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Règlement N° 09/03-UEAC-019-CM-10

                           
               
             
             
Les bulletins officiels de la CEMAC...
 

Règlement

N° 09/03-UEAC-019-CM-10
portant institution d'un " Programme communautaire d'échanges inter universitaires " dans la Zone CEMAC.

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
DE L'AFRIQUE CENTRALE
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UNION ÉCONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE
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CONSEIL DES MINISTRES

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité instituant la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 Mars 1994 et son Additif en date du 5 Juillet 1996 ;

 

Vu la Convention régissant l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;

 

Vu le Règlement n° 5/99/CEMAC-002-CM-02 du 18 Août 1999 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Exécutif de la CEMAC ;

 

Considérant la recommandation relative à l'harmonisation des taux des frais de missions d'enseignement dans la Zone CEMAC adoptée à la deuxième réunion des Recteurs des pays membres de la CEMAC tenue le 24 Novembre 2000 à Libreville ;

 

Considérant la recommandation adoptée par la troisième réunion des Recteurs le 07 mars 2003 à Malabo en République de Guinée-Équatoriale ;

 

Sur proposition du Secrétaire Exécutif ;

 

Après avis du Comité Inter-Etats ;

 

En sa séance du

 

ADOPTE

 

Le Règlement dont la teneur suit

 

Article premier : PRINCIPE ET OBJET

 

Le présent Règlement institue un " Programme communautaire d'échanges inter universitaires dans la Zone CEMAC " et fixe les conditions générales de réalisation des missions d'enseignement ainsi que leurs taux de vacation.

 

Le présent Règlement a pour objet de promouvoir la mobilité des enseignants et des chercheurs des pays membres de la CEMAC, en vue de leur participation effective au processus d'intégration sous-régionale.

 

Article 2 : CHAMP D'APPLICATION

 

Les dispositions du présent Règlement ne s'appliquent qu'aux missions d'enseignement qui concernent deux universités ou une université et tout autre organisme d'enseignement supérieur de deux États membres de la CEMAC, pour lesquelles l'université ou l'organisme d'accueil sollicite un appui financier de la CEMAC.

 

Sont par conséquent exclues du champ d'application du présent Règlement les missions d'enseignement à caractère national et celles négociées entre une université d'un Etat membre et une institution extérieure à la Zone CEMAC.

 

Article 3 : BASES

 
  1. Les missions d'enseignement dans la Zone CEMAC se réalisent sur la base d'un contrat négocié entre les institutions concernées et axé sur les dispositions du présent Règlement.
  2. Le(s) contrats) entre l'université d'accueil et celle d'appartenance du(des) missionnaire(s) doivent intervenir au plus tard fin septembre de l'année académique précédant celle de la (des) mission(s) projetée(s).
  3. L'université d'accueil, qui solliciterait l'appui financier de la CEMAC, transmet au Secrétariat Exécutif une copie de chaque contrat signé par les contractants, dans lequel est (sont) indiquée(s) la (les) période(s) de réalisation de la (des) mission(s), que cette université devra lui confirmer en temps opportun. A partir de deux (2) missions projetées, chacune d'elles doit avoir un numéro de priorité.
  4. Le Secrétariat Exécutif, en liaison avec le Président de la Conférence des Recteurs, lorsque le volume des demandes l'exige, arrête chaque année le nombre de missions d'enseignement qui bénéficieront de l'appui de la Communauté, dans les conditions des articles 5, alinéas 1 et 2 et 7, alinéa 1 ci-dessous, en vertu de l'esprit de l'article 1er ci-dessus.

Article 4 : FINANCEMENT

 

Le Secrétariat Exécutif est autorisé à ouvrir une ligne de crédit dans son budget pour le financement du programme dans les conditions définies aux articles 5 et 7 ci-dessous.

 

Article 5 : TRANSPORT

 
  1. La CEMAC participe à la réalisation des missions d'enseignement par le financement, sur le budget du Secrétariat Exécutif, du transport international aller et retour en classe économique, sur les trajets les plus directs ou imposés par les circonstances au moment de cette réalisation.
  2. Dans la pratique, et afin de ne pas compromettre le démarrage effectif des enseignements à dispenser aux dates fixées par les universités contractantes, l'université d'appartenance du missionnaire assure le préfinancement des frais de ce transport que lui rembourse la CEMAC. Ce remboursement n'est possible qu'au vu de la souche du titre de transport, de la copie de l'ordre de mission visé à l'arrivée et au départ par les services d'immigration aux frontières du pays de l'université d'accueil, ainsi que d'une fiche attestant les enseignements dispensés, signée conjointement par le missionnaire, le responsable de l'établissement directement bénéficiaire des enseignements et celui de l'université d'accueil.
  3. Le transport local est assuré par l'université d'accueil selon les modalités à préciser dans le contrat.

Article 6 : HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

 

L'université d'accueil assure l'hébergement et la restauration du missionnaire au lieu du déroulement des enseignements, selon les modalités à préciser dans le contrat.

 

Article 7 : INDEMNITÉS DE SÉJOUR

 
  1. Pour toute mission bénéficiant de l'appui de la Communauté par la prise en charge totale des frais de transport aérien international, la CEMAC verse en sus au missionnaire, dans les mêmes conditions que celles précisées à l'article 5, alinéa 2 ci-dessus, une indemnité journalière forfaitaire de vingt cinq mille francs CFA (25.000 F CFA) pour un séjour de trente (30) jours au plus au lieu où sont dispensés les enseignements.
  2. Le complément éventuel des indemnités de séjour est à la charge de l'université d'accueil, selon les modalités à définir dans le contrat.

Article 8 : TAUX DE VACATION

 

Pour toutes missions d'enseignement répondant aux conditions définies aux articles 1er et 2 ci-dessus, les universités d'accueil appliquent les taux horaires de vacation communautaires fixés ainsi qu'il suit

 
GRADE COURS
MAGISTRAUX
TRAVAUX
DIRIGES
TRAVAUX
PRATIQUES
Professeur/Directeur de Recherche 40.000 FCFA - -
Maître de Conférences/Maître de Recherche 30.000 FCFA - -
Chargé de Cours/Chargé de Recherche 20.000 FCFA 15.000 FCFA 15.000 FCFA
Assistant/Attaché de Recherche - 10.000 FCFA 10.000 FCFA

Article 9 : DISPOSITION FINALE

 

Le Secrétariat Exécutif de la CEMAC actualisera, en temps opportun, le présent Règlement par la prise en compte des missions de recherche aux fins de la promotion de la mobilité des chercheurs dans la Zone CEMAC.

 

Article 10 :

 

Le présent Règlement, qui entre en vigueur à compter de la date de signature, est publié au Bulletin Officiel de la Communauté.

 

Bangui le 28 Août 2003

 

LE PRÉSIDENT

 

Pierre MOUSSA

 

* * *

 

Source: Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Août 2003.