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Règlement N° 07/05-UEAC-057-CM-13

                           
               
             
             
Les bulletins officiels de la CEMAC...
 

Règlement

N° 07/05-UEAC-057-CM-13
portant adoption de la Convention créant un Centre de Formation spécialisée en matière d'Enquête criminelle

LE CONSEIL DES MINISTRES

 

Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale du 16 mars 1994 et son Additif en date du 26 juillet 1996 relatif au système juridique et institutionnel de la Communauté ;

 

Vu la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale ;

 

Vu le Règlement N° 11/99-UEAC-025-CM-02 portant Règles d'Organisation et de Fonctionnement du Conseil des Ministres ;

 

Vu l'Acte Additionnel CEMAC n°9 du 14 décembre 2000 faisant du CCPAC un organe spécialisé de la Communauté,

 

Considérant que la Coopération en Matière de Police Criminelle entre les États de l'Afrique Centrale est de nature à assurer la réalisation des objectifs de la CEMAC dans des conditions de sécurité ;

 

Considérant la nécessité pour les Etats membres de la CEMAC d'harmoniser leurs programmes d'action dans le domaine de la coopération policière et de la lutte contre la criminalité et les techniques de lutte contre ce fléau ;

 

Considérant que la création d'un centre sous-régional de formation spécialisée en matière d'enquête criminelle est de nature à améliorer les connaissances professionnelles des personnels des services chargés de l'application de la loi en vue de lutter plus efficacement contre la criminalité sous ses diverses formes ;

 

Sur proposition du Secrétaire Exécutif ;

 

Après avis du Comité Inter-Etats ;

 

En sa séance du 5 février 2005

 

ARRETE

 

Le Règlement dont la teneur suit :

 

Article 1er :

 

Est adoptée la Convention ci-annexée, relative à la création d'un centre de formation spécialisée en matière d'enquête criminelle en Afrique centrale.

 

Article 2 :

 

Le présent Règlement entre en vigueur à la date de sa signature et sera publié au Bulletin Officiel de la Communauté.

 

Libreville, le 7 février 2005.

 

LE PRESIDENT

 

Paul TOUNGUI

 

CONVENTION PORTANT CREATION D'UN CENTRE DE FORMATION SPECIALISEE EN MATIERE D'ENQUETE CRIMINELLE EN AFRIQUE CENTRALE

 

Préambule

 

Le Gouvernement de la République du Cameroun,
Le Gouvernement de la République Centrafricaine,
Le Gouvernement de la République du Congo,
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo,
Le Gouvernement de la République Gabonaise,
Le Gouvernement de la République de Guinée Équatoriale,
Le Gouvernement de la République Démocratique de Sao Tome et Principe,
Le Gouvernement de la République du Tchad,

 

Ci-après dénommés «partie contractantes»,

 

Considérant le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale,

 

Considérant le Statut du Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale,

 

Considérant l'acte d'intégration du Comité des Chefs de Police, comme organe spécialisé au sein des structures de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale,

 

Considérant la volonté commune des Etats membres de la. Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale d'harmoniser leurs programmes d'action dans le domaine de la coopération policière et de la lutte contre la criminalité,

 

Considérant le caractère transnational de la criminalité et la nécessité d'harmoniser les techniques de lutte contre ce fléau qui requiert une coopération active des services de Police des Etats de la sous-région de l'Afrique Centrale,

 

Considérant le besoin d'améliorer les connaissances professionnelles des personnels des services chargés de l'application de la loi,

 

Considérant la recommandation de la quatrième réunion du Comité des Chefs de Police d'Afrique Centrale tenue à Bangui du 11 au 14 Mars 2002, relative à la création d'un centre sous-régional de formation spécialisée au sein de l'Ecole Nationale Supérieure de Police à Yaoundé,

 

Sont convenus de ce qui suit :

 

CHAPITRE 1: CREATION , DÉNOMINATION, OBJECTIFS ET MISSIONS

 

Article 1 :

 

(1) Il est créé un Centre de Formation spécialisée à vocation sous-régionale en matière d'enquête criminelle en Afrique Centrale, ci-après dénommé le Centre.

