocody golf, Marcory résidentiel et zone4)
Appartement pour résidence longue durée (hôtels résidences)
15 000
60 000
Abidjan
Source : CCI-CI
 
 
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Cette fiche a été réalisée par :
- DIABAKATE Anzoumane, Correspondant IZF en Côte d’Ivoire

 
   Date de parution : Août 2017