 

(2) Le Centre fonctionne au sein de l'Ecole Nationale Supérieure de Police de Yaoundé.

 

Article 2 :

 

Le Centre est placé sous la tutelle des Ministres en charge des questions de sécurité en Afrique Centrale.

 

Article 3 :

 

(1) Le Centre a pour objectifs de contribuer à l'harmonisation des techniques et moyens de lutte contre la criminalité transfrontalière en Afrique Centrale.

 

(2) En vue de réaliser les objectifs vises à l'alinéa 1 ci-dessus, le Centre a pour missions de :

 

a ) participer à l'élaboration des stratégies cohérentes de prévention du crime et de lutte contre les réseaux criminels,

 

b) veiller à l'harmonisation des approches et techniques d'enquête criminelle,

 

c) mettre à la disposition des personnels intéressés une documentation actualisée sur les progrès scientifiques et technologiques enregistrés en matière d'enquête criminelle,

 

d) optimiser la maîtrise des instruments internationaux de coopération en matière de lutte contre la criminalité,

 

e) encourager la connaissance sur l'organisation et le fonctionnement des structures nationales des services chargés de l'application de la loi des autres Etats membres.

 

CHAPITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

 

Article 4 :

 

Le Centre comprend :

 
  • un Conseil d'Administration
  • une Direction
  • un Contrôleur Financier
  • un personnel enseignant

Article 5 :

 

(1) Le Conseil d'Administration est l'organe de décision du Centre. Il comprend un représentant de chaque Police nationale désigné par les autorités compétentes. Les membres sont habilités à se faire accompagner ou conseiller par des experts ou des spécialistes, lors des assises du Conseil d'Administration. Le Secrétaire Exécutif de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale en est le Président.

 

(2) Il se réunit une fois par an pour délibérer sur les questions relatives :

 
  • à l'adoption ou à la révision du règlement intérieur,
  • à la planification et à l'organisation des stages de formation,
  • à l'élaboration des programmes des études,
  • à l'adoption du budget de fonctionnement,
  • au statut des personnels,
  • à la programmation et au déroulement des examens,
  • à l'attribution des diplômes.

(3) Lorsque les circonstances l'exigent, le Président convoque le Conseil d'Administration en session extraordinaire.

 

(4) Le Directeur du Centre assure le Secrétariat des travaux du Conseil d'Administration. Il ne participe pas au vote.

 

(5) Les décisions du Conseil d'Administration se prennent a la majorité simple des membres présents et votants. Chaque délégation dispose d'une seule voix.

 

Article 6:

 

(1) La Direction du Centre est assurée de manière rotative par les parties contractantes pour une période de trois (03) ans, renouvelable une fois.

 

(2) Le Directeur du Centre est nommé par le Conseil d'Administration.

 

(3) Le Directeur du Centre est responsable de la mise en oeuvre des décisions du Conseil d'Administration et de la bonne marche générale de l'établissement. A cet égard, il veille tout particulièrement :

 
  • à l'application du règlement intérieur
  • à la préparation et à l'exécution du budget
  • à l'administration et au bon fonctionnement du Centre
  • à l'exécution des décisions du Conseil d'Administration

(4) Le Directeur du Centre est assisté de quatre Chefs de Départements également nommés par le Conseil d'Administration pour une durée de trois (03) ans, renouvelable.

 

(5) Les Chefs de Départements assistent le Directeur du Centre dans des domaines spécifiques identifiés comme suit:

 
  • Ressources Humaines,
  • Matériels et Equipements,
  • Etudes et Documentation,
  • Formation et Planification Stratégique.

Article 7:

 

(1) Le Contrôleur Financier est chargé de l'exécution du budget du Centre. Il est nommé par le Conseil d'Administration pour une durée de trois (03) ans, renouvelable.

 

(2) Le Contrôleur Financier rend compte de la gestion financière du Centre au Conseil d'Administration.

 

Article 8:

 

(1) Le personnel enseignant comprend :

 
  • des enseignants issus des établissements nationaux de formation de la sous-région,
  • des intervenants et vacataires extérieurs.

(2) Les conditions de recrutement et de rémunération du directeur, des chefs de départements ainsi que des enseignants permanents et vacataires extérieurs sont fixées par le règlement intérieur du Centre.

 

CHAPITRE III : RECRUTEMENT DES STAGIAIRES ET REGIME DES ETUDES

 

Article 9 :

 

Les stagiaires sont recrutés parmi les personnels des services chargés de l'application de la loi des Etats membres ayant vocation à conduire ou à exploiter des procédures d'enquête criminelle.

 

Article 10 :

 

(1) Le Centre comprend un premier cycle pour la formation des personnels d'exécution,, un second cycle ouvert aux personnels de niveau intermédiaire et un cycle spécial réserve aux cadres de conception et d'encadrement des services chargés de l'application de la loi.

 

(2) Les programmes des cycles normaux de formation sont élaborés en sessions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles, suivant les objectifs approuvés par le Conseil d'Administration.

 

(3) Des séminaires et conférences à durée généralement limitée sont organisés dans le cadre des programmes du cycle spécial de formation.

 

(4) Les programmes des cycles de formation ainsi que la durée des sessions sont fixés par le règlement intérieur du Centre.

 

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINANCIERES

 

Article 11 :

 

(1) Les dépenses liées à la création et au fonctionnement du Centre sont assurées par les Gouvernements des parties contractantes.

 

(2) Les recettes et les dépenses font l'objet de prévisions budgétaires par le Conseil d'Administration.

 

(2) Les conditions de recrutement et de rémunération du directeur, des chefs de départements ainsi que des enseignants permanents et vacataires extérieurs sont fixées par le règlement intérieur du Centre.

 

CHAPITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 12 :

 

(1) Les stagiaires originaires des pays non signataires de la présente convention, peuvent être admis au Centre sur décision du Conseil d'Administration qui en fixe les modalités avec chaque autorité requérante.

 

(2) Les frais d'entretien et de scolarité des stagiaires indiqués à l'alinéa précédent sont à la charge de chaque autorité requérante.

 

Article 13 :

 

(1) Tout différend entre les parties contractantes, relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention est soumis à l'examen du Conseil d'Administration.

 

(2) Tout différend né entre l'administration du Centre et une partie tierce non signataire de la présente convention devra être réglé par arrangement entre le Conseil d'Administration et cette partie.

 

(3) Si aucune solution n'a pu être trouvée à l'expiration du délai d'un an, le Conseil d'Administration soumet la question au forum des Ministres en charge des questions de sécurité.

 

(4) Le forum des Ministres en charge des questions de sécurité fait recours aux voies jugées appropriées pour une solution définitive au différend.

 

Article 14 :

 

Les personnels du Centre ainsi que les membres de ses organes jouissent des privilèges et immunités nécessaires a l'accomplissement de leurs tâches conformément aux règles applicables au sein des Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale.

 

Article 15 :

 

Les langues de travail du Centre sont l'anglais, l'espagnol et le français.

 

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

 

Article 16 :

 

La présente convention entre en vigueur après sa signature par les Ministres chargés des questions de sécurité en Afrique Centrale et son adoption par au moins deux Etats, conformément à leurs règles constitutionnelles.

 

Article 17:

 

Le forum des Ministres en charge des questions de sécurité en Afrique Centrale, statuant à l'initiative d'une des parties contractantes ou sur avis du Conseil d'Administration, adopte les amendements à la présente convention.

 

Article 18 :

 

(1) Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale est dépositaire de la présente convention qui sera publiée au journal officiel au même titre que les notifications, instruments ou communications y afférents.

 

(2) Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale notifie aux parties contractantes la date d'entrée en vigueur de la présente convention et de ses amendements subséquents.

 

Fait et adopté à Malabo, le 8 mai 2003

 

Soumis pour signature à Libreville, le 27 mai 2004

 

Le Gouvernement de la République du Cameroun,
Le Gouvernement de la République Centrafricaine,
Le Gouvernement de la République du Congo,
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo,
Le Gouvernement de la République Gabonaise,
Le Gouvernement de la République de Guinée Équatoriale,
Le Gouvernement de la République Démocratique de Sao Tome et Principe,
Le Gouvernement de la République du Tchad.